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אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד, מַהוּ? מִי הָוֵי שִׁיּוּר, אוֹ לָא? אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר, ״חוּץ מִדְּיוֹטָא״, מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de la déclaration de Rabbi Shimon ben Lakish : Si quelqu’un a vendu une maison, c’est-à-dire un étage inférieur, à une personne et a déclaré que l’étage supérieur serait vendu à une autre personne, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme le fait de réserver des droits supplémentaires pour la seconde personne en plus de l’étage supérieur, ou non ? Si vous dites que dans un cas où quelqu’un vend sa maison à une personne et l’étage supérieur à une autre, sa stipulation n’est pas considérée comme le fait de réserver des droits pour la seconde personne, il y a un autre dilemme. Si quelqu’un a vendu une maison à l’exception de l’étage supérieur, en se réservant l’étage supérieur, quelle est la halakha ? Cela est-il considéré comme le fait de se réserver des droits supplémentaires ?
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אִם תִּמְצָא לוֹמַר בַּיִת לְאֶחָד וּדְיוֹטָא לְאֶחָד לָא הָוֵי שִׁיּוּר, ״חוּץ מִדְּיוֹטָא״ הָוֵי שִׁיּוּר – וְאַלִּיבָּא דְּרַב זְבִיד, דְּאָמַר: שֶׁאִם רָצָה לְהוֹצִיא בָּהּ זִיזִין – מוֹצִיא;
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Même si vous dites que, lorsqu’une personne vend la maison à une personne et l’étage supérieur à une autre personne, elle n’est pas considérée comme se réservant des droits pour la seconde personne, si quelqu’un a vendu une maison à l’exception de l’étage supérieur, il est considéré comme se réservant des droits supplémentaires pour lui-même. Et cela est conforme à l’opinion de Rav Zevid, qui dit que la raison pour laquelle le vendeur se réserve des droits supplémentaires est que, si il veut faire avancer des saillies depuis l’étage supérieur dans l’espace de la cour, il peut les faire avancer.
אַלְמָא כֵּיוָן דְּשַׁיַּיר דְּיוֹטָא – מְקוֹם זִיזִין נָמֵי שַׁיַּיר; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּאָמַר ״חוּץ מִפֵּירוֹתָיו״ – מְקוֹם פֵּירֵי שַׁיַּיר.
La Guemara conclut : De toute évidence, puisqu’il s’est réservé l’étage supérieur, il s’est aussi réservé l’emplacement des saillies. Ici aussi, en ce qui concerne celui qui a donné un palmier à un autre et s’est réservé les fruits pour lui-même, puisqu’il a dit que l’arbre est donné à un autre sauf ses fruits, il s’est aussi réservé l’emplacement des fruits.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים – רוֹאִין; אִם בִּמְחַלֵּק, מֵת – קָנוּ כּוּלָּן, עָמַד – חוֹזֵר בְּכוּלָּן.
§ La michna (146b) déclare que si une personne sur son lit de mort a accordé tous ses biens à d’autres mais s’est réservé une quelconque portion de terre, son don est valable même si elle se rétablit. Si elle ne s’est réservé aucune portion de terre, son don n’est pas valable si elle se rétablit. Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Dans le cas d’une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte accordant tous ses biens à d’autres, la manière dont elle a réparti ses biens est examinée. Si il apparaît qu’elle était en train de répartir tout son patrimoine entre divers bénéficiaires, alors, si elle meurt, tous les bénéficiaires acquièrent leurs dons. Si elle se rétablit, elle peut révoquer tous les dons, conformément à la décision de la michna.
אִם בְּנִמְלָךְ, מֵת – קָנוּ כּוּלָּן, עָמַד – אֵינוֹ חוֹזֵר אֶלָּא בָּאַחֲרוֹן. וְדִלְמָא עַיּוֹנֵי קָא מְעַיֵּין, וַהֲדַר יָהֵיב! סְתָמֵיהּ דִּשְׁכִיב מְרַע מִידָּק דָּיֵיק וַהֲדַר יָהֵיב.
Mais si l’on voit qu’il reconsidérait la question, ayant d’abord l’intention de ne donner qu’une partie de ses biens, puis reconsidérant la chose et distribuant le reste, alors, si il meurt, tous les bénéficiaires acquièrent leurs dons. Si il se rétablit, il ne peut révoquer que le dernier don, car les dons précédents ont été faits avec l’intention de se réserver une partie des biens, et ils sont valides même s’il se rétablit. La Guemara demande : Peut-être qu’il ne reconsidérait pas la question ; au contraire, dès le départ il avait l’intention de transférer la propriété de tous ses biens, et il réfléchissait à qui donner chaque part puis la donnait. La Guemara répond : La manière habituelle d’une personne sur son lit de mort est de considérer l’affaire attentivement d’abord et seulement ensuite de conférer ses dons. Par conséquent, s’il fait une pause pour réfléchir entre-temps, il semble qu’au départ il n’avait pas l’intention de transférer la propriété de toute sa succession.
