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כּוֹתְבִין שְׁטָר לַמּוֹכֵר וְאַף עַל פִּי שֶׁאֵין לוֹקֵחַ עִמּוֹ; כֵּיוָן שֶׁהֶחְזִיק זֶה בַּקַּרְקַע – נִקְנָה שְׁטָר כׇּל מָקוֹם שֶׁהוּא. וְזוֹ הִיא שֶׁשָּׁנִינוּ: נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת, נִקְנִין עִם הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת – בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה.
Un scribe peut rédiger un acte de vente pour le vendeur d’un bien à la demande du vendeur, même si l’acheteur n’est pas avec lui lorsqu’il présente sa demande, car l’acte n’oblige que le vendeur. Dans ce cas, une fois que celui-ci, l’acheteur, a pris possession du terrain, l’acte est acquis, où qu’il se trouve. Et cela correspond à ce qui est énoncé dans la michna que nous avons apprise (Kiddushin 26a) : Un bien qui ne sert pas de garantie peut être acquis avec le bien qui sert de garantie au moyen de l’argent, au moyen d’un acte, ou par la prise de possession de celui-ci. On peut apprendre de cela qu’un acte est inclus dans le terme : bien qui ne sert pas de garantie.
בְּהֵמָה אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיְתָה בָּהֶן בְּהֵמָה רְאוּיָה לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ; זְכָרִים – עוֹלוֹת, וּנְקֵבוֹת – יִמָּכְרוּ לְצׇרְכֵי זִבְחֵי שְׁלָמִים. עוֹפוֹת אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו וְהָיוּ בָּהֶן דְּבָרִים הָרְאוּיִין לְגַבֵּי מִזְבֵּחַ – יֵינוֹת, שְׁמָנִים וְעוֹפוֹת.
Un animal est appelé propriété, comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 12a) : Dans le cas de quelqu’un qui a consacré sa propriété, et dans la propriété il y avait des animaux aptes à être sacrifiés sur l’autel, les mâles sont sacrifiés en holocaustes, et les femelles sont vendues dans le but d’être sacrifiées comme offrandes de paix. Les oiseaux sont appelés propriété, comme nous l’avons appris dans une michna (Shekalim 12a) : Dans le cas de quelqu’un qui a consacré sa propriété, et dans la propriété il y avait des éléments aptes à être sacrifiés sur l’autel, par exemple, des vins, des huiles et des oiseaux, Rabbi Eliezer dit : Ils sont vendus pour les besoins de ce type d’élément, c’est-à-dire à des personnes qui les utiliseront comme tels.
תְּפִלִּין אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: הַמַּקְדִּישׁ נְכָסָיו, מַעֲלִין לוֹ תְּפִלִּין. אִיבַּעְיָא לְהוּ: סֵפֶר תּוֹרָה מַאי? כֵּיוָן דְּלָא מִזְדַּבַּן – דְּאָסוּר לְזַבּוֹנֵיהּ – לָאו נִכְסֵי הוּא; אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דְּמִזְדַּבַּן לִלְמוֹד תּוֹרָה וְלִישָּׂא אִשָּׁה – נִכְסֵי הוּא? תֵּיקוּ.
Les phylactères sont appelés propriété, comme nous l’avons appris dans une michna (Arakhin 23b) : En ce qui concerne celui qui consacre sa propriété, la valeur de ses phylactères est évaluée pour lui et il les rachète en payant leur valeur au trésor du Temple. Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne un rouleau de la Torah, quelle est la halakha ? Est-il considéré comme une propriété ou non ? Doit-on dire que puisqu’il n’est pas vendu, car il est interdit de vendre un rouleau de la Torah, il n’est donc pas considéré comme une propriété ? Ou peut-être doit-on dire que puisqu’il peut être vendu afin de permettre à quelqu’un d’étudier la Torah ou d’épouser une femme, il est considéré comme une propriété. La Guemara conclut : Le dilemme reste sans solution.
(סִימָן: זוּטְרָא, אִימֵּיהּ דְּעַמְרָם, מִתַּרְתֵּי אַחְווֹתָא, רַב טוֹבִי וְרַב דִּימִי וְרַב יוֹסֵף.)
§ La Guemara présente un moyen mnémotechnique pour la série d’incidents énoncés ci-dessous : Zutra, la mère, d’Amram, de deux sœurs, Rav Tovi, et Rav Dimi et Rav Yosef.
