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אוּדְיָינֵי – הַשָּׂכָר לָאֶמְצַע. וְהָא אוּדְיָינֵי, דְּמֵחֲמַת עַצְמוֹ הוּא! שָׁאנֵי אוּדְיָינֵי – דְּלִנְטִירוּתָא הוּא דַּעֲבִידָא, וַאֲפִילּוּ קְטַנִּים נָמֵי מָצוּ מְנַטְּרִי לַהּ.
un mortier [udaini], pour l’usage duquel les gens paient, le loyer va au milieu ? Mais n’est-il pas vrai que le profit provenant d’un mortier est considéré comme un profit revenant à son propre compte, c’est-à-dire à celui du fils adulte, à son propre compte, puisque le fils adulte doit en superviser le fonctionnement, et qu’il n’y a aucune dépense provenant du bien ? La Guemara rejette cette objection : Un mortier est différent, car pour son usage habituel il peut se contenter d’une supervision, et même des mineurs sont capables d’en superviser l’usage. Puisque les adultes n’apportent rien de plus que les mineurs, ils ne peuvent pas exiger une plus grande part des profits.
אָמְרוּ ״רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ אַבָּא, הֲרֵי אָנוּ עוֹשִׂין וְאוֹכְלִין״ – הִשְׁבִּיחוּ לְעַצְמָן. רַב סָפְרָא שְׁבַק אֲבוּהּ זוּזֵי. שַׁקְלִינְהוּ, עֲבַד בְּהוּ עִיסְקָא. אֲתוֹ אַחֵי, תַּבְעוּהוּ בְּדִינָא קַמֵּיהּ דְּרָבָא; אֲמַר לְהוּ: רַב סָפְרָא גַּבְרָא רַבָּה הוּא, לָא שָׁבֵיק גִּירְסֵיהּ וְטָרַח לְאַחֲרִינֵי.
§ La michna enseigne : Si les fils adultes dirent dès le départ : Voyez ce que notre père a laissé derrière lui ; nous allons nous engager dans des affaires avec notre part des biens et en tirer profit, alors ils ont amélioré les biens pour eux-mêmes. La Guemara rapporte : Le père de Rav Safra lui a laissé des dinars. Rav Safra les prit et se lança dans une entreprise commerciale avec eux. Ses frères vinrent et intentèrent une action contre lui devant un tribunal auprès de Rava, réclamant leur part des profits. Rava leur dit : Rav Safra est un grand homme ; il n’abandonne pas son étude et ne peine pas pour les autres. Il est donc clair que, s’il a investi l’argent, c’était pour son propre profit, même s’il ne l’a pas déclaré explicitement dès le départ.
הָאִשָּׁה שֶׁהִשְׁבִּיחָה אֶת הַנְּכָסִים – הִשְׁבִּיחָה לָאֶמְצַע. אִשָּׁה בְּנִכְסֵי יַתְמֵי מַאי עֲבִידְתַּהּ? אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: בְּאִשָּׁה יוֹרֶשֶׁת.
§ La michna enseigne : En ce qui concerne une épouse qui a amélioré le bien de son mari décédé, elle l’a amélioré de sorte que le profit va au milieu. La Guemara demande : Que fait l’épouse du défunt avec le bien des orphelins ? Quels droits a-t-elle sur ce bien ? Rav Yirmeya a dit : La michna parle d’une épouse qui est héritière, par exemple, si elle était la fille du frère de son mari, et que les deux frères mouraient sans laisser de fils, auquel cas elle hérite à la place de son père.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּלָאו דַּרְכַּהּ לְמִטְרַח, אַף עַל גַּב דְּלָא פָּרֵישׁ – כְּמוֹ דְּפָרֵישׁ דָּמֵי, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-il pas évident que la halakha dans ce cas est la même qu’à l’égard de tout autre héritier ? La Guemara répond : Il est nécessaire de l’énoncer, de peur que tu ne dises que, puisque ce n’est pas la manière d’une femme de peiner pour améliorer un bien, alors, même si elle n’a pas déclaré expressément qu’elle peine pour elle-même, cela est considéré comme si elle l’avait déclaré expressément. La michna nous enseigne que ce n’est que si elle l’a déclaré expressément que les profits lui reviennent.
וְאִם אָמְרָה: ״רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לִי בַּעְלִי, הֲרֵינִי עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת״ – הִשְׁבִּיחָה לְעַצְמָהּ. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דִּשְׁבִיחָא לַהּ מִילְּתָא, דְּאָמְרִי: קָא טָרְחָא קַמֵּי יַתְמֵי – אַחוֹלֵי אַחֲלָה; קָא מַשְׁמַע לַן.
La michna enseigne : Et si elle a dit : Voyez ce que mon mari m’a laissé ; je vais m’engager dans des affaires avec ma part et en tirer profit, alors elle a amélioré le bien pour elle-même. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara explique : Il est nécessaire de l’enseigner, de peur que vous ne disiez que, puisque cela est louable pour elle d’améliorer le bien au nom des orphelins, car les gens diront : Voyez comme elle se donne du mal pour les orphelins, elle renonce à son droit aux profits et ils devraient les partager également. La michna nous enseigne que ce n’est pas le cas.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: הַמַּשִּׂיא אִשָּׁה לִבְנוֹ גָּדוֹל בַּבַּיִת – קְנָאוֹ. וְדַוְקָא גָּדוֹל, וְדַוְקָא בְּתוּלָה, וְדַוְקָא אִשְׁתּוֹ רִאשׁוֹנָה, וְדַוְקָא שֶׁהִשִּׂיאוֹ רִאשׁוֹן.
