אֲמַר לֵיהּ: אֲנַן – מִשּׁוּם דְּלָאו כְּרוֹת גִּיטָּא מַתְנֵינַן לַהּ.
Rav Ashi dit à Ravina : La raison pour laquelle l’esclave n’est pas affranchi si le maître s’est réservé une partie des biens pour lui-même n’est pas que l’esclave soit inclus dans les biens que le propriétaire s’est réservés. Au contraire, nous enseignons cettehalakha comme étant due au fait que le document n’est pas un acte d’affranchissement qui rompt complètement le lien entre l’esclave et le maître.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: חֲמִשָּׁה עַד שֶׁיִּכְתְּבוּ כָּל נִכְסֵיהֶם; וְאֵלּוּ הֵן: שְׁכִיב מְרַע, עַבְדּוֹ, אִשְׁתּוֹ, וּבָנָיו, מַבְרַחַת.
§ Rava dit que Rav Naḥman dit : Il existe cinq types de dons auxquels s’appliquent des halakhot spécifiques, mais ces halakhot ne s’appliquent que lorsque les propriétaires rédigent un acte accordant la totalité de leurs biens à un autre sans rien se réserver, et les voici : Le don d’une personne sur son lit de mort, un don à son esclave cananéen, un don à son épouse, un don à ses fils, et le don d’une femme qui met à l’abri ses biens de son futur mari en les transférant à un autre avant son mariage. Dans ce dernier cas, les Sages ont institué que si son mari meurt ou divorce d’elle, elle peut récupérer les biens.
שְׁכִיב מְרַע – דִּתְנַן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְשִׁיֵּיר קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת; לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת.
La Guemara explique chacun de ces cas : Dans le cas d’un don fait par une personne sur son lit de mort, c’est comme nous l’avons appris dans la michna (146b) : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte accordant tous ses biens à d’autres, et qui s’est réservé pour elle-même une quelconque portion de terre, son don reste valable même si elle se rétablit par la suite. Si elle ne s’est réservé pour elle-même aucune portion de terre, et qu’elle s’est rétablie, son don ne reste pas valable, car le don était conditionné à sa mort, puisqu’il est évident qu’elle n’avait pas l’intention de se laisser sans moyens de subsistance si elle survivait.
עַבְדּוֹ – דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ – יָצָא בֶּן חוֹרִין, שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – לֹא יָצָא בֶּן חוֹרִין.
Dans le cas d’un don à son esclave, c’est comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:8) : En ce qui concerne celui qui rédige un acte accordant tous ses biens à son esclave cananéen, l’esclave a été affranchi, mais s’il s’est réservé pour lui-même une quelconque portion de terre, alors il n’a pas été affranchi, car peut-être s’est-il aussi réservé l’esclave.
אִשְׁתּוֹ – דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפֹּטְרוֹפָּא.
Dans le cas d’un don à son épouse, c’est comme le dit Rav Yehuda au nom de Shmuel : Celui qui rédige un acte accordant tous ses biens à son épouse ne fait d’elle qu’une intendante de ses biens, c’est-à-dire qu’il entend seulement la charger de la gestion des biens, et elle ne les acquiert pas. Selon Rav Naḥman, cela ne s’applique que s’il ne s’est réservé aucune partie des biens.
בָּנָיו – דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְבָנָיו, וְכָתַב לְאִשְׁתּוֹ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ.
Dans le cas d’un don à ses fils, c’est comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:7) : En ce qui concerne quelqu’un qui rédige un acte accordant tous ses biens à ses fils, et il écrit dans l’acte qu’il accorde une quelconque portion de terre à sa femme, elle perd le paiement de son contrat de mariage. S’il se réserve une quelconque portion de terre pour lui-même, sa femme ne perd pas le paiement de son contrat de mariage.
מַבְרַחַת – דְּאָמַר מָר: מַבְרַחַת צְרִיכָה שֶׁתִּכְתּוֹב כׇּל נְכָסֶיהָ.
Dans le cas d’un don d’une femme qui met à l’abri ses biens de son futur mari, c’est comme le Maître le dit : Dans le cas d’une femme qui souhaite mettre à l’abri ses biens de son futur mari, elle doit rédiger un acte accordant tous ses biens à une autre personne. Si elle se réserve une quelconque part de ses biens, elle ne peut pas récupérer les biens si elle devient veuve ou divorce.
וּבְכוּלְּהוּ מִטַּלְטְלֵי הָוֵי שִׁיּוּר, לְבַר מִכְּתוּבָה – דְּאַמְּקַרְקְעֵי תַּקִּינוּ רַבָּנַן, מִמִּטַּלְטְלֵי לָא תַּקּוּן רַבָּנַן.
La Guemara conclut : En ce qui concerne tous ces cas, le fait de réserver des biens meubles est considéré comme une réserve significative de propriété, sauf en ce qui concerne le contrat de mariage d’une femme. Si quelqu’un accorde tous ses biens à ses fils, à l’exception d’une certaine quantité de terre, qu’il donne à sa femme, et qu’il ne se réserve que des biens meubles, sa femme perd le droit de percevoir le paiement de son contrat de mariage, car il ne reste rien en la possession du mari à partir de quoi elle est en droit de percevoir le paiement. Cela est ainsi parce que les Sages ont institué que le privilège du contrat de mariage porte sur la terre, et les Sages n’ont pas institué que le contrat de mariage puisse être perçu à partir des biens meubles.
