שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״תְּנוּ הַלְוָאָתִי לִפְלוֹנִי״ – הַלְוָאָתוֹ לִפְלוֹנִי, וְאַף עַל גַּב דְּלֵיתֵיהּ בְּבָרִיא! רַב פָּפָּא אָמַר: הוֹאִיל וְיוֹרֵשׁ יוֹרְשָׁהּ.
En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui dit : Donnez le prêt qui m’est dû à untel en cadeau, le prêt qui lui est dû à lui est acquis par untel. Et telle est la halakhamalgré le fait que cela ne s’applique pas dans le cas d’une personne en bonne santé, car on ne peut pas transférer un prêt à un tiers sans billet à ordre. Rav Pappa dit : Dans ce cas, la halakha du transfert des prêts est différente en ce qui concerne une personne sur son lit de mort, puisqu’un héritier hérite des prêts sans billet à ordre, et les Sages ont accordé au cadeau d’une personne sur son lit de mort le statut halakhique d’un héritage.
רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא אָמַר: הַלְוָאָה אִיתָא בְּבָרִיא, וְכִדְרַב הוּנָא אָמַר רַב – דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, תְּנֵהוּ לִפְלוֹנִי״; בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – קָנָה.
Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : Un prêt sans billet à ordre peut être transféré comme un don par une personne en bonne santé. Et cela est conforme à ce que Rav Huna dit que Rav dit, comme Rav Huna dit que Rav dit : En ce qui concerne celui qui a dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, donne-les à untel, si cela a été dit en présence des trois parties, le tiers acquiert l’argent sans acte d’acquisition et sans qu’il soit nécessaire d’avoir des témoins.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: דֶּקֶל לְאֶחָד וּפֵירוֹתָיו לְאַחֵר, מַהוּ? מִי שַׁיַּיר מְקוֹם פֵּירֵי, אוֹ לָא שַׁיַּיר? אִם תִּמְצֵי לוֹמַר: לְאַחֵר לָא הָוֵי שִׁיּוּר; לְעַצְמוֹ – ״חוּץ מִפֵּירוֹתָיו״, מַהוּ?
§ Un dilemme fut soulevé devant les Sages : En ce qui concerne celui qui a donné un palmier à une personne et ses fruits à une autre, quelle est la halakha ? A-t-il réservé la place des fruits sur l’arbre pour la seconde personne afin de lui donner un objet tangible, et par conséquent la seconde personne acquiert les fruits, ou ne l’a-t-il pas réservée, et la seconde personne n’acquiert pas les fruits ? En outre, si vous dites que donner le palmier à une personne et donner les fruits à une autre n’est pas considéré comme le fait de réserver la place des fruits à moins que cela ne soit explicitement stipulé, alors s’il réserve les fruits pour lui-même, en déclarant que l’arbre est donné à un autre sauf ses fruits, quelle est la halakha ?
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן, אִם תִּמְצֵי לוֹמַר: דֶּקֶל לְאֶחָד וּפֵירוֹתָיו לְאַחֵר לָא הָוֵי שִׁיּוּר מְקוֹם פֵּירֵי; דֶּקֶל לְאֶחָד וְשִׁיֵּיר פֵּירוֹתָיו לְפָנָיו – שַׁיַּיר מְקוֹם פֵּירֵי. מַאי טַעְמָא? כֹּל לְגַבֵּי נַפְשֵׁיהּ – בְּעַיִן יָפָה מְשַׁיֵּיר.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : Même si tu dis que donner le palmier à une personne et ses fruits à une autre n’est pas considéré comme la réservation de la place des fruits pour la seconde personne, s’il a donné le palmier à une personne et s’est réservé les fruits pour lui-même, il a aussi réservé pour lui-même la place des fruits. Quelle est la raison de cette distinction ? La raison est que toute chose que l’on se réserve pour soi-même, on se la réserve généreusement, et par conséquent on se réserve non seulement les fruits eux-mêmes, mais aussi la place des fruits.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב אָשֵׁי: אֲנַן אַדְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ מַתְנֵינַן לַהּ. דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: הַמּוֹכֵר בַּיִת לַחֲבֵירוֹ, וְאָמַר לוֹ: ״עַל מְנָת שֶׁדְּיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה שֶׁלִּי״ – דְּיוֹטָא הָעֶלְיוֹנָה שֶׁלּוֹ.
Rabbi Abba dit à Rav Ashi : Nous avons appris la déclaration susmentionnée de Rav Naḥman au sujet de la déclaration de Rabbi Shimon ben Lakish concernant une autre question, car Rabbi Shimon ben Lakish dit : Dans le cas de quelqu’un qui vend une maison à un autre et lui dit : Je vends la maison à condition que l’étage supérieur [deyota] reste à moi, l’étage supérieur reste à lui.