אָמַר רַב אַחָא בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְעָמַד – אֵינוֹ חוֹזֵר, חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יֵשׁ לוֹ נְכָסִים בִּמְדִינָה אַחֶרֶת.
§ Rav Aḥa bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un acte accordant tous ses biens généralement connus à d’autres, et qui ensuite s’est rétablie, elle ne peut pas se rétracter, car nous craignons que peut-être elle ait des biens dans une autre province qu’elle s’est réservés, auquel cas le don est valable même si elle s’est rétablie.
וְאֶלָּא מַתְנִיתִין דְּקָתָנֵי: לֹא שִׁיֵּיר קַרְקַע כָּל שֶׁהוּא – אֵין מַתְּנָתוֹ קַיֶּימֶת; הֵיכִי מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ? אָמַר רַב חָמָא: בְּאוֹמֵר ״כׇּל נְכָסַי״. מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמוּחְזָק לַן דְּלֵית לֵיהּ.
La Guemara demande : Mais en ce qui concerne la michna, qui enseigne : Si il ne s’est réservé pour lui-même aucune parcelle de terre, et qu’il a guéri, son don n’est pas valable, comment peut-on trouver ces circonstances ? Rav Ḥama a dit : La michna fait référence à un cas où il dit : Tous mes biens sont donnés à untel, auquel cas il est clair qu’il ne s’est rien réservé. Mar bar Rav Ashi a dit : La michna fait référence à un cas où notre présomption est qu’il n’a pas de biens ailleurs.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: חֲזָרָה בְּמִקְצָת – הָוֵי חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ, אוֹ לָא? תָּא שְׁמַע: כּוּלָּן לָרִאשׁוֹן וּמִקְצָתָן לַשֵּׁנִי – שֵׁנִי קָנָה, רִאשׁוֹן לֹא קָנָה. מַאי, לָאו בְּשֶׁמֵּת?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne le don d’une personne sur son lit de mort, une rétractation partielle du don est-elle considérée comme une rétractation du don entier, ou n’est-elle pas considérée comme une rétractation du don entier ? La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée d’une baraita : Si quelqu’un a donné tous ses biens au premier bénéficiaire puis s’est partiellement rétracté de son don et a donné une partie de ses biens au second bénéficiaire, le second a acquis son don, mais le premier n’a rien acquis. Quoi, cela ne se réfère-t-il pas à un cas le donateur est mort, et la raison pour laquelle le premier bénéficiaire n’acquiert rien est qu’une rétractation partielle est considérée comme une rétractation du don entier ?
לָא, בְּשֶׁעָמַד.
La Guemara rejette cette explication : Non, la baraita fait référence à un cas le donateur s’est rétabli. Le premier don a été invalidé, parce qu’il n’a rien laissé pour lui-même, tandis que le second don est resté valable, puisqu’il n’a donné qu’une partie de ses biens. S’il était mort, le premier bénéficiaire aurait reçu le reste, car le donateur n’a rétracté qu’une partie du premier don, qu’il a donnée au second bénéficiaire.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: מִקְצָתָן לָרִאשׁוֹן, וְכוּלָּן לַשֵּׁנִי – רִאשׁוֹן קָנָה, שֵׁנִי לֹא קָנָה. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּשֶׁעָמַד, מִשּׁוּם הָכִי שֵׁנִי לֹא קָנָה; אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בְּשֶׁמֵּת, תַּרְוַיְיהוּ לִיקְנוֹ!
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de comprendre la baraita de cette manière. Du fait que la clause finale de la baraita enseigne : S'il a donné une partie de ses biens au premier bénéficiaire, et qu'ensuite il a donné la totalité de ses biens au second bénéficiaire, le premier bénéficiaire a acquis son don, mais le second n'a rien acquis. Certes, si vous dites que la baraita fait référence à un cas le donateur s'est rétabli, pour cette raison le second bénéficiaire n'a pas acquis le don. Mais si vous dites que la baraita fait référence à un cas où il est mort, tous deux auraient dû acquérir leurs dons.
אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרַב אָשֵׁי: וְתֶהֱוֵי נָמֵי בְּשֶׁעָמַד; אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ – הַיְינוּ דְּשֵׁנִי מִיהַת קָנָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ חֲזָרָה בְּמִקְצָת לָא הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ – נִיהְוֵי כִּמְחַלֵּק, וּלְחַד מִינַּיְיהוּ לָא לִיקְנוֹ!
Rav Yeimar dit à Rav Ashi : Et même si la première clause de la baraitafait référence à un cas où il s’est rétabli, on peut prouver qu’une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de tout le don. Certes, si vous dites qu’une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de tout le don, c’est la raison pour laquelle au moins le second bénéficiaire a acquis le don, puisque le donateur s’est réservé une partie de ses biens. Mais si vous dites qu’une rétractation partielle n’est pas considérée comme une rétractation de tout le don, le donateur devrait être considéré comme quelqu’un qui partageait tous ses biens entre les deux bénéficiaires, et aucun d’eux ne devrait acquérir leurs dons.
