אֶלָּא הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
Plutôt, conformément à l’opinion de qui est cette michna ? Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : Une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde. De même, Rabbi Meïr soutient que l’on peut grever un bien que l’emprunteur acquerra par la suite.
אָמַר רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא, תָּא שְׁמַע: שִׁטְרֵי חוֹב הַמּוּקְדָּמִין – פְּסוּלִין, וְהַמְאוּחָרִין – כְּשֵׁרִין.
Rav Yaakov de Nehar Pekod dit au nom de Ravina : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Shevi’it 10:5) : Les billets à ordre antidatés, c’est-à-dire datés d’avant la date à laquelle le prêt a effectivement été accordé, sont invalides. Cela s’explique par le fait que le billet à ordre crée un privilège sur les biens de l’emprunteur. En datant le document d’avant le prêt lui-même, le prêteur semble disposer d’un privilège sur un bien que l’emprunteur a vendu avant de contracter le prêt, ce qui permet au prêteur de le reprendre frauduleusement à l’acheteur. Mais les billets à ordre postdatés sont valides, car cela ne permet pas au prêteur de frauder un acheteur.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וּמָכַר, ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וְהוֹרִישׁ, לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד; מְאוּחָרִין אַמַּאי כְּשֵׁרִין? ״דְּאִיקְנֵי״ הוּא!
La Guemara explique : Et s’il te vient à l’esprit de dire que le bien que l’emprunteur acquiert après avoir reçu le prêt n’est pas grevé même lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le vend à d’autres, ou lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le lègue à ses héritiers, pourquoi, alors, les billets à ordre postdatés sont-ils valides ? Ils devraient être invalides, car dans certains cas ils permettent au créancier de reprendre frauduleusement un bien qui n’est pas grevé, par exemple si l’emprunteur acquiert un bien après avoir reçu le prêt mais avant la date figurant sur le billet à ordre, et qu’il le vend après cette date. Ce cas est comparable à celui où l’emprunteur écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé.
הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
La Guemara répond : Selon l’opinion de qui est-ce cette michna ? Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : Une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde.
אָמַר רַב מְשַׁרְשְׁיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא, תָּא שְׁמַע: לְשֶׁבַח קַרְקָעוֹת כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ, וְהִשְׁבִּיחָהּ, וּבָא בַּעַל חוֹב וּטְרָפָהּ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִין מְשׁוּעְבָּדִין, וְאֶת הַשֶּׁבַח מִנְּכָסִין בְּנֵי חוֹרִין.
Rav Mesharshiyya dit au nom de Rava : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : En ce qui concerne le recouvrement d’une dette dans un cas d’amélioration du terrain, comment se fait-il que la dette ne puisse pas être recouvrée sur un bien grevé qui a été vendu ? Cette question se pose dans un cas où un débiteur a vendu un champ à un autre et l’acheteur l’a amélioré, puis un créancier est venu et l’a repris à l’acheteur. Lorsque l’acheteur recouvre la valeur du terrain auprès du vendeur, il recouvre le principal même sur un bien grevé qui a été vendu à d’autres, mais il ne recouvre la valeur de l’amélioration que sur un bien non vendu.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וּמָכַר, ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וְהוֹרִישׁ, לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד; בַּעַל חוֹב אַמַּאי גּוֹבֶה שְׁבָחָא?
Et s’il te vient à l’esprit de dire que le bien que l’emprunteur acquiert après avoir reçu le prêt n’est pas grevé même lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le vend à d’autres, ou lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le lègue à ses héritiers, pourquoi le créancier recouvre-t-il sa dette en reprenant la plus-value auprès de l’acheteur ? Puisque la plus-value n’existait pas au moment du prêt, elle n’est pas grevée.
הָא מַנִּי – רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
La Guemara répond : Selon l’opinion de qui s’agit-il dans cette michna ? Cette michna est conforme à l’opinion de Rabbi Meïr, qui dit : Une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde. Le dilemme de Shmuel est soulevé selon l’opinion des Sages.
אִם תִּמְצָא לוֹמַר: ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וּמָכַר, ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וְהוֹרִישׁ, לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד; הָא לֹא מִשְׁתַּעְבֵּד. אִם תִּמְצָא לוֹמַר: מִשְׁתַּעְבֵּד; לָוָה וְלָוָה, וְחָזַר וְקָנָה, מַהוּ? לְקַמָּא מִשְׁתַּעְבַּד, אוֹ לְבָתְרָא מִשְׁתַּעְבַּד?
