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רְאָיָה – בְּמַאי? רַב הוּנָא אָמַר: רְאָיָה בְּעֵדִים. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי: רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר.
La Guemara demande : En ce qui concerne la preuve que les bénéficiaires doivent apporter, de quelle manière est-elle apportée ? Rav Houna dit : La preuve est présentée au moyen de témoins qui attestent que le donateur était en bonne santé. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Houna disent : La preuve est présentée au moyen de la validation de l’acte, c’est-à-dire qu’il est seulement exigé des bénéficiaires de vérifier que les signatures des témoins sur l’acte sont authentiques afin de prouver qu’il n’est pas falsifié.
רַב הוּנָא אָמַר רְאָיָה בְּעֵדִים – קָא מִיפַּלְגִי בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי יַעֲקֹב וְרַבִּי נָתָן;
La Guemara explique : Rav Houna dit que la preuve est présentée au moyen de faire venir des témoins. Il soutient que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord au sujet de la question qui fait l’objet de la controverse entre Rabbi Ya’akov et Rabbi Natan dans la baraita (153b).
(סִימָן: מַנִּיחַ.) רַבִּי מֵאִיר – כְּרַבִּי נָתָן, וְרַבָּנַן – כְּרַבִּי יַעֲקֹב.
La Guemara note un procédé mnémotechnique indiquant quelles opinions tannaïtiques sont corrélées : Manniaḥ, qui représente les lettres mem, nun, yod, ḥet, renvoie à Meir, Natan, Ya’akov et aux Sages [ḥakhamim]. Cela indique que Rabbi Meir, qui dit que le donateur doit apporter la preuve qu’il était sur son lit de mort, soutient conformément à l’opinion de Rabbi Natan, qui maintient que l’on présume que la situation actuelle reflète la situation au moment où le don a été accordé. Et les Sages, qui disent que les bénéficiaires doivent apporter la preuve que le donateur était en bonne santé, soutiennent conformément à l’opinion de Rabbi Ya’akov.
רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא אָמְרִי רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר – קָא מִיפַּלְגִי בְּמוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ; דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – אֵינוֹ צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: מוֹדֶה בִּשְׁטָר שֶׁכְּתָבוֹ – צָרִיךְ לְקַיְּימוֹ.
Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna disent que la preuve est présentée par la ratification de l’acte. La Guemara explique : Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna soutiennent que Rabbi Meir et les Sages sont en désaccord quant à la question de savoir si, lorsqu’il y a un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier doit le ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement. La même règle s’appliquerait à un cas où la personne sur son lit de mort admet qu’elle a écrit l’acte accordant le cadeau. Ils expliquent que Rabbi Meir soutient que, lorsqu’il y a un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier n’a pas besoin de le ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement, et dans ce cas le donateur ne peut pas invalider l’acte en prétendant qu’il était sur son lit de mort. Mais les Sages soutiennent que même lorsqu’il y a un débiteur qui admet avoir écrit un billet à ordre, le créancier doit le ratifier au tribunal afin de recouvrer le paiement.
וְהָא אִיפְּלִיגוּ בַהּ חֲדָא זִימְנָא! דְּתַנְיָא: אֵין נֶאֱמָנִין לְפוֹסְלוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: נֶאֱמָנִין!
La Guemara demande : Mais n’étaient-ils pas déjà en désaccord au sujet de cette question une fois auparavant ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne des témoins qui ont ratifié leurs signatures mais ont affirmé qu’au moment où ils ont signé le document, ils n’étaient pas aptes à témoigner, leur témoignage n’est pas jugé crédible pour invalider le document ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Leur témoignage est jugé crédible.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר הָהִיא – בְּהַהִיא קָאָמְרִי רַבָּנַן, מִשּׁוּם דְּאַלִּימֵי עֵדִים וּמַרְעִי שְׁטָרָא; אֲבָל הָכָא – הוּא דְּלָאו כָּל כְּמִינֵּיהּ, אֵימָא לָא;
La Guemara répond : Il est nécessaire d’énoncer les deux cas, car si seul ce cas concernant des témoins qui ont invalidé leur témoignage avait été énoncé, on pourrait penser que les Sages disent que leur témoignage n’est accepté que dans ce cas, en raison du fait que le témoignage des témoins est puissant et ils peuvent porter atteinte à la validité du document, mais ici, en ce qui concerne lui, le donateur, qui a admis avoir rédigé l’acte mais qu’il n’est pas en son pouvoir d’en porter atteinte à la validité, je dirais que sa prétention n’est pas acceptée.
וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא, בְּהָא קָאָמַר רַבִּי מֵאִיר; אֲבָל בְּהָךְ, אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבָּנַן; צְרִיכָא.