אִימֵּיהּ דְּרַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּא כַּתְבִינְהוּ לְנִכְסַהּ לְרַב זוּטְרָא בַּר טוֹבִיָּא, דְּבָעֲיָא לְאִנְּסוֹבֵי לֵיהּ לְרַב זְבִיד. אִינְּסִיבָא וְגָרְשַׁהּ. אָתְיָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי, אֲמַר: מִשּׁוּם אִנְּסוֹבֵי – וְהָא אִינְּסִיבָא.
La mère de Rav Zutra bar Toviyya a rédigé un acte accordant ses biens à Rav Zutra bar Toviyya, expliquant qu’elle faisait cela parce qu’elle voulait épouser Rav Zevid, et qu’elle ne voulait pas qu’il acquière ses biens. Elle épousa Rav Zevid, et il divorça d’elle. Elle se présenta devant Rav Beivai bar Abaye pour réclamer ses biens à son fils. Rav Beivai dit : Elle a transféré ses biens parce qu’elle voulait se marier, et elle s’est mariée. Puisque ses intentions se sont réalisées, même si elle a ensuite divorcé, le don est un don valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִשּׁוּם דְּאַתּוּ מִמּוּלָאֵי, אָמְרִיתוּ מִילֵּי מוּלְיָיתָא? אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר מַבְרַחַת קָנֵי, הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלָא גַלְּיָא דַּעְתַּהּ, אֲבָל הָכָא – גַלְּיָא דַּעְתַּהּ דְּמִשּׁוּם אִינְּסוֹבֵי הוּא, וְהָא אִינְּסִיבָא וְאִיגָּרְשָׁה.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Beivaï : Est-ce parce que tu viens d'une lignée de gens tronqués [mula’ei], de la maison du Grand Prêtre Éli, dont les descendants furent condamnés à une mort prématurée (voir I Samuel 2:31), que tu dis des choses tronquées [mulyata] et sans fondement ? Même selon celui qui dit que l'acte d'une femme qui dissimule ses biens à son futur mari effectue l'acquisition, et que la femme ne peut pas récupérer les biens, cette règle s'applique lorsqu'elle n'a pas révélé ses intentions en transférant la propriété de ses biens. Mais ici, elle a révélé ses intentions, à savoir qu'elle a transféré les biens parce qu'elle voulait se marier ; et elle s'est mariée, mais a divorcé. Par conséquent, puisqu'elle n'est plus mariée, elle peut récupérer les biens.
אִימֵּיהּ דְּרָמֵי בַּר חָמָא, בְּאוּרְתָּא כְּתַבְתִּינְהוּ לְנִכְסַהּ לְרָמִי בַּר חָמָא, בְּצַפְרָא כְּתַבְתִּינְהוּ לְרַב עוּקְבָא בַּר חָמָא. אֲתָא רָמֵי בַּר חָמָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת, אוֹקְמֵיהּ בְּנִכְסֵי. אֲזַל רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אוֹקְמֵיהּ בְּנִכְסֵי.
La mère de Rami bar Ḥama a rédigé un acte le soir accordant ses biens à Rami bar Ḥama. Le matin du lendemain, elle a rédigé un acte accordant ses biens à son frère, Rav Ukva bar Ḥama. Rami bar Ḥama se présenta devant Rav Sheshet, qui le confirma comme propriétaire des biens, puisque l’acte lui transférant les biens précédait le don fait à son frère. Rav Ukva bar Ḥama se présenta devant Rav Naḥman, qui le confirma comme propriétaire des biens.
אֲתָא רַב שֵׁשֶׁת לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא אוֹקְמֵיהּ מָר לְרַב עוּקְבָא בַּר חָמָא? אִי מִשּׁוּם דַּהֲדַרָא בַּהּ – וְהָא שְׁכִיבָא! אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: כֹּל שֶׁאִילּוּ עָמַד – חוֹזֵר, חוֹזֵר בְּמַתְּנָתוֹ.
Rav Sheshet se présenta devant Rav Naḥman et lui dit : Quelle est la raison pour laquelle le Maître a établi Rav Ukva bar Ḥama comme propriétaire du bien ? Si c’est parce qu’elle s’est rétractée de son don, mais n’est-elle pas morte ? Puisque le don d’une personne sur son lit de mort est considéré comme valide, Rami bar Ḥama avait déjà acquis le bien le soir. Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : Voici ce que dit Shmuel : En ce qui concerne le don d’une personne sur son lit de mort, dans tout cas où il pourrait se rétracter de son don s’il venait à guérir, c’est-à-dire s’il a transféré la propriété de tous ses biens, même s’il ne guérit pas, il peut se rétracter de son don.
אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל – לְעַצְמוֹ; לְאַחֵר מִי אָמַר? אֲמַר לֵיהּ, בְּפֵירוּשׁ אָמַר שְׁמוּאֵל: בֵּין לְעַצְמוֹ בֵּין לְאַחֵר.
Rav Sheshet répondit : Dis que Shmuel a dit qu’il peut révoquer son don s’il veut conserver le bien pour lui-même, mais s’il veut révoquer son don afin de le donner à un autre, a-t-il aussi dit qu’il peut le faire ? Rav Naḥman dit à Rav Sheshet : Shmuel a dit explicitement qu’il peut révoquer son don aussi bien pour conserver le bien pour lui-même que pour l’accorder à un autre.
אִימֵּיהּ דְּרַב עַמְרָם חֲסִידָא הֲוָה לַהּ מְלוּגָא דִּשְׁטָרֵאי. כִּי קָא שָׁכְבָא, אָמְרָה: לֶיהֱוֵי לְעַמְרָם בְּרִי. אֲתוֹ אֲחוֹהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָא לָא מְשַׁךְ! אֲמַר לְהוּ: דִּבְרֵי שְׁכִיב מְרַע כִּכְתוּבִין וְכִמְסוּרִין דָּמוּ.
La mère de Rav Amram le Pieux avait un paquet [meloga] de billets à ordre . Alors qu’elle était mourante, elle dit : Que ces billets à ordre soient pour Amram, mon fils. Ses frères se présentèrent devant Rav Naḥman. Ils dirent à Rav Naḥman : Mais Rav Amram n’a pas pris possession du paquet de documents, et puisqu’aucun acte d’acquisition n’a été effectué, il ne les a pas acquis. Rav Naḥman leur dit : Un acte d’acquisition n’était pas nécessaire, car la déclaration d’une personne sur son lit de mort est considérée comme écrite et comme si les documents avaient été remis au bénéficiaire.
אֲחָתֵיהּ דְּרַב טוֹבִי בַּר רַב מַתְנָה כְּתַבְתִּינְהוּ לְנִכְסַהּ לְרַב טוֹבִי בַּר רַב מַתְנָה – בְּצַפְרָא. לְפַנְיָא, אֲתָא רַב אַחָדְבוּי בַּר רַב מַתְנָה בְּכָה לַהּ – אֲמַר לַהּ, הַשְׁתָּא אָמְרִי: מָר צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן, וּמָר לָאו צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן! כְּתַבְתִּינְהוּ נִיהֲלֵיהּ. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: כׇּל שֶׁאִילּוּ עָמַד חוֹזֵר, חוֹזֵר בְּמַתְּנָתוֹ.
La sœur de Rav Tovi bar Rav Mattana a rédigé un acte le matin accordant ses biens à Rav Tovi bar Rav Mattana. Le soir un autre frère, Rav Aḥadvoi bar Rav Mattana, est venu et a pleuré devant elle. Rav Aḥadvoi lui a dit : Maintenant les gens diront que tu as donné tes biens à Rav Tovi parce que ce Maître, Rav Tovi, est un érudit de la Torah, et que ce Maître, Rav Aḥadvoi, n’est pas un érudit de la Torah. Elle a rédigé un acte accordant les biens à lui. Rav Tovi est venu devant Rav Naḥman. Rav Naḥman a dit à Rav Tovi : Voici ce que dit Shmuel : En ce qui concerne le don d’une personne sur son lit de mort, dans tout cas où elle pourrait se rétracter de son don si elle se rétablissait, même si elle ne se rétablit pas, elle peut se rétracter de son don, et donc les biens appartiennent à Rav Aḥadvoi.
אֲחָתֵיהּ דְּרַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף הֲוָה לַהּ פִּיסְקְתָא דְפַרְדֵּיסָא, כׇּל אֵימַת דַּהֲוָת חָלְשָׁא הֲוָה מַקְנְיָא לֵיהּ נִיהֲלֵיהּ,
La sœur de Rav Dimi bar Yosef avait une parcelle de terre dans un verger. Chaque fois qu’elle tombait malade et pensait qu’elle allait mourir, elle transférait la propriété du verger à Rav Dimi,

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