וְכִי קָיְימָא הֲוָת הָדְרָא בָּהּ. זִימְנָא חֲדָא חֲלַשָׁא, שְׁלַחָה לֵיהּ: תָּא קְנִי. שְׁלַח: לָא בָּעֵינָא. שְׁלַחָה לֵיהּ: תָּא קְנִי כֹּל הֵיכָא דְּבָעֵית. אֲזַל שַׁיַּירה וּקְנוֹ מִינַּהּ. כִּי קָיְימָא, הָדְרָא בָּהּ.
et, lorsqu’elle se rétablissait, elle rétractait son don. En une occasion elle était malade. Elle envoya un message à Rav Dimi : Viens et acquiers mes biens. Il lui envoya un message en retour : Je ne veux pas venir. Elle lui envoya un message : Viens et acquiers mes biens de n’importe quelle manière que tu veux. Il alla et réserva pour elle une partie du verger, et acquit le reste des biens d’elle par un acte d’acquisition. Lorsqu’elle se rétablit, elle rétracta le don.
אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, שְׁלַח לֵיהּ: תָּא. לָא אֲתָא. אָמַר: מַאי אֵיתֵי? הָא שַׁיַּירִה וּקְנוֹ מִינַּהּ! שְׁלַח לֵיהּ: אִי לָא אָתֵית, מָחֵינָא לָךְ בְּסִילְוָא דְּלָא מַבַּע דְּמָא.
Elle se présenta devant Rav Naḥman pour le récupérer. Rav Naḥman envoya un message à Rav Dimi : Viens au tribunal. Rav Dimi ne vint pas. Il dit : Quelle raison y a-t-il pour que je vienne ? N’ai-je pas réservé une partie du bien pour elle, et ai acquis le reste du bien d’elle par un acte d’acquisition ? Par conséquent, l’acquisition est complète. Rav Naḥman envoya un message à Rav Dimi : Si tu ne viens pas, je te frapperai avec une épine [besileva] qui ne fait pas couler de sang, c’est-à-dire que je t’excommunierai.
אֲמַר לְהוּ לְסָהֲדִי: הֵיכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה? אֲמַרוּ לֵיהּ, אֲמַרָה הָכִי: ״וַוי דְּקָא מָיְתָה הָךְ אִיתְּתָא!״ אֲמַר לְהוּ: אִם כֵּן, הֲוָה מְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה, וּמְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה – חוֹזֵר.
En examinant l’affaire, Rav Naḥman dit aux témoins : Comment l’acte de transfert de la propriété a-t-il eu lieu ? Les témoins dirent à Rav Naḥman : Voici ce qu’elle a dit : Hélas, cette femme est en train de mourir ! Rav Naḥman leur dit : Si c’est le cas, c’est un cas de quelqu’un qui donne des instructions concernant ses biens en raison de l’attente de sa mort imminente. Et quelqu’un qui donne des instructions en raison de l’attente de sa mort imminente peut se rétracter de son don même s’il n’a pas transféré tous ses biens, car il a manifestement accordé le don uniquement parce qu’il s’attendait à mourir.
אִיתְּמַר: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע בְּמִקְצָת; אַמְרוּהָ רַבָּנַן קַמֵּיהּ דְּרָבָא מִשְּׁמֵיהּ דְּמָר זוּטְרָא בְּרֵיהּ דְּרַב נַחְמָן דְּאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב נַחְמָן: הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא, וַהֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע. הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא – שֶׁאִם עָמַד אֵינוֹ חוֹזֵר, וַהֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע – דְּלָא בָּעֲיָא קִנְיָן.
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord au sujet d’un don d’une personne sur son lit de mort qui ne comprend qu’une partie de ses biens. Les Sages ont dit ce qui suit devant Rava au nom de Mar Zutra, fils de Rav Naḥman, qui l’a dit au nom de Rav Naḥman : Ce type de don est à certains égards comme le don d’une personne en bonne santé et, à d’autres égards, il est comme le don d’une personne sur son lit de mort. Il est comme le don d’une personne en bonne santé, car, s’il guérit, il ne peut pas le rétracter, comme indiqué dans la michna. Et il est comme le don d’une personne sur son lit de mort, car il ne nécessite pas un acte d’acquisition. Au contraire, il est acquis uniquement au moyen d’une instruction verbale.
אֲמַר לְהוּ רָבָא, לָאו אָמֵינָא לְכוּ: לָא תִּיתְלוֹ בּוּקֵי סְרִיקֵי בְּרַב נַחְמָן? הָכִי אָמַר רַב נַחְמָן: הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא, וּבָעֲיָא קִנְיַן.
Rava dit aux Sages : Ne vous ai-je pas dit : N’accrochez pas des cruches vides [bukei] à Rav Naḥman, c’est-à-dire, ne lui attribuez pas des déclarations erronées ? Voici ce que dit Rav Naḥman : Un don d’une personne sur son lit de mort qui ne comprend qu’une partie de ses biens est comme le don d’une personne en bonne santé et requiert un acte d’acquisition. Si un acte d’acquisition n’est pas effectué, l’acquisition du don n’est pas valable même si le propriétaire meurt.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: שִׁיֵּיר קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת. מַאי, לָאו דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ? לָא, דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ. אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת. וְאִי דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ, אַמַּאי אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת?