אַמֵּימָר אָמַר: מִטַּלְטְלֵי דִּכְתִיבִי בִּכְתוּבָּה, וְאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְיהוּ – הָוֵי שִׁיּוּר.
Ameimar a dit : En ce qui concerne le bien meuble qui est explicitement écrit dans le contrat de mariage comme bien à partir duquel la dette peut être recouvrée et qui est encore existant, si le mari se réserve ce bien, cela est considéré comme une réserve significative de bien, et sa femme ne perd pas le paiement de son contrat de mariage.
אָמַר ״נִכְסַי לִפְלָנְיָא״ – עַבְדָּא אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְעַבְדּוֹ – יָצָא בֶּן חוֹרִין. אַרְעָא אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת, נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. גְּלִימָא אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת – אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה.
§ Si quelqu’un a dit : Mes biens iront à untel, tout ce qui est désigné comme bien est inclus dans le don. Un esclave cananéen est appelé bien, comme nous l’avons appris dans une michna (Pe’a 3:8) : En ce qui concerne celui qui écrit, c’est-à-dire qui donne au moyen d’un document, tous ses biens à son esclave cananéen, l’esclave a été affranchi. La terre est appelée bien, comme nous l’avons appris dans une michna (Kiddushin 26a) : Les biens qui servent de garantie, c’est-à-dire la terre, peuvent être acquis par de l’argent, par un acte, ou par prise de possession. Un manteau, ainsi que d’autres vêtements et biens meubles, est appelé bien, comme nous l’avons appris dans cette même michna : Et les biens qui ne servent pas de garantie, c’est-à-dire les biens meubles, ne peuvent être acquis que par traction.
זוּזֵי אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דִּתְנַן: וְשֶׁאֵין לָהֶן אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶן אַחְרָיוּת – בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. כִּי הָא דְּרַב פָּפָּא הֲווֹ לֵיהּ תְּרֵיסַר אַלְפֵי זוּזֵי בֵּי חוֹזָאֵי, אַקְנִינְהוּ נִיהֲלֵיהּ לְרַב שְׁמוּאֵל בַּר אַחָא אַגַּב אַסִּיפָּא דְבֵיתֵיהּ. כִּי אֲתָא, נְפַק לְאַפֵּיהּ עַד ״תְּווֹךְ״.
L’argent [zuzei] est appelé propriété, comme nous l’avons appris dans cette même michna : Et la propriété qui ne sert pas de garantie peut être acquise avec la propriété qui sert de garantie au moyen de l’argent, au moyen d’un acte, ou par prise de possession de celle-ci. L’argent fait partie des types de propriété qui peuvent être acquis au moyen de l’acquisition d’un terrain, comme cela ressort de cet incident concernant Rav Pappa, qui avait douze mille dinars prêtés aux habitants de Bei Ḥozai. Rav Pappa a transféré la propriété de l’argent à Rav Shmuel bar Aḥa, qui se rendait à Bei Ḥozai, au moyen du transfert de propriété du seuil de sa maison, afin que Rav Shmuel bar Aḥa puisse recouvrer l’argent. Lorsque Rav Shmuel bar Aḥa revint avec l’argent, Rav Pappa fut si heureux qu’il sortit jusqu’à Tavakh pour aller à sa rencontre.
שְׁטָרָא אִיקְּרִי ״נִכְסֵי״, דְּאָמַר רַבָּה בַּר יִצְחָק: שְׁנֵי שְׁטָרוֹת הֵן; אָמַר ״זְכוּ בְּשָׂדֶה זֶה לִפְלוֹנִי, וְכִתְבוּ לוֹ אֶת הַשְּׁטָר״ – חוֹזֵר בַּשְּׁטָר, וְאֵינוֹ חוֹזֵר בַּשָּׂדֶה. ״עַל מְנָת שֶׁתִּכְתְּבוּ לוֹ אֶת הַשְּׁטָר״ – חוֹזֵר בֵּין בַּשְּׁטָר בֵּין בַּשָּׂדֶה.
Un acte est appelé propriété, comme le dit Rabba bar Yitzḥak : Il existe deux types d’actes en ce qui concerne l’acquisition d’un terrain. Si quelqu’un a dit aux témoins : Acquérez ce champ pour le compte d’untel et rédigez-lui l’acte comme preuve de la vente, le cédant peut se rétracter quant à l’acte, mais il ne peut pas se rétracter quant au transfert de propriété du champ une fois que l’autre partie en a déjà pris possession. Si quelqu’un a dit : Acquérez ce champ pour le compte d’untel à condition que vous lui rédigiez l’acte, le cédant peut se rétracter à la fois quant à l’acte et quant au transfert du champ, car il a stipulé que l’acquisition du champ dépend de la rédaction de l’acte.
וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַב הוּנָא: שְׁלֹשָׁה שְׁטָרוֹת הֵן; תְּרֵי – הָנֵי דַּאֲמַרַן, אִידַּךְ – אִם קָדַם מוֹכֵר וְכָתַב אֶת הַשְּׁטָר, כְּאוֹתָהּ שֶׁשָּׁנִינוּ:
Et Rav Ḥiyya bar Avin dit que Rav Huna dit : Il y a trois types d’actes. Deux sont ceux que nous avons mentionnés plus haut, et l’autre est le suivant : Si le vendeur a rédigé l’acte à l’avance et l’a conservé jusqu’à ce que l’acheteur vienne le payer. La Guemara ajoute entre parenthèses : C’est comme cettehalakhaque nous avons apprise dans une michna (167b) :