בִּשְׁלָמָא לְדִידִי – דְּאָמֵינָא רְאָיָה בְּעֵדִים; כֵּיוָן דְּאָמַר לְלָקוֹחוֹת: ״אַיְיתוֹ עֵדִים״, וְלָא אַשְׁכַּחוּ, הַיְינוּ דְּקָא אֲתוֹ וַאֲמַרוּ לֵיהּ: מַהוּ לְבוֹדְקוֹ. אֶלָּא לְדִידָךְ דְּאָמְרַתְּ: רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר, לְמָה לְהוּ לְבוֹדְקוֹ? לְקַיְּימוּ שְׁטָרַיְיהוּ, וְלוֹקְמוּ בְּנִכְסֵי!
Rabbi Yoḥanan explique : Soit, selon mon explication de la michna, puisque je dis que la preuve doit être présentée en amenant des témoins, je peux expliquer la baraita. Puisque Rabbi Akiva a dit aux acheteurs : Apportez des témoins, et ils n’ont pas trouvé de témoins, c’est la raison pour laquelle ils sont venus lui dire : Quelle est la halakha ? Est-il permis de l’examiner ? Mais selon toi, qui dis que la preuve est présentée par la ratification de l’acte, pourquoi ont-ils besoin de l’examiner ? Qu’ils ratifient leur acte et ils seront établis comme propriétaires du bien.
מִי סָבְרַתְּ נִכְסֵי בְּחֶזְקַת בְּנֵי מִשְׁפָּחָה קָיְימִי – וְקָא אָתוּ לָקוֹחוֹת וּמְעַרְעֲרִי? נִכְסֵי בְּחֶזְקַת לָקוֹחוֹת קָיְימִי – וְקָא אָתוּ בְּנֵי מִשְׁפָּחָה וְקָא מְעַרְעֲרִי!
Rabbi Shimon ben Lakish répond : Soutiens-tu que le bien était en la possession des membres de sa famille, et que les acheteurs sont venus contester leur possession du bien ? Au contraire, le bien était en la possession des acheteurs, et les membres de sa famille sont venus contester la vente. Puisqu’ils soutenaient que l’acte était invalide, ils ne pouvaient pas prouver leur prétention en ratifiant l’acte, mais seulement en apportant des témoins ou en examinant le corps.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָאָמַר לְהוּ: אִי אַתֶּם רַשָּׁאִים לְנַוְּולוֹ, וְאִישְׁתִּיקוּ. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּנֵי מִשְׁפָּחָה קָא מְעַרְעֲרִי, מִשּׁוּם הָכִי אִישְׁתִּיקוּ. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ לָקוֹחוֹת קָא מְעַרְעֲרִי, אַמַּאי שָׁתְקִי? לֵימְרוּ לֵיהּ: אֲנַן זוּזֵי יָהֲבִינַן לֵיהּ, לִינַּוַול וְלִינַּוַּול!
Cela aussi est logique, puisque Rabbi Akiva a dit aux plaignants : Vous n’avez pas le droit de le déshonorer, et ils se turent. Certes, si vous dites que les membres de sa famille contestaient la vente, pour cette raison ils se turent, car ils acceptèrent qu’ils ne devaient pas déshonorer leur parent. Mais si vous dites que les acheteurs contestaient la revendication des proches, pourquoi se turent-ils ? Ils auraient dû dire à Rabbi Akiva : Nous lui avons donné de l’argent, et si notre droit sur le bien ne peut être prouvé sans le déshonorer, qu’il soit déshonoré.
אִי מִשּׁוּם הָא – לָא אִירְיָא; הָכִי קָאָמַר לְהוּ: חֲדָא, דְּאִי אַתֶּם רַשָּׁאִים לְנַוְּולוֹ. וְעוֹד, וְכִי תֵּימְרוּ זוּזֵי שְׁקַל – לִינַּוַול וְלִינַּוַּול; סִימָנִים עֲשׂוּיִין לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara rejette cet argument : Si c’est à cause de cette raison, c’est-à-dire cette affirmation qu’ils auraient pu avancer, il n’y a pas d’argument concluant. Voici ce que Rabbi Akiva leur a dit : Une raison d’interdire l’exhumation du corps est que vous n’êtes pas autorisés à le déshonorer. Et de plus, si vous dites : Il a pris l’argent ; qu’il soit déshonoré, en tout état de cause, rien ne peut être prouvé par l’exhumation du corps, car les signes indiquant la puberté sont susceptibles de changer après la mort.