Rava souleva une objection à Rav Naḥman à partir de la michna (146b) : Si il s’est réservé pour lui-même une quelconque quantité de terre, son don est valable. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas même à un cas où le don n’a pas été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition ? Non, il s’agit d’un cas où le don a été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition. Rava demande : Si c’est le cas, dis la dernière clause de la michna : Si il ne s’est réservé pour lui-même aucune quantité de terre, et qu’il s’est rétabli, son don n’est pas valable. Et si la michna se réfère à un cas où le don a été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition, pourquoi son don n’est-il pas valable ?
אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, אַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּ מִיָּדוֹ – עָמַד חוֹזֵר; בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא הָיָה מְצַוֶּה אֶלָּא מֵחֲמַת מִיתָה.
Rav Naḥman dit à Rava : Voici ce que dit Shmuel : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte accordant tous ses biens à d'autres sans rien se réserver, même si le don a été acquis de sa possession au moyen d'un acte d'acquisition, s'il guérit, il peut se rétracter de son don. La raison en est qu'il est connu qu'il donnait des instructions concernant ses biens uniquement en raison de son attente de la mort imminente.
אֵיתִיבֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: מַעֲשֶׂה בְּאִמָּן שֶׁל בְּנֵי רוֹכֵל שֶׁהָיְתָה חוֹלָה, וְאָמְרָה: ״תִּנָּתֵן כְּבִינְתִּי לְבִתִּי״ – וְהִוא בִּשְׁנֵים עָשָׂר מָנֶה, וּמֵתָה – וְקִיְּימוּ דְּבָרֶיהָ. הָתָם בִּמְצַוָּה מֵחֲמַת מִיתָה.
Rav Mesharshiyya souleva une objection à Rava : Il y eut un incident concernant la mère des fils de Rokhel, qui était malade, et elle dit : Ma broche [keveinati] sera donnée à ma fille, et elle est évaluée à mille deux cents dinars. Et cette femme ensuite mourut, et les Sages confirmèrent sa déclaration bien que le don ne comprît qu’une partie de ses biens et qu’aucun acte d’acquisition n’ait été effectué. Rava répondit : Cet incident est différent, car le cas là-bas concerne quelqu’un qui donne des directives en raison de l’attente de sa mort imminente.
אֵיתִיבֵיהּ רָבִינָא לְרָבָא: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי, וּשְׁטַר שִׁחְרוּר זֶה לְעַבְדִּי״, וּמֵת – לֹא יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה. ״תְּנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – יִתְּנוּ לְאַחַר מִיתָה.
Ravina souleva une objection à Rava à partir d’une michna (Gittin 13a) : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Donnez cet acte de divorce à ma femme, ou : Donnez cet acte d’affranchissement à mon esclave, et puis il meurt, on ne doit pas le donner après sa mort. Mais si quelqu’un dit : Donnez cent dinars à untel, et puis il est mort, on donne bien au destinataire l’argent après sa mort. Cela indique qu’un don d’une personne sur son lit de mort qui ne comprend qu’une partie de ses biens ne nécessite pas d’acte d’acquisition.
וּמִמַּאי דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ? דּוּמְיָא דְּגֵט – מָה גֵּט לָאו בַּר קִנְיָן, אַף הַאי נָמֵי דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ! הָתָם נָמֵי, בִּמְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה.
Et d’où peut-on apprendre que l’argent n’a pas été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition ? Cela s’apprend du fait que cette halakha a été juxtaposée à la halakha concernant un acte de divorce, indiquant que ce cas est semblable à un acte de divorce. De même qu’un acte de divorce n’est pas soumis aux halakhot standard d’un acte d’acquisition, de même, dans ce cas du don de cent dinars, la michna parle d’un cas où l’argent n’a pas été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition. Rava répondit : Là aussi, la michna parle de quelqu’un qui donne des directives concernant ses biens en raison de sa mort imminente.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: מְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה בְּעָלְמָא – בָּעֲיָא קִנְיָן, וְכִי תַּנְיָא הָנֵי מַתְנְיָיתָא – בִּמְחַלֵּק כׇּל נְכָסָיו, דְּהַהִיא – מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע שַׁוְּיוּהָ.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Le don de celui qui donne des directives concernant ses biens en raison de son attente de sa mort imminente nécessite généralement un acte d'acquisition. Et lorsqu'il est enseigné dans ces baraitot qu'un acte d'acquisition n'est pas nécessaire, les baraitot font référence à celui qui répartit tous ses biens entre différents bénéficiaires, car dans ce cas, les Sages ont accordé au don le statut juridique d'un don d'une personne sur son lit de mort.
וְהִלְכְתָא: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע בְּמִקְצָת – בָּעֲיָא קִנְיָן, וְאַף עַל גַּב דְּמֵת. מְצַוֶּה מֵחֲמַת מִיתָה לָא בָּעֲיָא קִנְיָן, וְהוּא דְּמֵת; עָמַד – חוֹזֵר, וְאַף עַל גַּב דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’un don d’une personne sur son lit de mort qui ne comprend qu’une partie de ses biens requiert un acte d’acquisition ; sinon, il est invalide même s’il est ensuite mort, et le don est hérité par ses héritiers à la place. Le don de celui qui donne des directives concernant ses biens en raison de son attente de sa mort imminente ne requiert pas d’acte d’acquisition. Et cela ne s’applique que lorsqu’il est ensuite mort. S’il s’est rétabli, il peut rétracter son don même s’il a été acquis de sa part au moyen d’un acte d’acquisition.