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מַתְנִי׳ אַחִין הַשּׁוּתָּפִין שֶׁנָּפַל אֶחָד מֵהֶן לְאוּמָּנוּת – נָפַל לָאֶמְצַע. חָלָה וְנִתְרַפֵּא – נִתְרַפֵּא מִשֶּׁל עַצְמוֹ.
MICHNA : En ce qui concerne des frères qui étaient aussi associés, et il arriva que l’un d’eux fut appelé au service public, qui est évalué par famille, il fut appelé du milieu, c’est-à-dire que les profits ou les dépenses de son service sont partagés entre eux. Si l’un des frères tomba malade et chercha à se faire soigner, le coût du traitement est payé sur ses propres ressources.
גְּמָ׳ תָּנָא: הַאי אוּמָּנוּת – לְאוּמָּנוּת הַמֶּלֶךְ. תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁמִּינּוּהוּ גַּבַּאי אוֹ פּוּלְמוֹסְטוּס; אִם מֵחֲמַת הָאַחִין – לָאַחִין, אִם מֵחֲמַת עַצְמוֹ – לְעַצְמוֹ.
GUEMARA : Les Sages ont enseigné : Ce service mentionné dans la michna fait référence au service impérial forcé, mais si l’un des frères a exercé un métier de son propre gré, les profits lui appartiennent à lui seul. Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 10:5) : Dans le cas de l’un des frères qui fut nommé percepteur d’impôts ou commandant militaire [polmustos], une fonction offrant un potentiel de profit, s’il a été nommé en raison de tous les frères, car la procédure consistait à réquisitionner un représentant de chaque famille à cette fin, tout profit revient à tous les frères. S’il a été nommé pour son propre compte, le profit revient à lui-même.
אִם מֵחֲמַת אַחִין לָאַחִין – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּחָרִיף טְפֵי; מַהוּ דְּתֵימָא: חוּרְפֵּיהּ גָּרֵים לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-il pas évident que, si il a été nommé au nom de tous les frères, alors le profit revient à tous les frères ? La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette halakha dans un cas le frère nommé était plus perspicace, c’est-à-dire plus capable, que les autres frères. De peur que tu ne dises que c’est sa perspicacité qui l’a amené à être choisi pour ce poste, et qu’il devrait recevoir tous les profits, la baraitanous enseigne que, nonobstant son talent, puisqu’il a été choisi comme représentant de la famille, le profit revient à tous les frères.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֶחָד מִן הָאַחִין שֶׁנָּטַל מָאתַיִם זוּז לִלְמוֹד תּוֹרָה אוֹ לִלְמוֹד אוּמָּנוּת – יְכוֹלִין הָאַחִין לוֹמַר לוֹ: אִם אַתָּה אֶצְלֵנוּ – יֵשׁ לְךָ מְזוֹנוֹת, אִם אֵין אַתָּה אֶצְלֵנוּ – אֵין לְךָ מְזוֹנוֹת.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne l’un des frères, qui a pris deux cents dinars de l’héritage commun pour subvenir à ses besoins lorsqu’il est allé ailleurs pour étudier la Torah ou apprendre un métier, les frères peuvent lui dire : Si tu es ici avec nous, tu as droit à l’entretien avec nous. Si tu n’es pas ici avec nous, tu n’as pas droit à l’entretien.
וְלִיתְּבוּ לֵיהּ כֹּל הֵיכָא דְּאִיתֵיהּ! מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: בִּרְכַּת הַבַּיִת בְּרוּבָּה. וְלִיתְּבוּ לֵיהּ לְפִי בִּרְכַּת הַבַּיִת! הָכִי נָמֵי.
La Guemara demande : Mais ne devraient-ils pas lui donner sa subsistance où qu’il soit ? La Guemara répond : Cette décision appuie l’opinion de Rav Houna, car Rav Houna dit : La bénédiction de la maison réside dans son abondance. Cela signifie que la mesure dans laquelle la bénédiction imprègne une maison est proportionnelle au nombre de personnes qui y vivent, et lorsque beaucoup de personnes vivent ensemble, les dépenses par habitant diminuent. La Guemara demande : Mais ne devraient-ils pas lui donner sa subsistance selon la bénédiction de la maison, c’est-à-dire les dépenses qu’il engagerait même s’il était dans la maison ? La Guemara répond : En effet, ils sont tenus de prendre en charge ces dépenses qu’il engagerait de toute façon.
חָלָה וְנִתְרַפֵּא – נִתְרַפֵּא מִשֶּׁל עַצְמוֹ. שְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אִלְעָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁחָלָה בִּפְשִׁיעָה, אֲבָל בְּאוֹנֶס – נִתְרַפֵּא מִן הָאֶמְצַע. הֵיכִי דָּמֵי בִּפְשִׁיעָה? כִּדְרַבִּי חֲנִינָא – דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַכֹּל בִּידֵי שָׁמַיִם, חוּץ מִצִּנִּים פַּחִים; שֶׁנֶּאֱמַר: ״צִנִּים פַּחִים בְּדֶרֶךְ עִקֵּשׁ, שׁוֹמֵר נַפְשׁוֹ יִרְחַק מֵהֶם״.
