וּלְטַעְמָיךְ, זַבֵּין שָׁוֵי חַמְשָׁא – בְּשִׁיתָּא, הָכִי נָמֵי דִּזְבִינֵיהּ זְבִינֵי?!
Et selon ton raisonnement, que l’argent qu’il reçoit en échange de la propriété est une raison pour laquelle on pourrait considérer sa vente comme valide, s’il a vendu une propriété valant cinq dinars pour six dinars, sa vente serait-elle aussi une vente valide ?
אֶלָּא קִים לְהוּ לְרַבָּנַן דְּיָנוֹקָא מְקָרְבָא דַּעְתֵּיהּ גַּבֵּי זוּזֵי; וְאִי אָמְרַתְּ זְבִינֵיהּ זְבִינֵי, זִמְנִין דִּמְקַרְקְשִׁי לֵיהּ זוּזֵי, אָזֵיל מְזַבֵּין לְכוּלְּהוּ נִכְסֵי דַּאֲבוּהּ. אֲבָל גַּבֵּי מַתָּנָה, אִי לָאו דַּהֲוָה לֵיהּ הֲנָאָה מִינֵּיהּ – לָא הֲוָה יָהֵיב לֵיהּ מַתָּנָה; אֲמַרוּ רַבָּנַן: תֶּיהְוֵי מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה, דְּלִעְבְּידוּ לְהוּ מִילֵּי.
Au contraire, les Sages soutiennent que l’inclination d’un enfant est d’être attiré par l’argent. Et si vous dites que sa vente est une vente valide, il შეიძლება y avoir des moments où il y a des acheteurs potentiels qui font tinter les dinars devant lui afin de le tenter de vendre, et il ira vendre tous les biens de son père. C’est pourquoi les Sages ont statué que toutes ses ventes ne sont pas valides. Mais en ce qui concerne un cadeau, s’il n’a pas tiré profit du bénéficiaire, il ne lui ferait pas de cadeau. Les Sages ont donc dit : Que le cadeau d’un orphelin soit un cadeau valide, afin que les gens accomplissent des actes bénéfiques pour les orphelins, puisque l’orphelin peut rendre la pareille en offrant des cadeaux.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: בּוֹדְקִין לְקִדּוּשִׁין, לְגֵרוּשִׁין, וְלַחֲלִיצָה, וּלְמֵיאוּנִין. וְלִמְכּוֹר בְּנִכְסֵי אָבִיו – עַד שֶׁיְּהֵא בֶּן עֶשְׂרִים.
§ Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Les enfants qui ont atteint l’âge de la majorité, c’est-à-dire un garçon de treize ans et une fille de douze ans, sont examinés pour des signes indiquant la puberté s’il est nécessaire de déterminer leur statut d’adulte pour les besoins des fiançailles, pour les besoins du divorce, pour les besoins de la ḥalitza, et pour les besoins de la déclaration du refus d’une fille de rester mariée. Mais, pour vendre un bien que l’on a hérité de son père, le vendeur doit être plus âgé, et on ne peut pas vendre ce bien avant que le vendeur n’ait vingt ans.
וְכֵיוָן דִּבְדַקְנָא לְקִדּוּשִׁין, לְגֵרוּשִׁין לְמָה לִי? לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְיִבּוּם – דִּתְנַן: בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד שֶׁבָּא עַל יְבִמְתּוֹ – קְנָאָהּ. וְאֵין נוֹתֵן גֵּט עַד שֶׁיִּגְדַּל.
La Guemara demande : Mais une fois que j’ai examiné le garçon aux fins de fiançailles, pourquoi dois-je l’examiner de nouveau aux fins du divorce ? La Guemara répond : Cela n’est nécessaire qu’en ce qui concerne le mariage léviratique d’un mineur, comme nous l’avons appris dans une michna (Nidda 45a) : Un garçon de neuf ans et un jour qui a eu des rapports avec sa yevama, c’est-à-dire la veuve de son frère, l’a acquise comme épouse au moyen de l’acte de rapport sexuel. Bien qu’un mineur ne puisse pas fiancer une femme dans des circonstances ordinaires, dans le cas du mariage léviratique, l’acte de rapport sexuel d’un garçon de neuf ans avec sa yevama effectue l’acquisition. Mais il ne peut pas lui donner un acte de divorce avant d’avoir atteint sa majorité. Il est donc nécessaire de l’examiner au moment du divorce.