וְהִלְכְתָא: חֲזָרָה בְּמִקְצָת הָוְיָא חֲזָרָה בְּכוּלָּהּ; רֵישָׁא – מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ בֵּין שֶׁמֵּת בֵּין שֶׁעָמַד, סֵיפָא – לָא מַשְׁכַּחַתְּ לַהּ אֶלָּא כְּשֶׁעָמֵד.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu’une rétractation partielle est considérée comme une rétractation de la totalité du don. Tu trouves la halakha énoncée dans la première clause de la baraitaà la fois dans un cas le donateur est mort et dans un cas où il a guéri. Tu trouves la halakha énoncée dans la dernière clause seulement dans un cas où il a guéri.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: הִקְדִּישׁ כָּל נְכָסָיו וְעָמַד, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֹּל לְגַבֵּי הֶקְדֵּשׁ – גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ – לָא גָּמַר וּמַקְנֵי?
§ Une série de dilemmes fut soulevée devant les Sages : si une personne sur son lit de mort a consacré tous ses biens au trésor du Temple et qu’ensuite elle s’est rétablie, quelle est la halakha ? Disons-nous que dans tout cas concernant des biens consacrés, on présume qu’elle décide de transférer les biens sans condition, et que par conséquent la consécration est valable même si elle se rétablit ? Ou peut-être que dans toute affaire qui la concerne elle-même, elle ne décide pas de transférer les biens sans condition.
הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאַף לַעֲנִיִּים כַּעֲשִׁירִים – גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי?
De plus, si une personne sur son lit de mort a déclaré tous ses biens sans propriétaire, quelle est la halakha ? Disons-nous que, puisque déclarer ses biens sans propriétaire est pour le bénéfice des pauvres aussi bien que des riches, cela comporte la mitzva potentielle de subvenir aux pauvres, et que, par conséquent, on présume qu’il décide de transférer la propriété, c’est-à-dire de la déclarer sans propriétaire, de manière inconditionnelle ? Ou peut-être que, dans toute affaire qui le concerne lui-même, il ne décide pas de transférer la propriété de manière inconditionnelle.
חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים, מַאי? מִי אָמְרִינַן: צְדָקָה וַדַּאי מִגְמָר גָּמַר וּמַקְנֵי; אוֹ דִלְמָא, כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ לָא גָּמַר וּמַקְנֵי? תֵּיקוּ.
De plus, si une personne sur son lit de mort a réparti tous ses biens pour qu’ils soient distribués aux pauvres, quelle est la halakha ? Disons-nous qu’en matière de charité, on présume qu’elle décide certainement de transférer les biens sans condition ? Ou peut-être que, dans toute affaire qui la concerne elle-même, elle ne décide pas de transférer les biens sans condition. La Guemara conclut : Ces dilemmes resteront sans résolution.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא: הִקְדִּישׁ כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? הִפְקִיר כׇּל נְכָסָיו, מַהוּ? חִילֵּק כׇּל נְכָסָיו לַעֲנִיִּים, מַהוּ? תֵּיקוּ.
La Guemara présente une autre version de cette série de dilemmes : si une personne sur son lit de mort a consacré tous ses biens au trésor du Temple, quelle est la halakha ? Si elle a déclaré tous ses biens sans propriétaire, quelle est la halakha ? Si elle a réparti tous ses biens pour être distribués aux pauvres, quelle est la halakha ? Ces dilemmes resteront sans résolution.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: ״יִטּוֹל״ וְ״יִזְכֶּה״ וְ״יַחֲזִיק״ וְ״יִקְנֶה״ – כּוּלָּן לְשׁוֹן מַתָּנָה הֵן. בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: אַף ״יַחְסֵין״ וְ״יֵרַת״ – בְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא הִיא.
Rav Sheshet dit : Si quelqu’un dit : Untel prendra mon bien, ou : Untel obtiendra possession de mon bien, ou : Untel prendra possession de mon bien, ou : Il acquerra mon bien, tous ces sont des termes qui désignent l’octroi de cadeaux. Il a été enseigné dans une baraita : Si quelqu’un dit : Untel recevra en héritage, ou : Untel héritera, ce sont aussi des termes valides désignant l’héritage dans le cas de quelqu’un qui est apte à hériter de lui. Et cettebaraitaest conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui soutient que l’on peut léguer tous ses biens à l’un de ses fils en utilisant des termes qui désignent l’héritage, et non seulement des termes qui désignent l’octroi d’un cadeau.
אִיבַּעְיָא לְהוּ:
Une série de dilemmes a été soulevée devant les Sages :

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