§ La michna enseigne : Si l’un des frères tomba malade et chercha un traitement, le coût du traitement est payé sur ses propres ressources. Ravin envoya une décision au nom de Rabbi Ela : Ils ont enseigné cela seulement dans un cas où il tomba malade par négligence. Mais s’il tomba malade en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, le coût du traitement est payé à partir du fonds commun, c’est-à-dire de l’héritage commun. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela est considéré comme de la négligence ? Cela est conforme à la déclaration de Rabbi Ḥanina, car Rabbi Ḥanina dit : Tous les événements qui arrivent à l’homme sont entre les mains du Ciel, sauf les refroidissements et les obstacles [paḥim], contre lesquels on peut se protéger, comme il est dit : « Refroidissements et pièges sont sur le chemin du tortueux ; celui qui garde son âme s’en tiendra éloigné » (Proverbes 22:5).
מַתְנִי׳ הָאַחִין שֶׁעָשׂוּ מִקְצָתָן שׁוֹשְׁבִינוּת בְּחַיֵּי הָאָב, חָזְרָה שׁוֹשְׁבִינוּת – חָזְרָה לָאֶמְצַע; שֶׁהַשּׁוֹשְׁבִינוּת נִגְבֵּית בְּבֵית דִּין. אֲבָל הַשּׁוֹלֵחַ לַחֲבֵירוֹ כַּדֵּי יַיִן וְכַדֵּי שֶׁמֶן – אֵין נִגְבִּין בְּבֵית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁהֵן גְּמִילוּת חֲסָדִים.
MISHNA : Il était d’usage que les amis d’un marié lui offrent des cadeaux afin d’aider à couvrir les dépenses du festin de mariage. Ces cadeaux sont connus comme des cadeaux de garçons d’honneur, et ils étaient ensuite rendus en retour. Bien que le marié et le garçon d’honneur aient parfois été respectivement le destinataire et le donateur des cadeaux, il arrivait aussi que les cadeaux soient fournis par le père du garçon d’honneur et reçus par le père du marié. Dans le cas de frères, dont certains ont apporté des cadeaux de garçons d’honneur du vivant de leur père, qui avaient été fournis par leur père, lorsque les cadeaux de garçons d’honneur sont rendus après la mort du père, quand l’un des frères se marie, ils sont rendus au milieu, c’est-à-dire que le cadeau est partagé entre les frères. Cela est ainsi parce que les cadeaux de garçons d’honneur sont une dette légale due au père, recouvrable en justice. Mais en ce qui concerne celui qui envoie à son ami des cruches de vin ou des cruches d’huile, un cadeau réciproque n’est pas recouvrable en justice, parce qu’ils sont considérés comme des actes de bonté.
גְּמָ׳ וּרְמִינְהִי: שָׁלַח לוֹ אָבִיו שׁוֹשְׁבִינוּת, כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת – חוֹזֶרֶת לוֹ. נִשְׁתַּלְּחָה לְאָבִיו שׁוֹשְׁבִינוּת, כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת – חוֹזֶרֶת מִן הָאֶמְצַע. אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: כִּי תְּנַן נָמֵי מַתְנִיתִין, נִשְׁתַּלְּחָה לְאָבִיו תְּנַן.
GUEMARA :Et la Guemara soulève une contradiction entre la décision de la michna selon laquelle les cadeaux des garçons d’honneur sont remboursés à partir du patrimoine commun, et la première clause d’une baraita : Si un père a envoyé son fils avec des cadeaux de garçons d’honneur, lorsqu’ils sont remboursés quand ce fils se marie, ils sont remboursés à ce fils. Si des cadeaux de garçons d’honneur ont été envoyés à son père pour le mariage de l’un de ses fils, lorsqu’ils sont remboursés à partir de la succession du père, ils sont remboursés à partir du patrimoine commun, c’est-à-dire que le coût du cadeau est partagé entre les frères. Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Lorsque nous avons également appris la michna, nous l’avons apprise comme enseignant la halakha concernant les cadeaux de garçons d’honneur qui ont été envoyés au père pour le mariage de l’un de ses fils, et non concernant les cadeaux de garçons d’honneur envoyés par le père.
וְהָא ״אַחִין שֶׁעָשׂוּ מִקְצָתָן שׁוֹשְׁבִינוּת״ קָתָנֵי! תְּנִי: ״לְמִקְצָתָן״. וְהָא ״חָזְרָה שׁוֹשְׁבִינוּת״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: חָזְרָה לִגְבּוֹת – נִגְבֵּית מֵאֶמְצַע.
