בְּיָדוּעַ שֶׁלֹּא הָיָה קִנְיָן אֶלָּא מֵחֲמַת הַמִּיתָה. וְאַחְוִי לֵיהּ בִּידֵיהּ, וְאִשְׁתִּיק.
La raison de la décision de Shmuel est qu’il est connu que un acte d’acquisition a été effectué uniquement en raison de son attente d’une mort imminente. Cette décision indique que, si le donateur ne se rétablit pas, le bénéficiaire acquiert le cadeau, et l’accomplissement d’un acte d’acquisition n’indique pas que le donateur avait l’intention de transférer le bien seulement après sa mort. Rav Naḥman indiqua la réponse à Rava par un geste de sa main, et Rava garda le silence.
כִּי קָם, אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: מַאי אַחְוִי לָךְ? אֲמַר לֵיהּ: בִּמְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ.
Lorsque Rav Naḥman se leva de sa place, Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Que t’a-t-il indiqué par ce geste ? Rava lui dit : Il a indiqué que la déclaration de Rav Yehuda se rapporte à un cas où le donateur renforçait clairement le pouvoir juridique du bénéficiaire en exigeant qu’un acte d’acquisition soit effectué en plus de l’octroi du cadeau.
הֵיכִי דָּמֵי מְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ? אָמַר רַב חִסְדָּא: ״וּקְנֵינָא מִינֵּיהּ מוֹסִיף עַל מַתַּנְתָּא דָּא״.
La Guemara demande : Qu’est-ce qui est considéré comme un acte d’acquisition qui renforce le pouvoir juridique du bénéficiaire ? Rav Ḥisda a dit : Un acte d’acquisition est clairement destiné uniquement à renforcer le pouvoir juridique du bénéficiaire lorsque, par exemple, la phrase suivante est écrite dans l’acte : Et nous, les témoins, avons acquis cela de lui au moyen d’un acte d’acquisition en plus de ce don. Cela indique que l’acte d’acquisition n’a pas été effectué afin de réaliser l’acquisition elle-même.
פְּשִׁיטָא – כָּתַב לָזֶה וְכָתַב לָזֶה, הַיְינוּ דְּכִי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: דְּיָיתֵיקֵי מְבַטֶּלֶת דְּיָיתֵיקֵי. כָּתַב וְזִיכָּה לָזֶה, כָּתַב וְזִיכָּה לָזֶה – רַב אָמַר: רִאשׁוֹן קָנָה, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שֵׁנִי קָנָה.
§ Il est évident que si une personne sur son lit de mort a rédigé un acte de transfert accordant ses biens à cet individu, puis elle a rédigé un acte accordant les mêmes biens à cet autre individu, c’est-à-dire à un second bénéficiaire, c’est le cas discuté par Rav Dimi. Car lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a dit : Un testament [dayetikei] ultérieur annule un testament antérieur. Les amora’im sont en désaccord au sujet d’un cas où quelqu’un a rédigé un acte de transfert et a aussi conféré la possession du bien à cet individu, puis a rédigé un acte de transfert et a conféré la possession du même bien à cet autre second individu. Rav dit : Le premier bénéficiaire acquiert le don, et Shmuel dit : Le second bénéficiaire acquiert le don.
רַב אָמַר: רִאשׁוֹן קָנָה – הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת בָּרִיא. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שֵׁנִי קָנָה – הֲרֵי הִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע.
La Guemara explique : Rav dit que le premier bénéficiaire acquiert le cadeau. Puisqu’un acte supplémentaire de transfert de possession du bien a été effectué, le cadeau est considéré comme le cadeau d’une personne en bonne santé, qui ne peut pas être rétracté. Shmuel dit que le deuxième bénéficiaire acquiert le cadeau parce qu’il est considéré comme le cadeau d’une personne sur son lit de mort, qui peut être rétracté.
וְהָא אִפְּלִיגוּ בַּהּ חֲדָא זִימְנָא – בְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתוּב בָּהּ קִנְיָן!
La Guemara demande : Mais Rav et Shmuel ne se sont-ils pas déjà opposés sur ce point une fois ? En ce qui concerne un acte relatif au don d’une personne sur son lit de mort, dans lequel il est écrit qu’un acte d’acquisition a également été effectué, Rav soutenait que le don ne peut pas être rétracté, tandis que Shmuel soutenait que l’acquisition n’était pas effective. Pourquoi est-il nécessaire de rapporter un autre désaccord concernant le même principe ?
צְרִיכָא; דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַב, מִשּׁוּם דִּקְנוֹ מִינֵּיהּ; אֲבָל בְּהָא, דְּלָא קְנוֹ מִינֵּיהּ – אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל. וְאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר שְׁמוּאֵל; אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לְרַב; צְרִיכָא.
La Guemara répond : Il est nécessaire de citer les deux cas. Cela est ainsi parce que, s’il n’avait été dit que concernant ce cas-là, où un acte d’acquisition a été consigné dans l’acte, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas que Rav dit que le don ne peut pas être rétracté, parce qu’un acte d’acquisition a été effectué. Mais dans ce cas, où un acte d’acquisition n’a pas été effectué, on aurait pu dire qu’il concède à Shmuel. Et s’il n’avait été dit que concernant ce cas, où il a transféré la possession du bien au bénéficiaire au moyen d’un acte seulement, on aurait pu dire que ce n’est que dans ce cas que Shmuel dit qu’il peut rétracter le don. Mais dans l’autre cas, où un acte d’acquisition a été consigné dans l’acte, on aurait pu dire que Shmuel concède à Rav qu’il ne peut pas le rétracter. Par conséquent, il est nécessaire de citer les deux cas.
בְּסוּרָא – מַתְנוּ הָכִי; בְּפוּמְבְּדִיתָא – מַתְנוּ הָכִי, אָמַר רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא: שְׁלַחוּ לֵיהּ מִבֵּי רַב לִשְׁמוּאֵל, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְקָנוּ מִיָּדוֹ, מַהוּ? שְׁלַח לְהוּ: אֵין אַחַר קִנְיָן כְּלוּם.
À Soura, on enseignait les déclarations de Rav et de Shmuel de cette manière, comme indiqué ci-dessus. À Poumbedita, on enseignait leurs déclarations ainsi : Rav Yirmeya bar Abba dit : Après la mort de Rav, la question suivante fut envoyée de la maison d’étude de Rav à Shmuel : Que notre maître nous enseigne : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte de transfert accordant tous ses biens à d’autres, et qu’ils ont effectué un acte d’acquisition, quelle est la halakha ? Shmuel leur envoya en réponse : Après qu’un acte d’acquisition a été effectué, rien ne peut entraîner une rétractation du don.