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אֲמַר רַבָּה: הֲרֵי מֵת, וַהֲרֵי קִבְרוֹ מוֹכִיחַ עָלָיו. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הַשְׁתָּא, וּמָה סְפִינָה – שֶׁרוּבָּן לֵאָבֵד, נוֹתְנִין עֲלֵיהֶן חוּמְרֵי חַיִּים וְחוּמְרֵי מֵתִים; חוֹלִין – שֶׁרוֹב חוֹלִין לְחַיִּים, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rabba a dit : Il est mort, et sa tombe prouve qu’il est mort. On peut donc présumer qu’il ne s’est pas remis de sa maladie, et son don reste valable. Abaye lui dit : Et maintenant, si dans le cas d’un navire qui a coulé, le sort de la plupart des passagers de navires coulés est de périr, on leur applique les rigueurs des vivants et les rigueurs des morts en raison de l’incertitude quant à savoir s’ils sont vivants ou morts, dans le cas des malades, où le sort de la plupart des malades est de revenir à la vie, à plus forte raison n’est-il pas clair qu’il faut présumer qu’il s’est remis de la maladie et que son don est invalide ?
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כְּמַאן אָזְלָא הָא שְׁמַעְתָּא דְּרַבָּה – כְּרַבִּי נָתָן. דְּתַנְיָא: מִי מוֹצִיא מִיַּד מִי? הוּא מוֹצִיא מִידֵיהֶן בְּלֹא רְאָיָה, וְהֵן אֵין מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ אֶלָּא בִּרְאָיָה; דִּבְרֵי רַבִּי יַעֲקֹב.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, a dit : Selon l’opinion de qui est cette halakha de Rabba ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Natan, comme cela est enseigné dans une baraita : Dans le cas où quelqu’un qui a donné ses biens à d’autres prétend que, puisqu’il était sur son lit de mort à ce moment-là, il peut révoquer les dons, et les bénéficiaires prétendent qu’il était en bonne santé et ne peut pas les révoquer, qui retire le bien de la possession de qui ? Le donateur peut le retirer de la possession des bénéficiaires sans preuve, puisque le bien était auparavant présumé être en sa possession, mais les bénéficiaires peuvent le retirer de la possession du donateur uniquement avec preuve. Telle est la déclaration de Rabbi Ya’akov.
רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: אִם בָּרִיא הוּא – עָלָיו לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁהָיָה שְׁכִיב מְרַע. אִם שְׁכִיב מְרַע הוּא – עֲלֵיהֶן לְהָבִיא רְאָיָה שֶׁבָּרִיא הָיָה.
Rabbi Nathan dit : On présume que la situation actuelle reflète la situation au moment où le don a été accordé. Par conséquent, s’il est actuellement en bonne santé, l’obligation lui incombe d’apporter la preuve qu’il était sur son lit de mort lorsqu’il a donné ses biens à d’autres. S’il est actuellement sur son lit de mort, l’obligation incombe aux bénéficiaires d’apporter la preuve qu’il était en bonne santé alors.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: וּלְטוּמְאָה – כַּמַּחְלוֹקֶת. דִּתְנַן: בִּקְעָה בִּימוֹת הַחַמָּה – רְשׁוּת הַיָּחִיד לַשַּׁבָּת, וּרְשׁוּת הָרַבִּים לַטּוּמְאָה.
Rabbi Elazar dit : Et en ce qui concerne un cas d’impureté rituelle douteuse, la halakha dépend de la même divergence. C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Teharot 6:7) : La halakha est que, dans un cas où l’on ne sait pas si une chose ou une personne est devenue impure dans le domaine public, l’objet ou la personne est considéré comme pur. En ce qui concerne une étendue de champs, en été, lorsque de nombreuses personnes traversent les champs, elle est considérée comme un domaine privé en ce qui concerne les halakhot de Chabbat, mais elle est considérée comme un domaine public en ce qui concerne les halakhot d’impureté rituelle, et s’il y a un doute quant au fait qu’il y ait été rendu impur, il est considéré comme pur.
בִּימוֹת הַגְּשָׁמִים – רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכָאן וּלְכָאן.
Pendant la saison des pluies, lorsque peu de gens traversent les champs, une étendue de champs est considérée comme un domaine privé tant à cet égard, le Chabbat, qu’à cet autre égard, l’impureté rituelle. Par conséquent, s’il y a un doute quant au fait qu’une personne y soit devenue impure, elle est considérée comme impure. Si quelqu’un ne sait pas si le jour où il est entré dans l’étendue de champs était considéré comme faisant partie de l’été ou de la saison des pluies, et qu’il doute d’y être devenu impur, Rabbi Ya’akov soutient qu’il conserve l’état de pureté qu’il avait avant d’entrer dans les champs. Selon Rabbi Natan, on présume qu’il est entré dans les champs pendant la même saison que celle durant laquelle il est venu demander s’il était devenu impur.
אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא עָבְרוּ עָלָיו יְמוֹת הַגְּשָׁמִים, אֲבָל עָבְרוּ עָלָיו יְמוֹת הַגְּשָׁמִים – רְשׁוּת הַיָּחִיד לְכָאן וּלְכָאן.
Rava n’est pas d’accord avec Rabbi Elazar et dit : Ils ont enseigné la décision de la michna seulement dans le cas où la saison des pluies n’était pas encore passée sur les champs après que la possibilité est apparue que les champs contenaient une impureté. Mais, si la saison des pluies est déjà passée sur les champs, cela est considéré comme le domaine privé tant en ce qui concerne ceci, le Chabbat, qu’en ce qui concerne cela, l’impureté rituelle. Même si celui qui est passé à travers les champs est venu demander son statut en été, lorsque les champs devraient être considérés comme le domaine public, il est néanmoins réputé impur même selon Rabbi Natan, et il n’existe pas de controverse parallèle concernant l’impureté rituelle douteuse.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: הַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה וְכוּ׳.
§ La michna enseigne : Et les Sages disent : la charge de la preuve incombe au demandeur, et puisque le bien est en la possession du donateur, les bénéficiaires doivent apporter la preuve qu’ils ont le droit de le recevoir.

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