״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״. הָכָא נָמֵי, נֵימָא: ״תְּנוּ לִי שׁוֹשְׁבִינִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״!
Donne-moi mon mari et je me réjouirai avec lui, c’est-à-dire que ce n’est pas ma faute si nous ne nous marions pas, et elle n’est pas tenue de rendre l’argent des fiançailles. Ici aussi, qu’il dise : Donne-moi mon garçon d’honneur et je me réjouirai avec lui.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁשָּׂמַח עִמּוֹ שִׁבְעָה יְמֵי מִשְׁתֶּה, וְלֹא הִסְפִּיק לְפוֹרְעוֹ עַד שֶׁמֵּת.
Rav Yosef a dit : De quoi parlons-nous ici ? La déclaration de Shmuel fait référence à un cas où le destinataire initial, en réciprocité, s’est réjoui avec le frère qui avait apporté les cadeaux des garçons d’honneur pendant les sept jours du festin de mariage, mais n’a pas réussi à le rembourser avant que le frère ne meure. Puisqu’il était d’usage d’envoyer les cadeaux des garçons d’honneur après que le garçon d’honneur se soit réjoui avec le fiancé pendant sept jours, il est tenu de rendre les cadeaux des garçons d’honneur, et le yavam ne peut pas les réclamer pour lui-même.
לֵימָא ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״ – תַּנָּאֵי הִיא? דְּתַנְיָא: הַמְאָרֵס אֶת הָאִשָּׁה; בְּתוּלָה – גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה – מָנֶה. מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר קִדּוּשִׁין – מַחְזִירִין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַחְזִיר קִדּוּשִׁין – אֵין מַחְזִירִין, דִּבְרֵי רַבִּי נָתָן. רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא אוֹמֵר, בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר – מַחְזִירִין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַחְזִיר – אֵין מַחְזִירִין.
La Guemara suggère : Dirons-nous que la déclaration de Shmuel selon laquelle une femme fiancée peut prétendre : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui, est un différend entre tannaïm ? Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui a fiancé une femme puis divorce d’elle ou meurt, si elle est vierge, elle perçoit deux cents dinars au titre du paiement de son contrat de mariage. Et si elle est veuve, elle perçoit cent dinars. Dans un endroit où les gens avaient l’habitude de rendre l’argent des fiançailles lorsque l’homme ou la femme fiancés mouraient, ils le rendent. Dans un endroit où les gens avaient l’habitude de ne pas rendre l’argent des fiançailles, ils ne le rendent pas. Telle est la déclaration de Rabbi Natan. Rabbi Yehouda HaNassi dit : En vérité, ils ont dit : Dans un endroit où les gens avaient l’habitude de le rendre, ils le rendent ; dans un endroit où les gens avaient l’habitude de ne pas le rendre, ils ne le rendent pas.
רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא! אֶלָּא לָאו ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״ אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ –
La Guemara précise : L’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi est identique à l’opinion du premier tanna, c’est-à-dire Rabbi Natan. Mais n’est-ce pas que la différence entre eux concerne la validité de l’affirmation : Rendez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui ?
וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָתָנֵי: הַמְאָרֵס אֶת הָאִשָּׁה, בְּתוּלָה – גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה – מָנֶה. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – דַּהֲדַר בֵּיהּ אִיהוּ; אֲבָל מֵתָה – מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר, מַחְזִירִין; מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַחְזִיר, אֵין מַחְזִירִין. וְדַוְקָא שֶׁמֵּתָה הִיא, אֲבָל מֵת הוּא – אֵין מַחְזִירִין. מַאי טַעְמָא? יְכוֹלָה הִיא שֶׁתֹּאמַר: ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״.
Et l’énoncé dans la baraita est incomplet, et voici ce qu’il enseigne : En ce qui concerne celui qui a fiancé une femme puis que les fiançailles ont pris fin, si elle est vierge, elle perçoit deux cents dinars au titre de son contrat de mariage, et si elle est veuve, elle perçoit cent dinars. Dans quel cas cet énoncé a-t-il été dit ? Il a été dit lorsqu’il s’est rétracté, c’est-à-dire qu’il est mort ou a divorcé d’elle. Mais en ce qui concerne le cas où elle est morte, la halakha est la suivante : Dans un endroit où les gens avaient l’habitude de rendre l’argent des fiançailles, ils le rendent ; dans un endroit où les gens avaient l’habitude de ne pas rendre l’argent des fiançailles, ils ne le rendent pas. Et cela s’applique spécifiquement au cas où elle est morte ; mais si lui est mort, ils ne le rendent pas. Quelle en est la raison ? C’est parce qu’elle peut dire : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui. Telle est la déclaration de Rabbi Natan.