La Guemara objecte : Mais la michna enseigne la halakha au sujet de frères, dont certains ont apporté des cadeaux de garçons d’honneur. La Guemara répond : Émende le texte de la michna et enseigne-le comme disant : Au sujet de frères, à certains desquels des cadeaux de garçons d’honneur ont été apportés. La Guemara objecte : Mais la michna enseigne explicitement la halakha si les cadeaux de garçons d’honneur sont rendus en retour. La Guemara répond : Voici ce que la michna dit : Lorsqu’ils sont recouvrés auprès des frères en retour, ils sont recouvrés sur le milieu.
רַבִּי אַסִּי אָמַר: לָא קַשְׁיָא; כָּאן בִּסְתָם, כָּאן בִּמְפָרֵשׁ – כִּדְתַנְיָא: שָׁלַח לוֹ אָבִיו שׁוֹשְׁבִינוּת, כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת – חוֹזֶרֶת לוֹ. שָׁלַח אָבִיו שׁוֹשְׁבִינוּת סְתָם, כְּשֶׁהִיא חוֹזֶרֶת – חוֹזֶרֶת לָאֶמְצַע.
Rabbi Assi dit : Même si le texte de la michna n’est pas amendé, ce n’est pas difficile et il peut être concilié avec la baraita. Ici dans la michna, il s’agit du cas où le père a envoyé les cadeaux des garçons d’honneur sans préciser à quel fils devait être attribué le mérite d’avoir apporté les cadeaux. Là-bas dans la baraita, il s’agit du cas le père a précisé que le mérite des cadeaux des garçons d’honneur devait être attribué à un fils précis, qui reçoit des cadeaux en retour, comme cela est enseigné dans une autre baraita : Si son père a envoyé des cadeaux des garçons d’honneur en son nom, c’est-à-dire au nom du fils, alors lorsque le cadeau est rendu, il lui est rendu, c’est-à-dire à ce fils précis. Si son père a envoyé des cadeaux des garçons d’honneur sans précision, alors lorsque le cadeau est rendu, il est rendu au milieu.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: הָכָא בְּיָבָם עָסְקִינַן, שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
Et Shmuel dit : Ici dans la michna nous traitons du cas d’un homme dont le frère marié est mort sans enfant [yavam]. Le fils qui avait apporté les cadeaux des garçons d’honneur est mort sans enfant, son frère a contracté un mariage léviratique avec la veuve, et les cadeaux des garçons d’honneur ont été rendus lors du mariage du yavam. Bien que le yavam hérite des biens de son frère, puisque les cadeaux réciproques n’existaient pas au moment où son frère est mort, ils ne lui appartiennent pas exclusivement ; ils sont plutôt partagés entre les frères. Cela s’explique par le fait que le yavam ne reçoit pas en héritage le bien au défunt comme il reçoit le bien que le défunt possédait déjà .
מִכְּלָל דְּאִידַּךְ – מְשַׁלֵּם? לֵימָא: ״תְּנוּ לִי שׁוֹשְׁבִינִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״!
La Guemara demande : Est-il possible de conclure par inférence de la déclaration de Shmuel que l’autre partie, c’est-à-dire un ami qui avait reçu des cadeaux de garçon d’honneur du défunt, est tenue de rembourser les cadeaux de garçon d’honneur qu’il a reçus du défunt ? Pourquoi cela devrait-il être ainsi ? Qu’il dise : Donnez-moi mon garçon d’honneur et je me réjouirai avec lui. Puisque celui qui lui a donné les cadeaux est décédé, il n’est pas tenu de rendre la pareille.
מִי לָא תַּנְיָא: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר קִדּוּשִׁין – מַחְזִירִין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַחְזִיר – אֵין מַחְזִירִין. וְאָמַר רַב יוֹסֵף בַּר אַבָּא אָמַר מָר עוּקְבָא אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁמֵּתָה הִיא, אֲבָל מֵת הוּא – אֵין מַחְזִירִין, מַאי טַעְמָא? יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר:
N’a-t-on pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Pesaḥim 3:1) au sujet de circonstances similaires : Dans un endroit où les gens ont l’habitude de rendre l’argent des fiançailles lorsque l’homme ou la femme fiancés meurent, ils le rendent ; dans un endroit où les gens ont l’habitude de ne pas le rendre, ils ne le rendent pas. Et Rav Yosef bar Abba dit que Mar Ukva dit que Shmuel dit : Ils ont enseigné cela seulement au sujet du cas la femme meurt, auquel cas on suit la coutume locale. Mais si l’homme meurt, tous conviennent qu’ils ne rendent pas l’argent. Quelle en est la raison ? Puisqu’elle peut dire :

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