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אָמְרוּ לוֹ: מַעֲשֶׂה בְּאִמָּן שֶׁל בְּנֵי רוֹכֵל שֶׁהָיְתָה חוֹלָה, וְאָמְרָה: ״תְּנוּ כְּבִינְתִּי לְבִתִּי, וְהִיא בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה״, וּמֵתָה, וְקִיְּימוּ אֶת דְּבָרֶיהָ! אָמַר לָהֶן: בְּנֵי רוֹכֵל – תִּקְבְּרֵם אִמָּן.
Les rabbins dirent à Rabbi Elazar : Il y eut un incident concernant la mère des fils de Rokhel, qui était malade, et qui dit : Ma broche sera donnée à ma fille, et elle est estimée à mille deux cents dinars. Et cette femme ensuite mourut, et les Sages confirmèrent sa déclaration. Cela indique qu’une personne sur son lit de mort peut donner des biens sans acte d’acquisition. Rabbi Elazar leur dit : Ce cas était différent ; que les fils de Rokhel soient enterrés par leur mère, c’est-à-dire qu’il les maudit. Il n’est pas possible d’apporter une preuve à partir de cet incident, car ces fils étaient des gens méchants. Par conséquent, en statuant sur cette question, les Sages n’ont pas agi conformément à la halakha, mais ont permis à la mère des fils de Rokhel de donner ce bijou précieux à leur sœur sans qu’un acte d’acquisition ait été effectué.
גְּמָ׳ תַּנְיָא, אָמַר לָהֶן רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לַחֲכָמִים: מַעֲשֶׂה בְּמָרוֹנִי אֶחָד שֶׁהָיָה בִּירוּשָׁלַיִם, וְהָיוּ לוֹ מִטַּלְטְלִין הַרְבֵּה וּבִיקֵּשׁ לִיתְּנָם בְּמַתָּנָה. אָמְרוּ לוֹ: אֵין לָהֶם תַּקָּנָה עַד שֶׁיַּקְנֶה עַל גַּב קַרְקַע.
GUEMARA :Il est enseigné dans une baraita : Rabbi Eliezer dit aux Sages : Il y eut un incident concernant un certain homme de Méron qui se trouvait à Jérusalem, et il avait beaucoup de biens meubles. Et il désirait donner les biens meubles en cadeaux à diverses personnes, mais ils ne pouvaient pas être acquis par traction. Les Sages lui dirent : Il n’y a pas de solution pour transférer la propriété à moins qu’il ne transfère les biens meubles au moyen du transfert de la propriété d’une terre.
הָלַךְ וְלָקַח בֵּית סֶלַע אֶחָד סָמוּךְ לִירוּשָׁלַיִם, וְאָמַר: צְפוֹנוֹ לִפְלוֹנִי, וְעִמּוֹ מֵאָה צֹאן וּמֵאָה חָבִיּוֹת; וּדְרוֹמוֹ לִפְלוֹנִי, וְעִמּוֹ מֵאָה צֹאן וּמֵאָה חָבִיּוֹת. וָמֵת, וְקִיְּימוּ חֲכָמִים אֶת דְּבָרָיו. אָמְרוּ לוֹ: מִשָּׁם רְאָיָה?! מָרוֹנִי בָּרִיא הָיָה.
Il alla acquérir une parcelle de terre rocailleuse adjacente à Jérusalem, et il dit : Je donne la partie nord de cette zone à untel, et avec elle cent brebis et cent barils. Et je donne la partie sud de la zone à untel, et avec elle cent brebis et cent barils. Et il mourut, et les Sages confirmèrent sa déclaration. Cela indique qu’une personne sur son lit de mort ne peut pas transférer des biens sans un acte d’acquisition. Les Rabbins dirent à Rabbi Eliezer : Apportes-tu une preuve de là ? L’homme de Meron était en bonne santé à ce moment-là. Ce n’était pas le don d’une personne sur son lit de mort, et cela ne pouvait pas être acquis par instruction verbale.
אָמַר לָהֶן: בְּנֵי רוֹכֵל תִּקְבְּרֵם אִמָּן וְכוּ׳. מַאי טַעְמָא קָא לָיֵיט לְהוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מְקַיְּימֵי קוֹצִים בַּכֶּרֶם הָיוּ, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְטַעְמֵיהּ – דִּתְנַן: הַמְקַיֵּים קוֹצִים בַּכֶּרֶם, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: קִדֵּשׁ; וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא קִדֵּשׁ, אֶלָּא דָּבָר שֶׁכָּמוֹהוּ מְקַיְּימִין.