וַאֲתָא רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא לְמֵימַר, בֶּאֱמֶת אָמְרוּ: בֵּין מֵת הוּא, וּבֵין מֵתָה הִיא; מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר – מַחְזִירִין, מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ שֶׁלֹּא לְהַחְזִיר – אֵין מַחְזִירִין; וְלָא מָצְיָא אָמְרָה: ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״!
Et Rabbi Yehuda HaNasi est venu dire : En réalité, ils ont dit : Qu’il soit mort ou qu’elle soit morte, dans un endroit où les gens avaient l’habitude de le rendre, ils le rendent ; dans un endroit où les gens avaient l’habitude de ne pas le rendre, ils ne le rendent pas, et elle ne peut pas dire : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui.
לָא; דְּכוּלֵּי עָלְמָא יְכוֹלָה שֶׁתֹּאמַר: ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״. וּדְמִית הוּא – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, כִּי פְּלִיגִי – שֶׁמֵּתָה הִיא; וְהָכָא בְּקִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ קָא מִיפַּלְגִי – רַבִּי נָתָן סָבַר: קִדּוּשִׁין לָאו לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ, וְרַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא סָבַר: קִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ.
La Guemara rejette cette explication : Non, tous conviennent que elle peut dire : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui, et dans un cas où il est mort, tous conviennent qu’elle n’a pas à rendre l’argent des fiançailles. Ils sont en désaccord dans un cas où elle est morte, et ici il s’agit de la question de savoir si l’argent des fiançailles est donné comme une dépense perdue, c’est-à-dire qu’il n’est pas rendu même si les fiançailles ne sont pas menées à terme, et c’est sur ce point qu’ils sont en désaccord. Rabbi Natan soutient que l’argent des fiançailles n’est pas donné comme une dépense perdue, et dans un endroit où l’on avait coutume de le rendre, on le rend. Et Rabbi Yehuda HaNasi soutient que l’argent des fiançailles est donné comme une dépense perdue.
וְהָא ״מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר מַחְזִירִין״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: וְסִבְלוֹנוֹת – וַדַּאי מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר, מַחֲזִירִין.
La Guemara demande : Mais est-ce que la baraita n’enseigne pas que, selon Rabbi Yehuda HaNasi, dans un endroit où les gens avaient l’habitude de rendre cela, ils le rendent ? Cela indique que Rabbi Yehuda HaNasi ne soutient pas que l’argent des fiançailles a été donné comme un coût irrécupérable. La Guemara répond : Il ne s’agit pas ici de l’argent des fiançailles, qui n’est rendu en aucun cas. Voici ce que la baraita dit : Mais en ce qui concerne les cadeaux, que le fiancé a envoyés à sa fiancée après les fiançailles, certainement, dans un endroit où les gens avaient l’habitude de les rendre, ils les rendent.
וְהָנֵי תַּנָּאֵי – כְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: קִדְּשָׁהּ בְּכִכָּר – בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּתוּלָה גּוֹבָה מָאתַיִם, וְאַלְמָנָה מָנֶה; וּמַחְזֶרֶת לוֹ אֶת הַשְּׁאָר. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: קִדְּשָׁהּ בְּעֶשְׂרִים – נוֹתֵן לָהּ שְׁלֹשִׁים חֲצָאִין. קִדְּשָׁהּ בִּשְׁלֹשִׁים – נוֹתֵן לָהּ עֶשְׂרִים חֲצָאִין.
La Guemara note : La dispute entre ces tanna’im, dans la baraita suivante, est semblable à la dispute entre ces tanna’im qui viennent d’être mentionnés, comme il est enseigné dans une baraita : Dans un cas où l’homme a fiancé une femme avec un talent d’argent, équivalant à six mille dinars, si elle était vierge, elle perçoit, au titre du paiement de son contrat de mariage, deux cents dinars en plus de cette somme ; et, si elle était veuve, elle perçoit cent dinars en plus de cette somme. Telle est l’opinion de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : Une vierge perçoit deux cents dinars et une veuve cent dinars, et elle lui rend le reste de l’argent des fiançailles. Rabbi Yossé dit : S’il l’a fiancée avec vingt, il lui donne trente moitiés ; s’il l’a fiancée avec trente, il lui donne vingt moitiés, comme la Guemara l’expliquera.
בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא שֶׁמֵּתָה, מִי אִית לַהּ כְּתוּבָּה?! וְאֶלָּא שֶׁמֵּת הוּא – אַמַּאי מַחְזֶרֶת לוֹ אֶת הַשְּׁאָר? וְנֵימָא: ״תְּנוּ לִי בַּעְלִי וְאֶשְׂמַח עִמּוֹ״! וְאֶלָּא בְּאֵשֶׁת יִשְׂרָאֵל שֶׁזִּינְּתָה. וּבְמַאי? אִי בְּרָצוֹן – מִי אִית לַהּ כְּתוּבָּה? וְאֶלָּא בְּאוֹנֶס – מִישְׁרֵא שַׁרְיָא לֵיהּ!
La Guemara clarifie la baraita : De quoi s’agit-il ? Si l’on dit que la baraita fait référence au cas où elle est morte, a-t-elle droit au paiement de son contrat de mariage ? Plutôt, peut-être que la baraita fait référence au cas où il est mort, auquel cas pourquoi Rabbi Yehouda déclare-t-il qu’elle lui rend le reste de l’argent des fiançailles à lui ? Qu’elle dise : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui. Plutôt, peut-être que la baraita fait référence au cas de l’épouse, c’est-à-dire la fiancée, d’un Israélite, qui a commis l’adultère, qui ne peut pas prétendre qu’elle est disponible pour épouser son fiancé, puisqu’il lui est interdit d’avoir des relations avec lui. La Guemara objecte : Cela aussi est difficile, car de quelle circonstance la baraita traite-t-elle ? Si elle fait référence au cas où elle a commis l’adultère volontairement, a-t-elle droit au paiement de son contrat de mariage ? Plutôt, elle fait référence à un cas de viol. Mais dans ce cas, elle lui est permise. Pourquoi devrait-elle rendre l’argent des fiançailles ?
וְאֶלָּא בְּאֵשֶׁת כֹּהֵן שֶׁנֶּאֶנְסָה, וּבְקִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ קָמִיפַּלְגִי – רַבִּי מֵאִיר סָבַר: קִדּוּשִׁין לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ, וְרַבִּי יְהוּדָה סָבַר: לָאו לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ. וְרַבִּי יוֹסֵי – מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי לְטִיבּוּעִין נִיתְּנוּ אִי לָא,
Au contraire, la baraita fait référence à l’épouse, c’est-à-dire à la fiancée, d’un prêtre, qui a été violée et à qui il est interdit d’avoir des relations avec son fiancé. Elle ne peut donc pas prétendre : Donnez-moi mon mari et je me réjouirai avec lui ; néanmoins, elle a droit au paiement de son contrat de mariage, et les tanna’im sont en désaccord quant à savoir si l’argent des fiançailles est donné comme un coût irrécupérable : Rabbi Meir soutient que l’argent des fiançailles est donné comme un coût irrécupérable. Rabbi Yehuda soutient qu’il n’est pas donné comme un coût irrécupérable. Et Rabbi Yosei n’est pas certain de savoir si cela est donné comme un coût irrécupérable ou non.
וְהִלְכָּךְ קִדְּשָׁהּ בְּעֶשְׂרִים – נוֹתֵן לָהּ שְׁלֹשִׁים חֲצָאִין. קִדְּשָׁהּ בִּשְׁלֹשִׁים – נוֹתֵן לָהּ עֶשְׂרִים חֲצָאִין.