תָּא שְׁמַע: שָׁאַל רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אֶת רַבִּי יוֹחָנָן, זוֹ שֶׁשְּׁנוּיָה בְּמִשְׁנַת בַּר קַפָּרָא: הֲרֵי שֶׁהָיָה אוֹכֵל שָׂדֶה וּבָא – בְּחֶזְקַת שֶׁהִיא שֶׁלּוֹ, וְקָרָא עָלָיו אֶחָד עַרְעָר לוֹמַר: ״שֶׁלִּי הִיא״, וְהוֹצִיא זֶה אֶת אוֹנוֹ לוֹמַר: ״שֶׁמְּכַרְתָּהּ לִי״ אוֹ ״שֶׁנְּתַתָּהּ לִי בְּמַתָּנָה״, אִם אָמַר: ״אֵינִי מַכִּיר בִּשְׁטָר זֶה מֵעוֹלָם״ – יִתְקַיֵּים הַשְּׁטָר בְּחוֹתְמָיו.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve : Rabbi Shimon ben Lakish demanda à Rabbi Yoḥanan au sujet de ce qui est enseigné dans la Mishna de bar Kappara : Il y avait quelqu’un qui jouissait continuellement des profits d’un champ, et il y avait la présomption qu’il était à lui, et quelqu’un contesta sa revendication, en disant : Il est à moi. Et cette personne, qui tirait profit du champ, produisit un acte, afin de dire : Il est à moi, car tu as vendu ce champ à moi, ou : Il est à moi, car tu m’as donné ce champ en cadeau. Si celui qui contestait sa revendication dit : Je ne reconnais pas cet acte comme un acte que j’ai jamais rédigé, l’acte doit être validé par ses signatures.
אִם אָמַר: ״שְׁטַר פַּסִּים הוּא זֶה״ אוֹ ״שְׁטַר אֲמָנָה״; ״שֶׁמָּכַרְתִּי לָךְ, וְלֹא נָתַתָּ לִי דָּמִים״ – אִם יֵשׁ עֵדִים, הַלֵּךְ אַחַר עֵדִים; וְאִם לָאו – הַלֵּךְ אַחַר הַשְּׁטָר.
Si celui qui a contesté sa revendication a dit : Ceci est un document d’apaisement [shtar passim], un document rédigé uniquement pour que son détenteur paraisse riche, ou un document de confiance, ce qui signifie que j’ai vendu le champ à toi et t’ai remis l’acte, en te faisant confiance pour fournir le paiement, et, puisque tu ne m’as pas donné l’argent, la vente est nulle, alors s’il y a des témoins, suivez le témoignage des témoins, et sinon, suivez l’acte.
לֵימָא רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ; וְלָא רַבָּנַן?
Rabbi Shimon ben Lakish conclut : Selon votre explication, les Sages soutiennent que même si l’acte est ratifié, le demandeur ne peut pas prendre possession du bien sans produire des témoins. Si tel est le cas, dirons-nous que cettebaraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit que lorsqu’il y a un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement, et non conforme à l’opinion des Sages ?
אֲמַר לֵיהּ: לָא; שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: דִּבְרֵי הַכֹּל – מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ, אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וְהָא מִיפְלָג פְּלִיגִי! דִּתְנַן: אֵין נֶאֱמָנִין לְפוֹסְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין!
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Non, il n’en est pas ainsi. Car je dis que tout le monde est d’accord que, dans le cas d’un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement. Rabbi Shimon ben Lakish demanda : Mais ne sont-ils pas en désaccord, comme nous l’avons appris dans une baraita : En ce qui concerne des témoins qui ont ratifié leurs signatures mais ont affirmé qu’ils n’étaient pas aptes à témoigner lorsqu’ils ont signé l’acte, leur témoignage n’est pas jugé crédible pour invalider le document ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Leur témoignage est jugé crédible.
אֲמַר לֵיהּ: אִי עֵדִים אַלִּימֵי וּמַרְעִי שְׁטָרָא, אִיהוּ כָּל כְּמִינֵּיהּ?! אֲמַר לֵיהּ, וַהֲלֹא מִשִּׁמְךָ אָמְרוּ: יָפֶה עִרְעֲרוּ בְּנֵי מִשְׁפָּחָה! אֲמַר לֵיהּ: זוֹ – אֶלְעָזָר אֲמָרָהּ; אֲנִי לֹא אָמַרְתִּי דָּבָר זֶה מֵעוֹלָם.
Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Même si le témoignage des témoins est puissant et qu’ils portent atteinte à la validité de l’acte, qu’ils reconnaissent avoir rédigé, en ce qui concerne lui, le donateur, est-il en son pouvoir de porter atteinte à la validité d’un acte qu’il reconnaît avoir rédigé ? Rabbi Shimon ben Lakish dit à Rabbi Yoḥanan : Mais n’a-t-il pas été dit en ton nom au sujet de l’incident susmentionné à Bnei Brak : Les membres de sa famille ont contesté la revendication à juste titre, bien qu’ils aient admis que l’acte était authentique ? Cela signifie que le demandeur est tenu de ratifier l’acte. Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Shimon ben Lakish : Cette déclaration a été dite en mon nom par Rabbi Elazar, mon disciple, mais je n’ai jamais dit cette déclaration.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: אִם יִכְפּוֹר רַבִּי יוֹחָנָן בְּרַבִּי אֶלְעָזָר תַּלְמִידוֹ, יִכְפּוֹר בְּרַבִּי יַנַּאי רַבּוֹ? דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי אָמַר רַבִּי: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: רַבִּי, לֹא מִשְׁנָתֵנוּ הִיא זוֹ? וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ – עָלָיו הָרְאָיָה. אֵין רְאָיָה אֶלָּא בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר!
