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וְאָמַר רַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עָשׂוּ מְטַלְטְלִין שִׁיּוּר אֵצֶל עֶבֶד, וְלֹא עָשׂוּ מְטַלְטְלִין שִׁיּוּר אֵצֶל כְּתוּבָּה!
Et Rav Dimi bar Yosef dit que Rabbi Elazar dit : Les Sages ont considéré les biens meubles comme une réserve significative de propriété pour soi-même en ce qui concerne l’affranchissement d’un esclave, de sorte qu’un esclave n’est pas affranchi lorsque son maître lui donne tous ses autres biens. Mais ils n’ont pas considéré les biens meubles qu’une personne a retenus de ses fils et destinés à sa femme comme une réserve significative de propriété en ce qui concerne son contrat de mariage. Si quelqu’un a donné tous ses biens à ses fils mais a réservé une quelconque quantité de terre pour sa femme, elle perd son contrat de mariage. En ne protestant pas contre le don, elle a reconnu qu’elle ne recouvrera son contrat de mariage qu’à partir de la terre qu’il lui a réservée. Néanmoins, s’il n’a réservé à sa femme que des biens meubles, elle ne perd pas son contrat de mariage. La décision de Rabbi Elazar concernant un esclave indique que l’expression : Réserve une quelconque quantité de terre, n’exclut pas nécessairement les biens meubles.
הָתָם בְּדִין הוּא דְּלָא לִיתְנֵי קַרְקַע; וְאַיְּידִי דִּתְנָא רֵישָׁא, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא חַיֶּיבֶת בַּפֵּאָה וּבַבִּכּוּרִים, וְלִכְתּוֹב עֲלֵיהֶם פְּרוֹזְבּוּל, וְלִקְנוֹת עִמָּהֶם נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה – מִשּׁוּם הָכִי קָתָנֵי קַרְקַע.
Rav Yosef répond : Là-bas, en ce qui concerne l’esclave, à proprement parler la michna n’aurait pas dû enseigner la halakha concernant la terre, mais elle aurait dû enseigner la halakha concernant tout bien. Mais puisque la première clause de la michna enseigne une halakha concernant la terre, la michna mentionne la terre également dans la clause suivante. La Guemara cite la première clause (Pe’a 3:6) : Rabbi Akiva dit : Le propriétaire de n’importe quelle quantité de terre est tenu à la pe’a et aux prémices ; et si le débiteur possède n’importe quelle quantité de terre, le créancier peut rédiger pour elle un document qui empêche l’Année sabbatique d’annuler une dette en cours [prosbol] afin que ses prêts ne soient pas annulés la septième année ; et il peut acquérir des biens qui ne servent pas de garantie avec elle au moyen de l’argent, d’un acte ou de la prise de possession. Rav Yosef conclut : Pour cette raison, la michna enseigne la halakha concernant la terre.
וְכׇל הֵיכָא דְּתָנֵי ״כׇּל שֶׁהוּא״ – לֵית לֵיהּ שִׁיעוּרָא? וְהָא תְנַן, רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס אוֹמֵר: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת מָנֶה מָנֶה וּפְרָס – חַיָּיבוֹת בְּרֵאשִׁית הַגֵּז. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת כׇּל שֶׁהֵן. וְאָמְרִינַן: וְכַמָּה ״כׇּל שֶׁהֵן״? אָמַר רַב: מָנֶה וּפְרָס, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ מְחוּמָּשׁוֹת!
Abaye soulève une objection à l’affirmation de Rav Yosef selon laquelle l’expression n’importe quelle quantité doit être comprise littéralement : Et partout où l’expression : N’importe quelle quantité, est enseignée, la quantité n’a-t-elle pas de mesure ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ḥullin 135a) : Rabbi Dosa ben Harkinas dit : Lors de la tonte de cinq brebis, la laine tondue de chacune, la laine pesant cent dinars et la moitié de cent dinars, c’est-à-dire cent cinquante dinars, rend le propriétaire tenu d’accomplir la mitsva de donner la première tonte aux prêtres. Et les Sages disent : Cinq brebis, dont chacune donne une laine tondue pesant n’importe quelle quantité. Et nous disons : Et combien est signifié par l’expression : N’importe quelle quantité ? Rav dit : Un poids total de cent dinars et la moitié de cent dinars, à condition que les cent cinquante dinars soient répartis également entre les cinq brebis. Cela indique que l’expression n’importe quelle quantité peut désigner une certaine quantité minimale.