Et si seul ce cas, concernant un débiteur qui admet avoir rédigé un billet à ordre, avait été énoncé, on aurait pu penser que Rabbi Meir dit que celui qui remet l’acte ne peut l’invalider seulement dans ce cas, mais en ce qui concerne cet autre cas, où les témoins ont ratifié leurs signatures, j’aurais dit que Rabbi Meir concède aux Sages que les témoins peuvent invalider l’acte. Il est donc nécessaire d’énoncer la divergence dans les deux cas.
וְכֵן אָמַר רַבָּה: רְאָיָה בְּעֵדִים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי טַעְמָא? אִי נֵימָא מִדְּכוּלְּהוּ כְּתִיב בְּהוּ: ״כַּד הֲוָה מְהַלֵּךְ עַל רַגְלוֹהִי בְּשׁוּקָא״, וּבְהָא לָא כְּתִיב בָּהּ – שְׁמַע מִינַּהּ שְׁכִיב מְרַע הָוֵי; אַדְּרַבָּה! מִדְּכוּלְּהוּ כְּתִיב בְּהוּ: ״כַּד קְצִיר וּרְמֵי בְּעַרְסֵיהּ״, וְהָא לָא כְּתִיב בָּהּ, שְׁמַע מִינַּהּ בָּרִיא הָוֵי!
Et Rabba dit aussi : En ce qui concerne la preuve que les bénéficiaires doivent présenter, elle est présentée au moyen de faire venir des témoins qui attestent que le donateur était en bonne santé. Abaye lui dit : Quelle est la raison de cela ? Si nous disons que du fait que dans tous les actes de donation la formulation suivante est écrite : Lorsqu’il marchait sur ses pieds au marché, ce qui indique que le don était celui d’une personne en bonne santé, et dans cet acte cela n’a pas été écrit, on peut donc conclure de l’acte que le donateur était sur son lit de mort, cela n’est pas correct. Au contraire, on pourrait dire que du fait que dans tous les actes concernant les dons d’une personne sur son lit de mort, ce qui suit est écrit : Lorsqu’il était malade et couché dans son lit, et dans cet acte cela n’a pas été écrit, on peut donc conclure de l’acte que le donateur était en bonne santé.
אִיכָּא לְמֵימַר הָכִי וְאִיכָּא לְמֵימַר הָכִי, אוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
Rabba répondit : Puisque on peut dire ceci et on peut dire cela, rien ne peut être conclu de la formulation de l’acte. Par conséquent, en raison de l’incertitude, maintiens le bien en la possession de son dernier propriétaire connu.
וּבִפְלוּגְתָּא; דְּרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: רְאָיָה בְּעֵדִים, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ אָמַר: רְאָיָה בְּקִיּוּם הַשְּׁטָר.
Et cette controverse au sujet de la déclaration des rabbins fait également l’objet d’une controverse entre d’autres amora’im, comme le dit Rabbi Yoḥanan : La preuve est apportée par la présentation de témoins, et Rabbi Shimon ben Lakish dit : La preuve est apportée par la ratification de l’acte.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מַעֲשֶׂה בִּבְנֵי בְרַק בְּאֶחָד שֶׁמָּכַר בְּנִכְסֵי אָבִיו, וּמֵת, וּבָאוּ בְּנֵי מִשְׁפָּחָה וְעִרְעֲרוּ לוֹמַר: קָטָן הָיָה בִּשְׁעַת מִיתָה, וּבָאוּ וְשָׁאֲלוּ אֶת רַבִּי עֲקִיבָא: מַהוּ לְבוֹדְקוֹ? אָמַר לָהֶם: אִי אַתֶּם רַשָּׁאִים לְנַוְּולוֹ. וְעוֹד, סִימָנִין עֲשׂוּיִין לְהִשְׁתַּנּוֹת לְאַחַר מִיתָה.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Rabbi Shimon ben Lakish à partir d’une baraita : Il y eut un incident à Bnei Brak impliquant quelqu’un qui vendit une partie des biens de son père qu’il avait hérités, puis il mourut, et les membres de sa famille vinrent contester la vente, en disant : Il était mineur au moment de sa mort, et par conséquent la vente n’était pas valide. Et ils vinrent demander à Rabbi Akiva : Quelle est la halakha ? Est-il permis d’exhumer le corps afin de l’examiner et de déterminer si l’héritier était ou non mineur au moment de sa mort ? Rabbi Akiva leur dit : Il n’est pas permis de le déshonorer pour une réclamation pécuniaire. Et de plus, les signes indiquant la puberté sont susceptibles de changer après la mort, et par conséquent rien ne peut être prouvé en exhumant le corps.

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