Rabbi Zeira dit : Si Rabbi Yoḥanan rejette la déclaration de Rabbi Elazar, son disciple, Rabbi Yoḥanan rejettera-t-il aussi ce qu’il a dit à Rabbi Yannai, son maître ? C’est comme Rabbi Yannai dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Lorsqu’il y a un débiteur qui reconnaît avoir écrit un billet à ordre, le créancier n’est pas tenu de le faire ratifier au tribunal afin de percevoir le paiement. Et Rabbi Yoḥanan dit à Rabbi Yannai : Mon maître, n’est-ce pas le cas discuté dans notre michna, qui énonce le contraire : Et les Sages disent : La charge de la preuve incombe au demandeur ? Rabbi Yoḥanan conclut : La preuve mentionnée dans cette michna n’est rien d’autre que la ratification de l’acte. Cela indique que Rabbi Yoḥanan soutient que, selon l’opinion des Sages, le bénéficiaire est tenu de ratifier l’acte. Si tel est le cas, pourquoi affirme-t-il que tous s’accordent à dire que le bénéficiaire n’est pas tenu de ratifier l’acte ?
בְּרַם, נִרְאִין דִּבְרֵי רַבֵּינוּ יוֹסֵף – דְּאָמַר רַבֵּינוּ יוֹסֵף אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: זוֹ דִּבְרֵי חֲכָמִים, אֲבָל רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ, שֶׁצָּרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וּמַאי דִּבְרֵי הַכֹּל? דְּרַבָּנַן לְגַבֵּי רַבִּי מֵאִיר – דִּבְרֵי הַכֹּל הִיא.
Rabbi Zeira explique : En effet, la déclaration de notre maître, Rav Yosef, semble correcte, car notre maître Rav Yosef dit que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Les opinions ici doivent être inversées. Cela, la baraita enseignée par bar Kappara, selon laquelle l’acte ne nécessite pas de ratification, est la déclaration des Rabbins. Mais Rabbi Meir dit que lorsqu’il y a un débiteur qui admet avoir écrit une reconnaissance de dette, le créancier n’est pas tenu de la faire ratifier au tribunal afin de percevoir le paiement. Et quel est le sens de la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle tout le monde est d’accord pour dire que, dans ce cas, le bénéficiaire n’est pas tenu de faire ratifier l’acte ? Rabbi Yoḥanan veut dire que c’est là la déclaration des Rabbins, et une déclaration des Rabbins qui n’est contestée que par Rabbi Meir est assimilable à une déclaration acceptée par tous.
וְהָא אִיפְּכָא תְּנַן, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ – עָלָיו הָרְאָיָה! אֵיפוֹךְ. וְהָא תַּנְיָא: אֵין נֶאֱמָנִין לְפוֹסְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין! אֵיפוֹךְ.
La Guemara demande : Mais n’avons-nous pas appris le contraire dans la michna : Et les Sages disent que la charge de la preuve incombe au demandeur ? Cela signifie que le bénéficiaire est tenu de ratifier l’acte. La Guemara répond : Inverse les opinions dans la michna. La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des témoins qui ont ratifié leurs signatures mais ont affirmé qu’ils n’étaient pas aptes à témoigner, leur témoignage n’est pas jugé crédible pour invalider le document ; c’est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Leur témoignage est jugé crédible. Cela indique que, selon les Sages, le document requiert une ratification. La Guemara répond : Ici aussi, inverse les opinions.
וְהָא רַבִּי יוֹחָנָן ״רְאָיָה בְּעֵדִים״ קָאָמַר! אֵיפוֹךְ. לֵימָא לֵיפוֹךְ נָמֵי תְּיוּבְתָּא? לָא,
La Guemara demande : Mais Rabbi Yoḥanan ne dit-il pas, au sujet de la preuve que le bénéficiaire est tenu d’apporter, que la preuve est présentée par l’apport de témoins qui attestent que le donateur était en bonne santé, et non par la validation de l’acte ? La Guemara répond : Inversez les opinions de Rabbi Yoḥanan et de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Yoḥanan soutient que le bénéficiaire est tenu de prouver sa prétention uniquement par la validation de l’acte, tandis que Rabbi Shimon ben Lakish soutient que le bénéficiaire est tenu d’apporter des témoins. La Guemara demande : Dirons-nous que nous devons également inverser l’objection que Rabbi Yoḥanan avait soulevée précédemment contre Rabbi Shimon ben Lakish, et dire que Rabbi Shimon ben Lakish a soulevé l’objection contre Rabbi Yoḥanan ? La Guemara répond : Non, cela n’est pas nécessaire.