הָתָם, בְּדִין הוּא דְּלָא לִיתְנֵי ״כׇּל שֶׁהוּא״; וְאַיְּידֵי דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא שִׁיעוּרָא רַבָּה, אָמַר אִיהוּ נָמֵי שִׁיעוּרָא זוּטְרָא – קָרֵי לַהּ ״כׇּל שֶׁהוּא״.
Rav Yosef répond : Là, en ce qui concerne la première laine tondue, à proprement parler la michna n’aurait pas dû enseigner la halakha concernant n’importe quelle quantité. Mais puisque le premier tanna, Rabbi Dosa ben Harkinas, énonce une grande mesure, les Sages énoncent également qu’ils exigent une petite mesure, et par conséquent ils appellent cette mesure n’importe quelle quantité. Mais en ce qui concerne le don d’une personne sur son lit de mort, l’expression n’importe quelle quantité doit être comprise littéralement.
פְּשִׁיטָא – אָמַר: ״מִטַּלְטְלַי לִפְלָנְיָא״ – כֹּל מָאנֵי תַּשְׁמִישְׁתֵּיהּ קָנֵי, לְבַר מֵחִטִּי וּשְׂעָרֵי. ״כֹּל מִטַּלְטְלַי לִפְלָנְיָא״ – אֲפִילּוּ חִטֵּי וּשְׂעָרֵי. וַאֲפִילּוּ רֵיחַיִם הָעֶלְיוֹנָה קָנָה, לְבַר מֵרֵיחַיִם הַתַּחְתּוֹנָה. ״כֹּל דְּמִטַּלְטַל״ – אֲפִילּוּ רֵיחַיִם הַתַּחְתּוֹנָה קָנֵי.
§ Il est évident que si quelqu’un a dit : Je donne mes biens meubles à untel, alors cette personne acquiert tous ses ustensiles, à l’exclusion de son blé et de son orge. Si quelqu’un a dit : Je donne tous mes biens meubles à untel, alors cette personne acquiert même le blé et l’orge, et elle acquiert même la meule supérieure, puisqu’elle est parfois retirée de sa place. Elle acquiert tous les biens qui ne sont ni des terres ni des maisons, sauf la meule inférieure, qui n’est jamais déplacée. S’il a dit : Je donne à untel tout ce qui peut être déplacé, cette personne acquiert même la meule inférieure, puisqu’il est possible de la déplacer.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עַבְדָּא – כִּמְקַרְקְעָא אוֹ כְּמִטַּלְטְלָא דָּמֵי? אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַוְיָא לְרַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: הַמּוֹכֵר אֶת הָעִיר – מָכַר בָּתִּים, שִׁיחִין, וּמְעָרוֹת, וּמֶרְחֲצָאוֹת, וּבֵית הַבַּדִּין, וּבֵית הַשְּׁלָחִין; אֲבָל לֹא אֶת הַמִּטַּלְטְלִין. וּבִזְמַן שֶׁאָמַר: ״הִיא וְכֹל מַה שֶּׁבְּתוֹכָהּ״, אֲפִילּוּ הָיוּ בָּהּ בְּהֵמָה אוֹ עֲבָדִים – הֲרֵי כּוּלָּן מְכוּרִין. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא כְּמִטַּלְטְלָא דָּמֵי, מִשּׁוּם הָכִי לָא מִיזְדַּבַּן בְּרֵישָׁא; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ כִּמְקַרְקְעָא דָּמֵי, אַמַּאי לָא מִיזְדַּבַּן?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : le statut juridique d’un esclave cananéen est-il comme celui de la terre, ou bien son statut est-il comme celui d’un bien meuble ? Rav Aḥa, fils de Rav Avya, dit à Rav Ashi : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (68a) : Un propriétaire foncier qui vend la ville a vendu avec elle les maisons, ainsi que les fossés et les grottes, et les bains, ainsi que les pressoirs à olives et les champs irrigués, mais non les biens meubles. Mais lorsque le vendeur a dit à l’acheteur : Je vends celle-ci et tout ce qui s’y trouve, alors même s’il y avait des animaux ou des esclaves cananéens dans la ville, ils sont tous vendus. Rav Aḥa, fils de Rav Avya, explique la preuve : Soit, si tu dis que le statut juridique d’un esclave cananéen est comme celui d’un bien meuble, c’est pour cette raison qu’il n’est pas vendu dans le premier cas. Mais si tu dis que le statut juridique d’un esclave cananéen est comme celui de la terre, pourquoi n’est-il pas vendu avec la ville ?