Rabbi Ḥanina dit : Dans le cas de celui qui marie une femme à son fils aîné et organise le festin de mariage dans une maison qu’il a désignée pour la houppa et le festin de mariage, le fils acquiert la maison en cadeau. La Guemara note : Et telle est la halakhaspécifiquement dans le cas du fils aîné, et spécifiquement s’il épouse une vierge, et spécifiquement lorsque cette femme est sa première épouse, et spécifiquement lorsque le père l’a marié en premier parmi ses fils. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, on présume que le père éprouve une affection particulière pour le fils, en raison de laquelle il lui a donné la maison.
פְּשִׁיטָא, יִיחֵד לוֹ אָבִיו בַּיִת וַעֲלִיָּיה – בַּיִת קָנָה, עֲלִיָּיה לֹא קָנָה. בַּיִת וְאַכְסַדְרָה, מַהוּ? שְׁנֵי בָתִּים זֶה לִפְנִים מִזֶּה, מַהוּ? תֵּיקוּ.
La Guemara clarifie les détails de cette halakha : Il est évident que si son père a désigné une maison pour les noces du fils et qu’il y a un étage supérieur au-dessus de la maison, le fils a acquis la maison, mais il n’a pas acquis l’étage supérieur. S’il a désigné une maison pour le fils, et qu’il y a un portique [ve’akhsadra] devant la maison, quelle est la halakha ? S’il y avait deux maisons, l’une à l’intérieur de l’autre, et que l’intérieure a été désignée pour les noces du fils, quelle est la halakha ? La Guemara conclut : Ces questions resteront sans résolution.
מֵיתִיבִי: יִיחֵד לוֹ אָבִיו בַּיִת וּכְלֵי בַיִת – כְּלֵי בַיִת קָנָה, בַּיִת לֹא קָנָה! אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: כְּגוֹן שֶׁהָיָה אוֹצָרוֹ שֶׁל אָבִיו מוּנָּח שָׁם. נְהַרְדָּעֵי אָמְרִי: אֲפִילּוּ שׁוֹבָכָא דְיוֹנֵי. רַב יְהוּדָה וְרַב פַּפֵּי אָמְרִי: אֲפִילּוּ עֲצִיצָא דְהַרְסָנָא. מָר זוּטְרָא אַנְסְבֵיהּ לִבְרֵיהּ, וּתְלָא לֵיהּ סַנְדָּלָא. רַב אָשֵׁי אַנְסְבֵיהּ לִבְרֵיהּ, וּתְלָא לֵיהּ אֲשִׁישָׁא דְמִשְׁחָא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si son père a désigné une maison et des meubles pour les noces de son fils, le fils a acquis les meubles, mais n’a pas acquis la maison. Rabbi Yirmeya dit : Il s’agit d’un cas où l’entrepôt de son père y avait été placé. Il est clair que, de même que son père n’avait pas l’intention de lui donner l’entrepôt, il n’avait pas non plus l’intention de lui donner la maison. Les Sages de Neharde’a disent : Même s’il n’y a qu’un pigeonnier dans la maison appartenant au père, le fils n’acquiert pas la maison. Rav Yehuda et Rav Pappi disent : Même s’il n’y a qu’un pot [atzitza] de petits poissons frits, le fils n’acquiert pas la maison. Mar Zutra maria son fils et suspendit une sandale dans la maison, pour indiquer qu’il n’avait pas l’intention de donner la maison en cadeau. Rav Ashi maria son fils et suspendit une cruche [ashisha] d’huile dans la maison.
אָמַר מָר זוּטְרָא, הָנֵי תְּלָת מִילֵּי שַׁוִּינְהוּ רַבָּנַן כְּהִלְכְתָא בְּלָא טַעְמָא: חֲדָא – הָא, אִידַּךְ – דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפּוֹטְרוֹפָּא. אִידַּךְ – דְּאָמַר רַב: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, תְּנֵהוּ לִפְלוֹנִי; בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – קָנָה.
Mar Zutra dit : Ces trois points ont été institués par les Sages comme une halakha sans aucune explication de leur fonctionnement, c’est-à-dire qu’ils ont établi ces ordonnances bien que le mécanisme par lequel elles opèrent ne soit pas clair : L’un est cette halakha concernant le fils qui acquiert la maison désignée pour ses noces. Un autre est ce que Rav Yehouda dit que Shmuel dit : Celui qui rédige un acte accordant tous ses biens à sa femme ne fait d’elle qu’une intendante de ses biens, c’est-à-dire qu’il entend seulement la charger de la gestion des biens, et elle ne les acquiert pas. Un autre est ce que Rav dit : En ce qui concerne celui qui dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession ; donne-les à untel, si cela s’est produit en présence des trois parties, ce tiers les acquiert, sans qu’il soit besoin de témoins ni d’un acte formel d’acquisition.

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