לַחֲלִיצָה – לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: ״אִישׁ״ כָּתוּב בַּפָּרָשָׁה, אֲבָל אִשָּׁה – בֵּין גְּדוֹלָה וּבֵין קְטַנָּה; קָא מַשְׁמַע לַן דְּמַקְּשִׁינַן אִשָּׁה לְאִישׁ, דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara explique pourquoi il est nécessaire de mentionner l’examen d’un garçon aux fins de la ḥalitza : Cela est mentionné pour exclure ce que dit Rabbi Yossei, car Rabbi Yossei dit : « Homme », c’est-à-dire un homme adulte, est écrit dans le passage de la Torah concernant la ḥalitza, comme le dit le verset : « Et si l’homme ne souhaite pas prendre la femme de son frère » (Deutéronome 25:7). Mais une femme, qu’elle soit adulte ou mineure, peut être libérée par ḥalitza, car le verset n’indique pas son âge. Pour contrer cela, Rav Naḥman nous enseigne qu’une femme est mise en parallèle avec un homme dans ce passage, indiquant que la yevama doit elle aussi avoir atteint l’âge adulte, et la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei.
וּלְמֵיאוּנִין – לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה שָׁחוֹר; קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara explique pourquoi il est nécessaire de mentionner l’examen d’une personne pour le but de déclarer son refus. Cela est mentionné à l’exclusion de ce que dit Rabbi Yehuda, car Rabbi Yehuda dit qu’une fille dont la mère ou le frère l’a mariée alors qu’elle était mineure peut annuler son mariage en refusant de rester mariée, et elle peut déclarer ce refus jusqu’à ce qu’elle atteigne la pleine maturité, c’est-à-dire lorsque la zone couverte de poils pubiens noirs est plus grande que la peau de la zone génitale. Rav Naḥman nous enseigne donc que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, et une fois qu’une fille a développé deux poils pubiens, elle ne peut plus déclarer son refus.
וְלִמְכּוֹר בְּנִכְסֵי אָבִיו עַד שֶׁיְּהֵא בֶּן עֶשְׂרִים – לְאַפּוֹקֵי מִמַּאן דְּאָמַר בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה.
Rav Naḥman déclare : Mais, afin de vendre un bien que quelqu’un a hérité de son père, le vendeur doit être plus âgé, et il ne peut pas vendre le bien avant d’avoir vingt ans. Cela est mentionné à l’exclusion de l’opinion de celui qui dit que le vendeur peut avoir dix-huit ans.
וְהִלְכְתָא: תּוֹךְ זְמַן, כְּלִפְנֵי זְמַן. וְהִלְכְתָא כְּגִידֵּל בַּר מְנַשֶּׁה.
La Guemara conclut : Et la halakha est que, concernant l’âge auquel un mineur peut vendre un bien hérité de son père, pendant le temps, c’est-à-dire pendant sa vingtième année, cela est considéré comme avant le temps où cela est permis, et il ne peut pas vendre avant la fin de sa vingtième année. Et la halakha est conforme à la décision que Rava a envoyée à Giddel bar Menashe, selon laquelle un enfant qui a atteint sa majorité et comprend la nature des négociations commerciales peut vendre un terrain.
וְהִלְכְתָא כְּמָר זוּטְרָא. וְהִלְכְתָא כְּאַמֵּימָר. וְהִלְכְתָא כְּרַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל – בְּכוּלְּהוּ.
La Guemara continue : Et la halakha est conforme à l'affirmation de Mar Zutra, selon laquelle celui qui n'est pas apte à vendre un terrain n'est pas non plus apte à témoigner au sujet d'un terrain. Et la halakha est conforme à l'affirmation de Ameimar, selon laquelle un orphelin de moins de vingt ans peut accorder des cadeaux provenant du bien qu'il a hérité de son père. Et la halakha est conforme à l'affirmation selon laquelle Rav Naḥman dit que Shmuel dit au sujet de tous les sujets qu'il a mentionnés.
מַתְנִי׳ הַמְחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֶחָד בָּרִיא וְאֶחָד מְסוּכָּן; נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת – נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה, וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת – אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui répartit ses biens entre divers bénéficiaires au moyen d’une instruction verbale, Rabbi Elazar dit : Tant dans le cas d’une personne qui est en bonne santé que dans le cas d’une personne qui est gravement malade, la halakha est la suivante : Les biens qui servent de garantie, c’est-à-dire la terre, s’acquièrent par de l’argent, par un acte de transfert, ou par prise de possession. Et ce qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire les biens meubles, ne peut être acquis que par traction.