אִיתְּמַר: בֵּן שֶׁמָּכַר בְּנִכְסֵי אָבִיו בְּחַיֵּי אָבִיו, וָמֵת – בְּנוֹ מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. וְזוֹ הִיא שֶׁקָּשָׁה בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – וְלֵימְרוּ לֵיהּ: אֲבוּךְ מְזַבֵּין, וְאַתְּ מַפֵּיק?!
qu’il a été déclaré : en ce qui concerne un fils qui a vendu une partie des biens de son père du vivant de son père, et le fils est mort, le fils de son fils récupère le bien des acheteurs. Et c’est une halakha difficile en matière de droit pécuniaire, car les acheteurs peuvent dire au petit-fils : est-ce que ton père a vendu le bien chez nous et toi, tu le récupères ?
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא מָצֵי אָמַר: מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָאָתֵינָא – תִּדַּע, דִּכְתִיב: ״תַּחַת אֲבֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ, תְּשִׁיתֵמוֹ לְשָׂרִים בְּכׇל הָאָרֶץ״!
La Guemara demande : Et quelle est la difficulté ? Peut-être peut-il dire : Je viens reprendre possession du bien sur la base du droit du père de mon père sur ce bien, puisque j’en hérite directement de lui. Sache qu’il en est ainsi, comme il est écrit : « À la place de tes pères יהיו tes fils ; tu les établiras princes dans tout le pays » (Psaumes 45:17). L’expression « À la place de tes pères יהיו tes fils » indique qu’un petit-fils hérite directement de son grand-père, et qu’il n’hérite pas par l’intermédiaire de son père.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, הָא קַשְׁיָא – בֵּן בְּכוֹר שֶׁמָּכַר חֵלֶק בְּכוֹרָה בְּחַיֵּי אָבִיו, וָמֵת בְּחַיֵּי אָבִיו – בְּנוֹ מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת. וְזוֹ הִיא שֶׁקָּשָׁה בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת – אֲבוּהּ מְזַבֵּין, אִיהוּ מַפֵּיק?! וְכִי תֵּימָא, הָכָא נָמֵי אָמַר: מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָאָתֵינָא; אִי מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָא אָתְיָא, בְּחֵלֶק בְּכוֹרָה מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
Mais plutôt, s’il existe une halakha en matière de droit pécuniaire qui présente une difficulté, c’est cette halakha difficile : En ce qui concerne un fils premier-né qui a vendu, du vivant de son père, la part de droit d’aînesse qu’il devait hériter, et il est mort du vivant de son père, son fils peut récupérer la part de droit d’aînesse des acheteurs. Et c’est une halakha difficile en matière de droit pécuniaire, car son père vend le bien et lui le récupère. Et si vous dites : Ici aussi, il dit : Je viens récupérer le bien sur la base du droit du père de son père sur ce bien, ce n’est pas une prétention valable, car, s’il vient récupérer le bien sur la base du droit du père de son père, quelle est la pertinence de la part de droit d’aînesse, puisqu’il n’est pas le premier-né de son grand-père ?
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא מָצֵי אֲמַר: מִכֹּחַ אֲבוּהּ דְּאַבָּא קָאָתֵינָא – וּבִמְקוֹם אָב קָאֵימְנָא!
La Guemara rejette cela : Et quelle est la difficulté ? Peut-être peut-il dire : Je viens reprendre possession du bien sur la base du droit du père de mon père sur le bien, et pourtant je reçois la part de l’aîné, car je me tiens à la place de mon père.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, הָא קַשְׁיָא – הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת בִּשְׁטָר עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה גַּזְלָן, וְנַעֲשָׂה גַּזְלָן – הוּא אֵינוֹ מֵעִיד עַל כְּתַב יָדוֹ, אֲבָל אֲחֵרִים מְעִידִין. הַשְׁתָּא אִיהוּ לָא מְהֵימַן, אַחְרִינֵי מְהֵימְנִי?! וְזוֹ הִיא שֶׁקָּשָׁה בְּדִינֵי מָמוֹנוֹת.
Au contraire, s'il existe une halakha concernant le droit monétaire qui pose une difficulté, voici la halakha difficile : Quelqu'un connaissait un témoignage à l'appui d'un autre, et son témoignage fut consigné dans un document avant qu'il ne devienne un voleur, puis il devint un voleur et fut disqualifié pour témoigner. Dans ce cas, il ne peut pas témoigner quant à l'authenticité de son écriture. Mais d'autres peuvent témoigner qu'il s'agit bien de son écriture sur le document. La difficulté est que maintenant, puisque son témoignage n'est pas jugé crédible, bien qu'il connaisse l'affaire avec certitude, est-il logique que d'autres soient jugés crédibles et que sa signature soit validée selon leur témoignage ? Et c'est là une halakha difficile concernant le droit monétaire.
מַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא כְּגוֹן שֶׁהוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין!
La Guemara rejette cela : Quelle est la difficulté ? Peut-être cette halakha fait-elle référence à un cas où la signature était déjà présumée par le tribunal être son écriture avant qu'il ne soit disqualifié, et les témoins attestent simplement que le document avait déjà été ratifié.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, הָא קַשְׁיָא – הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ עֵדוּת בִּשְׁטָר עַד שֶׁלֹּא תִּפּוֹל לוֹ בִּירוּשָּׁה; הוּא אֵינוֹ יָכוֹל לְקַיֵּים כְּתַב יָדוֹ, אֲבָל אֲחֵרִים יְכוֹלִין לְקַיֵּים כְּתַב יָדוֹ. וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא הָכָא נָמֵי, כְּגוֹן שֶׁהוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין!