§ La michna enseigne : Rabbi Elazar leur dit : Ce cas était différent ; les fils de Rokhel doivent être enterrés auprès de leur mère. La Guemara demande : Quelle est la raison pour laquelle il les maudissait ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Ils entretenaient des épines dans une vigne et ne les ont pas arrachées, et Rabbi Eliezer suit sa ligne de raisonnement, comme nous l’avons appris dans une michna (Kilayim 5:8) : En ce qui concerne celui qui entretient des épines dans une vigne, Rabbi Eliezer dit : Il a rendu interdite la vigne, la rendant interdite en raison de l’interdiction des espèces mélangées. Et les Sages disent : Seul le fait de cultiver une chose, c’est-à-dire une culture, du genre que les gens entretiennent habituellement, rend interdite une vigne et la rend interdite.
בִּשְׁלָמָא כַּרְכּוֹם, חֲזֵי; אֶלָּא קוֹצִים, לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? שֶׁכֵּן בַּעֲרַבְיָא מְקַיְּימִין קוֹצִים בַּשָּׂדוֹת לִגְמַלֵּיהֶן.
La Guemara demande : Soit, si c’était du safran qui avait poussé dans la vigne, cela est utile pour l’assaisonnement et d’autres usages, et donc cela rend la vigne interdite. Mais, en ce qui concerne les épines, à quoi servent-elles ? Rabbi Ḥanina a dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Eliezer ? C’est parce qu’en Arabie on maintient des épines dans les champs pour leurs chameaux. Rabbi Eliezer soutient que, puisque les épines sont maintenues en un endroit, elles sont considérées comme utiles partout.
אָמַר רַבִּי לֵוִי: קוֹנִין קִנְיָן מִשְּׁכִיב מְרַע, אֲפִילּוּ בְּשַׁבָּת. וְלֹא לָחוֹשׁ לְדִבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר, אֶלָּא שֶׁמָּא תִּטָּרֵף דַּעְתּוֹ עָלָיו.
Rabbi Levi dit : Un acte de acquisition peut être effectué afin de réaliser l’acquisition d’un bien provenant d’une personne sur son lit de mort même pendant le Chabbat, bien que les transactions ne soient pas effectuées pendant le Chabbat. Et cela, à savoir qu’un acte d’acquisition doit être effectué, n’est pas dit afin de prendre en considération l’affirmation de Rabbi Eliezer selon laquelle les dons de toute personne sur son lit de mort requièrent un acte d’acquisition. Au contraire, la raison en est que si une personne sur son lit de mort demande qu’un acte d’acquisition soit effectué, sa demande est satisfaite, de peur que son anxiété en voyant que sa volonté n’est pas exécutée ne la fasse perdre le contrôle de son esprit à cause de son chagrin, aggravant ainsi son état physique déjà fragile.
מַתְנִי׳ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת – דְּבָרָיו קַיָּימִין, מִפְּנֵי שֶׁאֵין יָכוֹל לִכְתּוֹב; אֲבָל לֹא בַּחוֹל. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: בַּשַּׁבָּת אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר בַּחוֹל.
MICHNA :Rabbi Eliezer dit : Le Chabbat, la déclaration verbale d’une personne sur son lit de mort est valable, car elle ne peut pas écrire, et les Sages ont institué qu’elle peut effectuer la transaction verbalement, de peur que l’incapacité de le faire n’aggrave son état. Mais une instruction verbale n’est pas valable si elle est donnée un jour de semaine. Rabbi Yehoshua dit : En ce qui concerne le Chabbat, les Sages ont déclaré que son instruction verbale suffit, bien que l’écriture soit interdite. On peut déduire a fortiori que la même règle s’applique en ce qui concerne un jour de semaine, lorsque l’écriture est permise.
כַּיּוֹצֵא בּוֹ – זָכִין לַקָּטָן, וְאֵין זָכִין לַגָּדוֹל; דִּבְרֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר. רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ אוֹמֵר: לַקָּטָן אָמְרוּ, קַל וָחוֹמֶר לַגָּדוֹל.
De même, on peut acquérir un bien au nom d’un mineur, mais on ne peut pas acquérir un bien au nom d’un adulte, puisqu’il peut accomplir lui-même l’acte d’acquisition ; telle est la déclaration de Rabbi Eliezer. Rabbi Yehoshua dit : Les Sages ont énoncé cette halakha au sujet d’un mineur, et l’on peut en déduire a fortiori que cela s’applique aussi au sujet d’un adulte, qui est capable d’accomplir lui-même l’acte d’acquisition.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי יְהוּדָה הִיא – דְּתַנְיָא: רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: בַּחוֹל – דְּבָרָיו קַיָּימִין, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לִכְתּוֹב; אֲבָל לֹא בַּשַּׁבָּת.
GUEMARA : La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la mishna ? La Guemara répond : C’est l’opinion de Rabbi Yehuda. C’est comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Meir dit que Rabbi Eliezer dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui distribue ses biens par instruction verbale, un jour de semaine, ses paroles sont valides, car il peut écrire, mais sa déclaration n’est pas valide pendant Chabbat, car il ne peut pas écrire.
רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ
Rabbin Yehoshua

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