״יֵהָנֶה בָּהֶן״, מַהִי? דְּנֶיהְוֵי כּוּלְּהוּ מַתָּנָה קָאָמַר, אוֹ דִלְמָא לִיתְהֲנֵי מִינַּיְיהוּ מִידֵּי קָאָמַר? ״יֵרָאֶה בָּהֶן״, מַהוּ? ״יַעֲמוֹד בָּהֶן״, מַהוּ? ״יִשָּׁעֵן בָּהֶן״, מַהוּ? תֵּיקוּ.
Si une personne sur son lit de mort dit : Untel bénéficiera de mes biens, quelle est la halakha ? Dit-il que tous les biens seront un don ? Ou peut-être dit-il que le bénéficiaire tirera un certain bénéfice des biens. S'il dit : Untel sera vu dans mes biens, quelle est la halakha ? S'il dit : Untel se tiendra dans mes biens, quelle est la halakha ? S'il dit : Untel s'appuiera sur mes biens, quelle est la halakha ? La Guemara conclut : Tous ces dilemmes resteront sans résolution.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: מָכַר כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אִם עָמַד אֵינוֹ חוֹזֵר. וְזִימְנִין אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אִם עָמַד חוֹזֵר. וְלָא פְּלִיגִי: הָא דְּאִיתַנְהוּ לְזוּזִי בְּעֵינַיְיהוּ, הָא דְּפַרְעִינְהוּ בְּחוֹבוֹ.
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si une personne sur son lit de mort a vendu tous ses biens, quelle est la halakha ? Rav Yehouda dit que Rav dit : s’il guérit, il ne peut pas se rétracter de la vente. Et, parfois, Rav Yehouda a dit que Rav a dit : s’il guérit, il peut se rétracter de la vente. Et ces déclarations ne sont pas en désaccord. Cette déclaration, selon laquelle il peut se rétracter de la vente, s’applique à un cas où les dinars qu’il a reçus en paiement existent encore en nature, c’est-à-dire en sa possession. Cette autre déclaration, selon laquelle il ne peut pas se rétracter de la vente, s’applique à un cas où il a payé sa dette avec ces dinars.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁהוֹדָה, מַהוּ? תָּא שְׁמַע, דְּאִיסּוּר גִּיּוֹרָא הֲוָה לֵיהּ תְּרֵיסַר אַלְפֵי זוּזֵי בֵּי רָבָא. רַב מָרִי בְּרֵיהּ – הוֹרָתוֹ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה, וְלֵידָתוֹ בִּקְדוּשָּׁה הֲוַאי; וּבֵי רַב הֲוָה.
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui a reconnu qu’elle devait de l’argent à une certaine personne, alors qu’il était possible qu’en réalité elle ne lui en doive pas, quelle est la halakha ? Son aveu est-il considéré comme le don d’une personne sur son lit de mort ? La Guemara répond : Viens et écoute une preuve, car Issour le converti avait douze mille dinars déposés dans la maison de Rava. Rav Mari, le fils d’Issour, dont la conception n’était pas dans la sainteté du peuple juif, c’est-à-dire qu’il fut conçu avant que son père ne se convertisse, mais dont la naissance était dans la sainteté du peuple juif, c’est-à-dire qu’il naquit après que son père se fut converti, se trouvait dans une maison d’étude ailleurs lorsque son père était sur son lit de mort.
אָמַר רָבָא: הֵיכִי נִיקְנִינְהוּ רַב מָרִי לְהָנֵי זוּזֵי? אִי בִּירוּשָׁה – לָאו בַּר יְרוּשָּׁה הוּא. אִי בְּמַתָּנָה – מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע כִּירוּשָּׁה שַׁוְּיוּהָ רַבָּנַן; כׇּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ בִּירוּשָׁה – אִיתֵיהּ בְּמַתָּנָה, כֹּל הֵיכָא דְּלֵיתֵיהּ בִּירוּשָׁה – לֵיתֵיהּ בְּמַתָּנָה.
Rava raisonna qu’il acquerrait pour lui-même la possession du dépôt, car il dit : Comment Rav Mari peut-il acquérir ces dinars ? Si il tente d’acquérir l’argent comme héritage, il n’est pas apte à hériter d’Issour. Puisqu’il a été conçu avant la conversion de son père, il n’est donc pas considéré, du point de vue de la halakha, comme son fils. Si il tente de l’acquérir comme un don, les Sages ont assimilé le statut halakhique du don d’une personne sur son lit de mort à celui de l’héritage. Par conséquent, partout où le bien peut être acquis comme héritage, il peut aussi être acquis comme un don, et partout où le bien ne peut pas être acquis comme héritage, il ne peut pas être acquis comme un don.
אִי בִּמְשִׁיכָה – לֵיתַנְהוּ גַּבֵּיהּ. אִי בַּחֲלִיפִין – אֵין מַטְבֵּעַ נִקְנֶה בַּחֲלִיפִין. אִי אַגַּב קַרְקַע – לֵית לֵיהּ אַרְעָא. אִי בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – אִי שָׁלַח לִי לָא אָזֵילְנָא.
Si il tente d’acquérir les dinars en les tirant, ce qui constitue un acte formel d’acquisition, il ne pourra pas le faire, car les dinars ne sont pas avec lui. Si il tente de les acquérir au moyen d’un échange symbolique, un acte formel symbolique d’acquisition effectuant le transfert de propriété d’un objet, l’argent ne peut pas être acquis par échange symbolique. Si il tente de les acquérir au moyen de l’acquisition d’un terrain, Issour n’a pas de terrain. Si il tente de les acquérir au moyen d’une instruction verbale donnée par son père en présence des trois parties, c’est-à-dire le donateur, le bénéficiaire et le dépositaire, s’il m’envoie chercher, moi, le dépositaire, je n’irai pas, car sans la présence du dépositaire il ne peut pas transférer la propriété de l’argent.
מַתְקֵיף לַהּ רַב אִיקָא בְּרֵיהּ דְּרַב אַמֵּי: אַמַּאי? וְלוֹדֵי אִיסּוּר דְּהָלֵין זוּזֵי דְּרַב מָרִי נִינְהוּ, וְלִיקְנִינְהוּ בְּאוֹדִיתָא! אַדְּהָכִי, נְפַק אוֹדִיתָא מִבֵּי אִיסּוּר. אִיקְּפַד רָבָא, אָמַר: קָא מַגְמְרִי טַעֲנָתָא לְאִינָשֵׁי, וּמַפְסְדִי לִי.
Rav Ika, fils de Rav Ami, souleva cette objection : Pourquoi Rav Mari est-il incapable d’acquérir l’argent ? Mais pourquoi ne pas laisser Issour admettre que ces dinars sont la propriété de Rav Mari, et il transférera la propriété de ceux-ci à Rav Mari au moyen d’un document d’admission ? Entre-temps, un document d’admission déclarant que les dinars appartenaient à Rav Mari sortit de la maison d’Issour. Rava se mit en colère, et dit : Ils enseignent aux gens des revendications juridiques et me causent une perte. En tout cas, cet incident prouve que l’admission d’une personne sur son lit de mort constitue un moyen valable de transférer la propriété.