La Guemara explique l’opinion de Rabbi Yossei : Et puisqu’il n’est pas certain qu’elle soit tenue ou non de rendre l’argent des fiançailles, par conséquent, elle ne rend que la moitié de l’argent : S’il l’a fiancée avec vingtsela, qui équivalent à quatre-vingts dinars, elle lui doit quarante dinars. Cependant, si elle devient veuve ou divorce, elle a droit à cent dinars au titre du paiement de son contrat de mariage, de sorte que lui ou sa succession lui donnent trente moitiés d’un sela, équivalant à soixante dinars, afin qu’elle reçoive en tout cent dinars. S’il l’a fiancée avec trentesela, qui équivalent à cent vingt dinars, elle lui doit soixante dinars. Puisqu’elle a droit à cent dinars au titre du paiement de son contrat de mariage, il lui donne vingt moitiés d’un sela, équivalant à quarante dinars.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: בְּכׇל מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לְהַחְזִיר – מַחְזִירִין. וְתַרְגּוּמָא: נְהַרְדְּעָא. שְׁאָר בָּבֶל מַאי? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מוּהְרֵי הָדְרִי, קִדּוּשֵׁי לָא הָדְרִי. אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: בֵּין שֶׁמֵּת הוּא, בֵּין שֶׁמֵּתָה הִיא, וַהֲדַר בֵּיהּ הוּא – מוּהְרֵי הָדְרִי, קִדּוּשֵׁי לָא הָדְרִי. הֲדַרָא בָּהּ אִיהִי – אֲפִילּוּ קִדּוּשֵׁי נָמֵי הָדְרִי.
Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : Dans tout endroit où l’on avait l’usage de rendre l’argent des fiançailles, on le rend. Et l’interprétation de cette déclaration est qu’elle fait référence à Neharde’a. La Guemara demande : En ce qui concerne le reste de la Babylonie, quelle est la halakha ? Rabba et Rav Yosef disent tous deux : Les cadeaux sont rendus et l’argent des fiançailles n’est pas rendu. Rav Pappa a dit : La halakha est que qu’il soit mort, qu’elle soit morte ou qu’il se soit rétracté de son accord de fiançailles et ait divorcé d’avec elle, les cadeaux sont rendus et l’argent des fiançailles n’est pas rendu. Si elle s’est rétractée de son accord de fiançailles et a demandé le divorce, même l’argent des fiançailles est rendu.
אַמֵּימָר אָמַר: קִדּוּשֵׁי לָא הָדְרִי, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ קִדּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ. רַב אָשֵׁי אָמַר: גִּיטָּהּ מוֹכִיחַ עָלֶיהָ. וְהָא דְּרַב אָשֵׁי בְּדוּתָא הִיא, דְּאִיכָּא דְּשָׁמַע בְּהָא וְלָא שָׁמַע בְּהָא.
Ameimar a dit : L’argent des fiançailles n’est pas rendu. Il s’agit d’un décret rabbinique, de peur que les gens ne disent que les fiançailles prennent effet avec sa sœur. Si l’argent des fiançailles est rendu, les gens risquent de penser que les fiançailles sont annulées rétroactivement et que l’homme peut fiancer sa sœur, alors qu’en réalité les fiançailles n’ont pas été annulées rétroactivement et qu’il ne peut pas la fiancer. Rav Ashi a dit : Son acte de divorce prouve en sa faveur qu’elle était fiancée, de sorte que cette crainte ne s’applique pas. La Guemara commente : Et cette déclaration de Rav Ashi est une erreur, car il y a ceux qui ont entendu parler de cela, c’est-à-dire du retour de l’argent des fiançailles, mais n’ont pas entendu parler de cela, c’est-à-dire de l’acte de divorce.
שֶׁהַשּׁוֹשְׁבִינוּת נִגְבֵּית בְּבֵית דִּין. תָּנוּ רַבָּנַן, חֲמִשָּׁה דְּבָרִים נֶאֶמְרוּ בְּשׁוֹשְׁבִינוּת: נִגְבֵּית בְּבֵית דִּין, וְחוֹזֶרֶת בְּעוֹנָתָהּ, וְאֵין בָּהּ מִשּׁוּם רִבִּית,
§ La michna enseigne : Si les cadeaux des garçons d’honneur sont rendus après la mort du père, ils sont rendus au milieu, parce que les cadeaux des garçons d’honneur sont une dette légale due au père, recouvrable en justice. Les Sages ont enseigné (Tosefta 10:8) : Cinq énoncés ont été dits au sujet des cadeaux des garçons d’honneur : Ils sont recouvrables en justice ; et ils sont rendus seulement à leur moment approprié, c’est-à-dire au moment du propre mariage du garçon d’honneur ; et ils ne sont pas soumis à l’interdiction de l’intérêt, c’est-à-dire qu’il est permis de rendre un cadeau d’une valeur supérieure au cadeau initial ;