Au contraire, s’il existe une halakha relative au droit pécuniaire qui présente une difficulté, c’est cette halakha difficile : Quelqu’un connaissait un témoignage appuyant un autre au sujet de la propriété par ce dernier d’une parcelle de terre, et son témoignage fut consigné dans un document avant que la terre n’entre en possession du témoin par héritage, ce qui fit du témoin une partie intéressée. Dans ce cas, le témoin ne peut pas authentifier son écriture. Mais d’autres peuvent authentifier son écriture. La Guemara rejette cela : Et quelle est la difficulté ? Peut-être ici aussi, la halakha se réfère à un cas où la signature était déjà reconnue par le tribunal comme son écriture avant qu’il ne devienne une partie intéressée, et les témoins attestent simplement que le document avait déjà été authentifié.
אֶלָּא אִי קַשְׁיָא, הָא קַשְׁיָא – הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ – הוּא אֵינוֹ מֵעִיד עַל כְּתַב יָדוֹ, אֲבָל אֲחֵרִים מְעִידִין. הוּא לָא מְהֵימַן, אַחְרִינֵי מְהֵימְנִי?!
Au contraire, si une halakha relative au droit pécuniaire présente une difficulté, c’est cette halakha qui est difficile : Quelqu’un connaissait un témoignage au sujet de quelqu’un d’autre, et son témoignage fut consigné dans un document avant qu’il ne devienne le gendre de cette personne, puis il devint son gendre. Dans ce cas, le gendre ne peut pas témoigner au sujet de sa propre écriture, car on ne peut pas témoigner en faveur de son parent. Mais d’autres peuvent témoigner qu’il s’agit bien de son écriture. Est-il logique que son témoignage ne soit pas jugé crédible, alors que d’autres sont jugés crédibles et peuvent authentifier sa signature ?
וְכִי תֵּימָא הָכָא נָמֵי – כְּגוֹן שֶׁהוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין, וְהָא אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא הוּחְזַק כְּתַב יָדוֹ בְּבֵית דִּין!
Et si tu disais : Ici aussi, la halakha fait référence à un cas où la signature avait déjà été reconnue par le tribunal comme son écriture avant qu’il ne devienne un parent, cela est difficile. Mais Rav Yosef bar Minyumi ne dit-il pas que Rav Naḥman dit : D’autres peuvent témoigner de la validité de son écriture même si la signature n’avait pas été auparavant reconnue par le tribunal comme son écriture ?
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּלְמָא גְּזֵירַת מֶלֶךְ הִיא, דְּאִיהוּ לָא מְהֵימַן, וְאַחְרִינֵי מְהֵימְנִי – וְלָאו מִשּׁוּם דִּמְשַׁקַּר! דְּאִי לָא תֵּימָא הָכִי, מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן לְחוֹתְנָם – מִשּׁוּם דְּלָא מְהֵימְנִי הוּא?! אֶלָּא גְּזֵירַת מֶלֶךְ הוּא שֶׁלֹּא יָעִידוּ לָהֶם, הָכָא נָמֵי – גְּזֵירַת מֶלֶךְ הוּא שֶׁלֹּא יָעִיד עַל כְּתַב יָדוֹ לְחוֹתְנוֹ!
La Guemara rejette cela : Et quelle est la difficulté ? Peut-être est-ce un décret du Roi, c’est-à-dire un décret divin, selon lequel le témoignage d’un gendre n’est pas jugé crédible, et pourtant le témoignage des autres est jugé crédible, et la raison pour laquelle il est disqualifié n’est pas qu’il soit soupçonné de mensonge. Il doit en être ainsi, car si tu ne dis pas cela, pourquoi Moïse et Aaron sont-ils disqualifiés pour témoigner pour leur beau-père ? Cela pourrait-il être parce que leur témoignage n’est pas jugé crédible ? Au contraire, c’est un décret du Roi selon lequel même Moïse et Aaron ne témoigneront pas pour leurs proches. Ici aussi, c’est un décret du Roi selon lequel un gendre ne témoignera pas quant à la validité de son écriture pour son beau-père.
אֶלָּא לְעוֹלָם כִּדְאָמְרִינַן מֵעִיקָּרָא, וּדְקָא קַשְׁיָא לָךְ ״תַּחַת אֲבֹתֶיךָ יִהְיוּ בָנֶיךָ״ – הָהוּא בִּבְרָכָה כְּתִיב.
Au contraire, la difficulté est en réalité comme nous l’avons dit au début, au sujet de la halakha selon laquelle, si un fils a vendu une partie des biens de son père puis est mort, le fils de ce fils reprend le bien aux acheteurs. Et en ce qui concerne le verset qui t’a posé une difficulté : « À la place de tes pères יהיו tes fils » (Psaumes 45:17), qui semble indiquer qu’un petit-fils hérite directement de son grand-père, cela n’est pas difficile. Ce verset est écrit comme une bénédiction. Le verset n’indique pas le statut halakhique de l’héritage du petit-fils, et la raison pour laquelle il peut toujours reprendre le bien reste difficile.
וּמִי מָצֵית אָמְרַתְּ בִּבְרָכָה כְּתִיב –
La Guemara demande : Mais peux-tu dire que le verset est écrit comme une bénédiction,