וְאֶלָּא מַאי? כְּמִטַּלְטְלָא דָּמֵי?! מַאי ״אֲפִילּוּ״? [אֶלָּא] מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר – שָׁאנֵי מִטַּלְטְלָא דְּנָיֵיד מִמִּטַּלְטְלָא דְּלָא נָיֵיד; אֲפִילּוּ תֵּימָא כִּמְקַרְקְעָא דָּמֵי, שָׁאנֵי מְקַרְקְעָא דְּנָיֵיד מִמְּקַרְקְעָא דְּלָא נָיֵיד.
Rav Ashi répondit : Mais alors, que dis-tu ? Soutiens-tu que son statut juridique est comme celui des biens meubles ? S’il n’y a aucune différence de statut juridique entre les esclaves cananéens et les biens meubles, quelle est la raison pour laquelle la michna souligne dans le second cas que même les esclaves cananéens sont vendus ? Mais alors, qu’as-tu à dire pour expliquer cela ? Il faut expliquer que les biens meubles qui se déplacent d’eux-mêmes sont différents des biens meubles qui ne se déplacent pas d’eux-mêmes, et l’on aurait donc pu penser que, bien que la vente inclue les biens meubles, les esclaves cananéens ne sont pas inclus dans la vente. De la même manière, même si tu dis que le statut juridique d’un esclave cananéen est comme celui de la terre, une terre qui se déplace est différente d’une terre qui ne se déplace pas. Par conséquent, le statut juridique des esclaves cananéens ne peut pas être prouvé à partir de cette michna.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, הַכּוֹתֵב לְעַבְדּוֹ כׇּל נְכָסָיו – יָצָא בֶּן חוֹרִין. שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – לֹא יָצָא בֶּן חוֹרִין. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם הוּא בֶּן חוֹרִין, עַד שֶׁיֹּאמַר: ״כׇּל נְכָסַי נְתוּנִין לִפְלוֹנִי עַבְדִּי, חוּץ מֵאֶחָד מֵרִבּוֹא שֶׁבָּהֶן״.
Ravina dit à Rav Ashi : Viens et écoute une preuve tirée d’une michna (Pe’a 3:8) : En ce qui concerne celui qui écrit, c’est-à-dire qui transmet au moyen d’un document, tous ses biens à son esclave cananéen, l’esclave a été affranchi, mais s’il s’est réservé pour lui-même une quelconque portion de terre, alors il n’a pas été affranchi, car peut-être s’est-il aussi réservé l’esclave. Rabbi Shimon dit : Il devient toujours un homme libre quelle que soit la formulation du document, même si le propriétaire s’est réservé de la terre, à moins qu’il ne soit écrit dans le document : Tous mes biens sont donnés à untel, mon esclave, à l’exception d’un dix-millième de ceux-ci.
וְאָמַר רַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: עָשׂוּ מִטַּלְטְלִין שִׁיּוּר אֵצֶל עֶבֶד, וְלֹא עָשׂוּ מִטַּלְטְלִין שִׁיּוּר אֵצֶל כְּתוּבָּה. וַאֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מַאי טַעְמָא? עַבְדָּא מִטַּלְטְלָא הוּא, וּמִטַּלְטְלָא לְמִטַּלְטְלָא הָוֵי שִׁיּוּר; וּכְתוּבַּת אִשָּׁה מְקַרְקְעָא הוּא, וּמִטַּלְטְלָא לִמְקַרְקְעָא לָא הָוֵי שִׁיּוּר.
Et Rav Dimi bar Yosef dit que Rabbi Elazar dit : Les Sages ont considéré les biens meubles comme une réserve significative de propriété pour soi-même en ce qui concerne un esclave, de sorte que l’esclave n’est pas affranchi lorsque le propriétaire lui donne tous ses autres biens. Mais ils n’ont pas considéré les biens meubles qu’un homme a retenus de ses fils et destinés à sa femme comme une réserve significative de propriété en ce qui concerne son contrat de mariage. Et Rava dit à Rav Naḥman : Quelle est la raison de cela ? Rav Naḥman expliqua : Un esclave cananéen est considéré comme un bien meuble, et le fait de réserver des biens meubles est considéré comme une réserve significative en ce qui concerne les biens meubles. Mais le contrat de mariage d’une femme est un document concernant la terre, puisque le paiement du contrat de mariage est perçu sur la terre, et réserver des biens meubles n’est pas considéré comme une réserve significative en ce qui concerne la terre. Rav Naḥman affirme qu’un esclave cananéen est considéré comme un bien meuble.

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