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הָכִי קָאָמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא: רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר – הַיְינוּ דְּמַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּנָחֲתִי לָקוֹחוֹת לִנְכָסִים. אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ רְאָיָה בְּעֵדִים, הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ דְּנָחֲתִי לָקוֹחוֹת בִּנְכָסִים?
Voici ce que Rabbi Yoḥanan a dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Soit, selon mon explication de la michna, car je dis que présenter une preuve au moyen de la ratification de l’acte suffit pour permettre au bénéficiaire de revendiquer le don, c’est la raison pour laquelle, en ce qui concerne l’incident de Bnei Brak, tu trouves la possibilité que les acheteurs prennent possession du bien par la ratification de l’acte. Il est donc possible que les acheteurs aient détenu le bien, et que les proches le leur réclamaient. Mais selon toi, qui dis que la preuve doit être présentée en faisant venir des témoins, comment peux-tu trouver des circonstances dans lesquelles les acheteurs prennent possession du bien, puisqu’ils n’ont aucune preuve ?
אֲמַר לֵיהּ: מוֹדֵינָא לָךְ בְּעַרְעָר דִּבְנֵי מִשְׁפָּחָה, דְּלָאו עַרְעָר הוּא. מַאי קָאָמְרִי? קָטָן הָיָה; חֲזָקָה אֵין הָעֵדִים חוֹתְמִין עַל הַשְּׁטָר, אֶלָּא אִם כֵּן נַעֲשָׂה גָּדוֹל.
Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Je te l’accorde en ce qui concerne un cas les membres de la famille du défunt ont contesté la légalité de la revendication des acheteurs selon laquelle leur contestation de la légalité de cette revendication n’est pas prise en considération, puisqu’ils contestent l’acte détenu par les acheteurs. Il est donc possible que les acheteurs prennent possession du bien, car dans ce cas que disent les proches ? Ils disent que le vendeur était mineur. Mais il existe une présomption selon laquelle les témoins ne signent le document que si le vendeur est devenu majeur. Dans la michna, en revanche, il n’y a pas de présomption qui contredise l’affirmation du donateur selon laquelle il était sur son lit de mort. Le bénéficiaire est donc tenu d’apporter la preuve que le donateur était en bonne santé.
אִיתְּמַר: קָטָן, מֵאֵימָתַי מוֹכֵר בְּנִכְסֵי אָבִיו? רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה, וְרַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה. וְהָא דְּרָבָא – לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר.
§ Il a été déclaré qu’il y avait une controverse au sujet de la question suivante : À partir de quand, c’est-à-dire à partir de quel âge, un mineur peut-il vendre les biens de son père décédé ? Rava dit que Rav Naḥman dit : À partir du moment où il a dix-huit ans, et Rav Houna bar Ḥinnana dit que Rav Naḥman dit : À partir du moment où il a vingt ans. La Guemara note : Et cette déclaration de Rava n’a pas été énoncée explicitement ; plutôt, elle a été énoncée par inférence.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: מַעֲשֶׂה בִּבְנֵי בְרַק בְּאֶחָד שֶׁמָּכַר בְּנִכְסֵי אָבִיו, וּמֵת; וּבָאוּ בְּנֵי מִשְׁפָּחָה, וְעִרְעֲרוּ לוֹמַר: קָטָן הָיָה בִּשְׁעַת מִיתָה. וּבָאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא: מַהוּ לְבוֹדְקוֹ? אָמַר לָהֶם: אִי אַתֶּם רַשָּׁאִין לְנַוְּולוֹ. וְעוֹד, סִימָנִין עֲשׂוּיִין לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר בֶּן שְׁמֹנֶה עֶשְׂרֵה שָׁנָה,
Rabbi Zeira soulève une objection à partir de la baraita susmentionnée : Il y eut un incident à Bnei Brak concernant quelqu’un qui vendit une partie des biens de son père, qu’il avait hérités, puis il mourut, et les membres de sa famille vinrent contester la vente, en disant : Il était mineur au moment de sa mort, et par conséquent la vente n’était pas valide. Et ils vinrent demander à Rabbi Akiva : Quelle est la halakha ? Est-il permis d’exhumer le corps afin de l’examiner et de déterminer si l’héritier était ou non mineur au moment de sa mort ? Rabbi Akiva leur dit : Il n’est pas permis de le déshonorer pour une réclamation pécuniaire. Et de plus, les signes indiquant la puberté sont susceptibles de changer après la mort, et par conséquent rien ne peut être prouvé en exhumant le corps. Rabbi Zeira explique l’objection : Soit, selon celui qui dit que l’héritier peut vendre le bien lorsqu’il a dix-huit ans,

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