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אוֹמֵר: בַּחוֹל אָמְרוּ, וְקַל וָחוֹמֶר לַשַּׁבָּת. כַּיּוֹצֵא בּוֹ – זָכִין לַגָּדוֹל, וְאֵין זָכִין לַקָּטָן; דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בְּגָדוֹל אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר לַקָּטָן.
dit : En ce qui concerne les jours de semaine, les Sages ont déclaré que l’instruction verbale d’une personne sur son lit de mort est valable, bien qu’il soit permis d’écrire. Et on peut en déduire a fortiori que la même règle s’applique en ce qui concerne le Chabbat, lorsqu’il est interdit d’écrire. De même, on peut acquérir un bien au nom d’un adulte, puisqu’il est capable d’effectuer lui-même l’acquisition, mais on ne peut pas acquérir un bien au nom d’un mineur ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit : Les Sages ont déclaré cette halakha en ce qui concerne un adulte, bien qu’il puisse effectuer lui-même l’acquisition. On peut en déduire a fortiori que cela s’applique aussi en ce qui concerne un mineur, qui ne peut pas effectuer lui-même l’acquisition.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת – דְּבָרָיו קַיָּימִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ יָכוֹל לִכְתּוֹב; אֲבָל לֹא בַּחוֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בַּחוֹל. כַּיּוֹצֵא בּוֹ – זָכִין לַקָּטָן וְאֵין זָכִין לַגָּדוֹל, דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לַקָּטָן אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר לַגָּדוֹל.
Rabbi Yehouda dit que Rabbi Eliezer dit : Le Chabbat, la déclaration verbale d'une personne sur son lit de mort est valable du fait qu'elle ne peut pas écrire. Mais une instruction verbale n'est pas valable un jour de semaine. Rabbi Yehoshoua dit : En ce qui concerne le Chabbat, les Sages ont déclaré que son instruction verbale est valable, même si écrire est interdit. On peut en déduire a fortiori que la même règle s'applique en ce qui concerne un jour de semaine, lorsque écrire est permis. De même, on peut acquérir un bien au nom d'un mineur, mais on ne peut pas acquérir un bien au nom d'un adulte, puisqu'il peut effectuer l'acquisition lui-même ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshoua dit : Les Sages ont déclaré cette halakha en ce qui concerne un mineur, et on peut en déduire a fortiori que cela s'applique aussi en ce qui concerne un adulte.
מַתְנִי׳ נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו, אוֹ עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו, וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב, יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב; וּבַעֲלֵי הַחוֹב אוֹמְרִים: הָאָב מֵת רִאשׁוֹן, וְאַחַר כָּךְ מֵת הַבֵּן.
MICHNA :Une maison s’est effondrée sur un fils et sur son père, ou sur une certaine personne et sur ceux de qui il est appelé à hériter, et l’on ne sait pas qui est mort en premier. Si le fils avait l’obligation de payer la ketouba de sa femme et de payer un créancier, et que le fils n’avait pas d’argent pour les payer, sauf ce qu’il pourrait hériter de son père, et les héritiers du père disent : Le fils est mort le premier, puis le père est mort, et par conséquent le fils n’a pas hérité des biens de son père, et les créanciers disent : Le père est mort le premier, puis le fils est mort, de sorte que le fils a hérité des biens de son père, permettant aux créanciers de recouvrer leur dû sur les biens même après la mort du fils, il y a un différend quant à la manière de trancher.
בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יַחְלוֹקוּ, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: נְכָסִים בְּחֶזְקָתָן.
Puisqu’il est impossible de déterminer qui est mort en premier, Beit Shammai disent : Ils se partagent les biens entre eux, de sorte que les héritiers du père reçoivent la moitié de ses biens et les créanciers du fils reçoivent l’autre moitié. Et Beit Hillel disent : Le bien conserve son statut antérieur de propriété. Puisque le dernier propriétaire connu du bien était le père, le bien est donné aux héritiers du père.
גְּמָ׳ תְּנַן הָתָם: הַמַּלְוֶה אֶת חֲבֵירוֹ בִּשְׁטָר – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים מְשׁוּעְבָּדִים. עַל יְדֵי עֵדִים – גּוֹבֶה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין.
GUEMARA :Nous avons appris dans une michna ailleurs (175a) : Celui qui prête de l’argent à un autre avec un billet à ordre peut recouvrer la dette même sur des biens grevés qui ont été vendus. Si quelqu’un prête de l’argent seulement avec des témoins, il peut recouvrer la dette seulement sur des biens non vendus.
בָּעֵי שְׁמוּאֵל: ״דְּאִיקְנֵי״, וְקָנָה; מַהוּ? אַלִּיבָּא דְּרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּוַדַּאי קָנָה. אֶלָּא כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן, דְּאָמְרִי: אֵין אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם.
Shmuel soulève un dilemme : Si l’emprunteur a écrit dans le billet à ordre : Le bien que j’acquerrai à l’avenir sera grevé pour cette dette, et il a par la suite acquis un bien, quelle est la halakha ? Le bien est-il grevé ou non ? La Guemara clarifie le dilemme : Selon l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, vous ne devriez pas soulever le dilemme, car le prêteur acquiert certainement, c’est-à-dire impose un privilège, sur le bien. Plutôt, quand devriez-vous soulever le dilemme ? Soulevez-le selon l’opinion des Sages, qui disent : Une personne ne peut pas transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde.
אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זֶה הָיָה פִּיקֵּחַ שֶׁמָּכַר לוֹ אֶת הַקַּרְקַע, מִפְּנֵי שֶׁהוּא יָכוֹל לְמַשְׁכְּנוֹ עָלָיו!
Rav Yossef a dit : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Ketubot 110a) : Si quelqu’un produit un billet à ordre contre un autre, et que l’emprunteur produit un acte de vente daté après le billet à ordre, indiquant que le prêteur lui a vendu un de ses champs, Admon dit que l’emprunteur peut dire : Si je t’étais réellement redevable, tu aurais dû recouvrer le prêt lorsque tu m’as vendu le champ. Et les Sages disent : Cela ne prouve rien. Il est possible que ce prêteur ait été perspicace, car il a vendu à l’emprunteur la terre pour une bonne raison, parce que maintenant il peut prendre le champ comme garantie auprès de lui à la place du prêt impayé. Cette michna indique que même les biens acquis par l’emprunteur après la rédaction du billet à ordre sont grevés d’un privilège.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִינֵּיהּ קָאָמַר?! מִינֵּיהּ – אֲפִילּוּ מִגְּלִימָא דְּעַל כַּתְפֵּיהּ! כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן, ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וּמָכַר, ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וְהוֹרִישׁ, מַאי?
Rava dit à Rav Yosef : Parles-tu d'un cas où la dette est recouvrée du débiteur ? En ce qui concerne le recouvrement de la dette auprès de lui, la dette est recouvrée sur tout bien actuellement en sa possession, même sur le manteau qui est sur ses épaules. Lorsque le dilemme nous a été soumis, c'était au sujet d'un cas où l'emprunteur a écrit : Le bien que j'acquerrai sera grevé, puis il a acquis un bien et l'a vendu à d'autres. Le dilemme porte aussi sur un cas où l'emprunteur a écrit : Le bien que j'acquerrai sera grevé, puis il a acquis un bien et l'a légué à ses héritiers. Dans ces cas, quelle est la halakha ? Le prêteur peut-il reprendre le bien à l'acheteur ou à l'héritier ?
אָמַר רַב חָנָא, תָּא שְׁמַע: נָפַל הַבַּיִת עָלָיו וְעַל אָבִיו, עָלָיו וְעַל מוֹרִישָׁיו; וְהָיְתָה עָלָיו כְּתוּבַּת אִשָּׁה וּבַעַל חוֹב; יוֹרְשֵׁי הָאָב אוֹמְרִים: הַבֵּן מֵת רִאשׁוֹן וְאַחַר כָּךְ מֵת הָאָב, וּבַעֲלֵי חוֹבוֹת אוֹמְרִים: הָאָב מֵת רִאשׁוֹן כּוּ׳.
Rav Ḥana a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Dans un cas où la maison s’est effondrée sur un fils et sur son père, ou sur une certaine personne et sur ceux de qui il est appelé à hériter, et l’on ne sait pas qui est mort en premier, la halakha dépend des circonstances. Si le fils avait la responsabilité de payer le contrat de mariage de sa femme et de payer un créancier, et que le fils n’avait pas d’argent pour les payer, sauf ce qu’il pourrait hériter de son père, et les héritiers du père disent : Le fils est mort le premier et ensuite le père est mort, et par conséquent le fils n’a pas hérité des biens de son père, et les créanciers disent : Le père est mort le premier et ensuite le fils est mort, il y a un différend quant à la manière de statuer. Dans ce cas, les créanciers soutiennent que le fils a hérité des biens de son père et qu’ils ont donc un privilège sur ces biens.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״דְּאִיקְנֵי״ – קָנָה וּמָכַר, ״דְּאִיקְנֵי״– קָנָה וְהוֹרִישׁ, לָא מִשְׁתַּעְבֵּד; נְהִי נָמֵי דְּאָב מָיֵת בְּרֵישָׁא, ״דְּאִיקְנֵי״ הוּא!
La Guemara explique : Et s’il te vient à l’esprit de dire que, lorsque l’emprunteur écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé d’un privilège, et qu’il acquiert un bien et le vend à d’autres, il n’est pas grevé, et que, lorsqu’il écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé d’un privilège, et qu’il acquiert un bien et le lègue à ses héritiers, il n’est pas grevé, alors la michna est difficile. Bien que le père soit effectivement mort en premier, ce cas est comparable à celui où l’emprunteur écrit : Le bien que j’acquerrai sera grevé d’un privilège, puisque le fils a acquis le bien après avoir reçu le prêt. Cela indique qu’un privilège peut être imposé sur un bien qu’une personne acquerra à l’avenir.
אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן, זְעֵירָא חַבְרִין תַּרְגְּמַהּ: מִצְוָה עַל הַיְּתוֹמִים לִפְרוֹעַ חוֹבַת אֲבִיהֶן. מַתְקֵיף לַהּ רַב אָשֵׁי: מִלְוֶה עַל פֶּה הוּא, וְרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוֶה עַל פֶּה – אֵינוֹ גּוֹבֶה לֹא מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת!
Rav Naḥman dit aux Sages : Rabbi Zeira, notre collègue, a interprété la michna comme suit : Dans ce cas, les créanciers ne réclament pas le bien parce qu’il est grevé d’un privilège. Ils le réclament plutôt parce que c’est une mitsva incombant aux orphelins de rembourser la dette de leur père. Rav Ashi objecte à cela : Si le billet à ordre ne crée pas de privilège sur le bien, cela est considéré comme un prêt oral, et Rav et Shmuel disent tous deux : Un prêt oral ne peut être recouvré ni auprès des héritiers ni auprès des acheteurs.

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