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אִיתְּמַר: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתוּב בָּהּ קִנְיָן – בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמְרִי: אַרְכְּבֵיהּ אַתְּרֵי רִיכְשֵׁי. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לָא יָדַעְנָא מַאי אֵדוּן בַּהּ.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet d’un acte relatif au don d’une personne sur son lit de mort dans lequel il est écrit qu’un acte d’acquisition a également été effectué. Dans la maison d’étude de Rav, on dit au nom de Rav : la personne sur son lit de mort a fait monter le bénéficiaire sur deux chevaux, c’est-à-dire qu’elle a renforcé la validité de son don de deux manières différentes. Et Shmuel a dit : Je ne sais pas quelle décision je dois rendre au sujet de ce don, car il se peut qu’il ne soit pas valide.
בֵּי רַב מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב אָמְרִי: אַרְכְּבֵיהּ אַתְּרֵי רִיכְשֵׁי – הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא, הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע; הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא – שֶׁאִם עָמַד אֵינוֹ חוֹזֵר, הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע – שֶׁאִם אָמַר הַלְוָאָתוֹ לִפְלוֹנִי, הַלְוָאָתוֹ לִפְלוֹנִי.
La Guemara explique : Dans la maison d’étude de Rav, on dit au nom de Rav qu’il l’a fait monter sur deux chevaux. D’une part, c’est comme le don d’une personne en bonne santé, mais d’autre part, c’est comme le don d’une personne sur son lit de mort. C’est comme le don d’une personne en bonne santé, car, s’il guérit, il ne peut pas se rétracter du don, parce qu’un acte d’acquisition a été effectué. C’est comme le don d’une personne sur son lit de mort, car, s’il a dit que le prêt qui lui est dû à lui doit être donné à untel, le prêt qui lui est dû à lui est acquis par untel, tandis qu’une personne en bonne santé ne peut transférer son droit de recouvrer une dette qu’en présence des trois parties.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: לָא יָדַעְנָא מַאי אֵדוּן בַּהּ – שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה.
Et Shmuel dit : Je ne sais pas comment je dois statuer au sujet de ce cadeau. Peut-être que le fait qu’un acte d’acquisition ait été effectué indique qu’il a décidé de le transférer à lui uniquement au moyen d’un acte écrit. Le cadeau d’une personne sur son lit de mort ne prend effet qu’après sa mort, et un acte écrit n’est pas valable s’il est remis après la mort du propriétaire.
וּרְמִי דְּרַב אַדְּרַב, וְדִשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל – דִּשְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: הֱווֹ יָדְעִי שֶׁשָּׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה מִשּׁוּם רַבֵּינוּ, שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין; שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה. וְאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, הִלְכְתָא: כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין.
La Guemara soulève une contradiction entre cette déclaration de Rav et une autre déclaration de Rav, et entre cette déclaration de Shmuel et une autre déclaration de Shmuel. C’est ainsi que Ravin envoya au nom de Rabbi Abbahu : Sache que Rabbi Elazar envoya une décision à la Diaspora, c’est-à-dire en Babylonie, au nom de notre maître, Rav : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui dit : Écrivez un acte et donnez avec lui cent dinars à untel, et il mourut avant que l’acte ne soit rédigé, il n’est ni rédigé ni remis à cette personne. La raison en est que peut-être a-t-il décidé de transférer le don à cette personne uniquement au moyen de l’acte, et un acte n’est pas valable s’il est remis après la mort du propriétaire. Et Rav Yehouda dit que Shmuel dit : La halakha est que l’acte est rédigé et remis au bénéficiaire.
קַשְׁיָא דְּרַב אַדְּרַב, קַשְׁיָא דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל!
La Guemara conclut : La première déclaration de Rav est difficile, car elle est apparemment contredite par l'autre déclaration de Rav, et la première déclaration de Shmuel est difficile, car elle est apparemment contredite par l'autre déclaration de Shmuel.
דְּרַב אַדְּרַב לָא קַשְׁיָא – הָא דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ, הָא דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ. דִּשְׁמוּאֵל אַדִּשְׁמוּאֵל לָא קַשְׁיָא – בִּמְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre la première déclaration de Rav et l’autre déclaration de Rav n’est pas difficile. Cette déclaration, selon laquelle le don est valide, fait référence à un cas le don a été acquis de la personne sur son lit de mort au moyen d’un acte d’acquisition. Cette autre déclaration fait référence à un cas le don n’a pas été acquis de lui au moyen d’un acte d’acquisition, mais seulement par instruction verbale, et par conséquent l’acte n’est pas rédigé après sa mort. La contradiction apparente entre la première déclaration de Shmuel et l’autre déclaration de Shmuel n’est pas difficile, car la déclaration de Shmuel selon laquelle l’acte est rédigé après sa mort fait référence à un cas le donateur renforçait clairement le pouvoir juridique du bénéficiaire en lui fournissant un acte, et il ne subordonnait pas le don à la remise d’un acte.
יָתֵיב רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אֲחוֹרֵיהּ דְּרָבָא, וְיָתֵיב רָבָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן קָא בָּעֵי מִינֵּיהּ – מִי אָמַר שְׁמוּאֵל: שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה? וְהָא אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, אַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ – עָמַד, חוֹזֵר;
Rav Naḥman bar Yitzḥak était assis derrière Rava, et Rava était assis devant Rav Naḥman, et Rava demanda à Rav Naḥman : Shmuel a-t-il vraiment dit que peut-être le fait qu’un acte d’acquisition ait été effectué indique que la personne sur son lit de mort a décidé de transférer la propriété du don uniquement au moyen de l’acte, et par conséquent le don est invalide, puisqu’un acte n’est pas valable s’il est remis après la mort du propriétaire ? Mais Rav Yehuda ne dit-il pas que Shmuel dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte accordant tous ses biens à d’autres, bien qu’ils aient effectué un acte d’acquisition, si elle guérit, elle peut se rétracter de son don ?

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