La Guemara commente : Si tu dis que, lorsque l’emprunteur écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le vend à d’autres, il n’est pas grevé, et que, lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé, et qu’il acquiert un bien et le lègue à ses héritiers, il n’est pas grevé, alors il n’est pas grevé et la question suivante ne se posera pas. Si tu dis qu’il est grevé, quelle est la halakha concernant quelqu’un qui a emprunté de l’argent à un prêteur puis a emprunté de l’argent à un autre prêteur, en déclarant dans les deux cas que le bien qu’il acquerra sera grevé, et qui a ensuite acquis un terrain ? Le prêteur premier a-t-il un privilège sur le bien ou le prêteur dernier a-t-il un privilège sur le bien ?
אָמַר רַב נַחְמָן: הָא מִילְּתָא אִיבַּעְיָא לַן, וּשְׁלַחוּ מִתָּם: רִאשׁוֹן קָנָה. רַב הוּנָא אָמַר: יַחְלוֹקוּ. וְכֵן תָּנֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יַחְלוֹקוּ. אָמַר רָבִינָא: מַהְדּוּרָא קַמָּא דְּרַב אָשֵׁי, אָמַר לַן: רִאשׁוֹן קָנָה. מַהְדּוּרָא בָּתְרָא דְּרַב אָשֵׁי, אָמַר לַן: יַחְלוֹקוּ. וְהִלְכְתָא: יַחְלוֹקוּ.
Rav Naḥman a dit : Cette question a été portée devant nous, et les Sages ont envoyé une réponse de là-bas, d’Eretz Yisrael : Le premier prêteur acquiert le bien, puisque son privilège est venu en premier. Rav Houna dit : les prêteurs se partagent le bien entre eux. Et ainsi enseigne Rabba bar Avuh : les prêteurs se partagent le bien entre eux. Ravina a dit : La première fois que Rav Ashi a enseigné cette question, il nous a dit : Le premier prêteur acquiert le bien. La dernière fois que Rav Ashi a enseigné cette question, il nous a dit : les prêteurs se partagent le bien entre eux. Et la halakha est qu’ils se partagent le bien entre eux.
מֵיתִיבִי: לְשֶׁבַח קַרְקָעוֹת כֵּיצַד? הֲרֵי שֶׁמָּכַר שָׂדֶה לַחֲבֵירוֹ וְהִשְׁבִּיחָהּ, וּבָא בַּעַל חוֹב וּטְרָפָהּ, כְּשֶׁהוּא גּוֹבֶה – גּוֹבֶה אֶת הַקֶּרֶן מִנְּכָסִין מְשׁוּעְבָּדִין, וְאֶת הַשֶּׁבַח מִנְּכָסִין בְּנֵי חוֹרִין. וְאִם אִיתָא, חֲצִי שֶׁבַח מִבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara soulève une objection à partir de la baraita susmentionnée : En ce qui concerne le recouvrement d’une dette dans un cas d’amélioration du terrain, comment se fait-il que la dette ne puisse pas être recouvrée sur un bien grevé qui a été vendu ? Cette question se pose dans un cas où quelqu’un a vendu un champ à un autre, et l’acheteur l’a amélioré, puis un créancier est venu et l’a repris à l’acheteur. Lorsque l’acheteur recouvre la valeur du terrain auprès du vendeur, il recouvre le principal même sur un bien grevé qui a été vendu à d’autres, mais il ne recouvre la valeur de l’amélioration que sur un bien non vendu. Et s’il en est ainsi que, de manière générale, le bien est partagé entre les créanciers, alors, puisque le créancier et l’acheteur ont tous deux un privilège sur l’amélioration du bien, l’acheteur devrait recouvrer seulement la moitié de la valeur de l’amélioration.
מַאי ״גּוֹבֶה״ נָמֵי דְּקָתָנֵי – חֲצִי שֶׁבַח.
La Guemara répond : Que veut dire la baraita, aussi, lorsqu’elle enseigne que l’acheteur perçoit la plus-value ? La baraita veut dire qu’il perçoit la moitié de la valeur de la plus-value.