וְאִם הֵבִיא חֲמִשִּׁים בִּכְלִי אֶחָד וַחֲמִשִּׁים בִּכְלִי אֶחָד – יָצָא. אִם הֵבִיא אִין – לְכַתְּחִלָּה לָא; וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ כׇּל כִּי הַאי גַוְונָא פַּלְגָא וּפַלְגָא הוּא, אֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה נָמֵי!
Et s'il a apporté cinquante dixièmes dans un récipient et cinquante dans un récipient, il s'est acquitté de son obligation. On peut déduire de la baraita qu'après coup, s'il a apporté cinquante dixièmes dans chaque récipient, oui, il s'est acquitté de son obligation, mais on ne peut pas agir ainsi a priori. Et s'il te venait à l'esprit de dire que tout cas de ce genre est divisé moitié-moitié, il devrait être permis de diviser l'offrande de farine en moitiés égales même a priori.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, אֲנַן סָהֲדִי דְּהַאי גַּבְרָא מֵעִיקָּרָא – לְקׇרְבָּן גָּדוֹל קָא מְכַוֵּין, וְהַאי דְּקָאָמַר בִּשְׁנֵי כֵלִים – דְּיָדַע דְּלָא אֶפְשָׁר לְאֵתוֹיֵי בִּכְלִי אֶחָד; כַּמָּה דְּאֶפְשָׁר לְאֵיתוֹיֵי מַיְיתִינַן.
La Guemara rejette l’objection de Rabbi Zeira : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas de l’offrande de farine, il est clair pour nous que cette personne avait initialement l’intention de apporter une grande offrande, et la raison pour laquelle il a dit qu’il apporterait l’offrande dans deux récipients était qu’il savait qu’il n’est pas possible d’apporter l’offrande entière dans un seul récipient. Par conséquent, nous apportons, dans un seul récipient, autant qu’il est possible d’apporter, soit soixante dixièmes. Dans tout autre cas, il est possible que la division doive se faire en deux portions égales.
וְהִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בְּשָׂדֶה, עִנְיָן וּמֶחֱצָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à l’opinion de Rav Yosef dans trois cas où il était en désaccord avec Rabba : Dans la question du partage d’un champ entre frères (voir 12b) ; dans la question de savoir si certaines actions sont limitées par la séance du tribunal ou par le sujet de la discussion au tribunal (voir 114a) ; et dans la question de la moitié, c’est-à-dire cette question, à savoir si une division non précisée en deux parties est divisée en deux moitiés égales.
הָהוּא דְּשַׁדַּר פִּיסְקֵי דְשִׁירָאֵי לְבֵיתֵיהּ. אָמַר רַבִּי אַמֵּי: הָרְאוּיִין לְבָנִים – לַבָּנִים, רְאוּיִין לְבָנוֹת – לַבָּנוֹת. וְלָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלֵית לֵיהּ כַּלָּתָא, אֲבָל אִית לֵיהּ כַּלָּתָא – לְכַלָּתֵיהּ שַׁדַּר. וְאִי בְּנָתֵיהּ לָא נְסִיבָן – לָא שָׁבַק בְּנָתֵיהּ וּמְשַׁדַּר לְכַלָּתֵיהּ.
§ La Guemara cite des incidents supplémentaires concernant un cadeau dont la méthode de répartition n’a pas été précisée : Il y avait un certain homme qui envoya des pièces de soie chez lui comme cadeau. Rabbi Ami dit que, dans un tel cas, celles qui sont adaptées aux vêtements des fils sont données aux fils, et celles qui sont adaptées aux vêtements des filles sont données aux filles. La Guemara commente : Nous avons dit cela seulement lorsqu’il n’a pas de brus, mais s’il a des brus, on présume qu’il l’a envoyé pour ses brus. Et si ses filles ne sont pas mariées, on présume qu’il ne délaisse pas ses filles pour envoyer à ses brus, de sorte que la soie est donnée à ses filles.
הַהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״נִכְסַיי לִבְנַיי״. הֲוָה לֵיהּ בְּרָא וּבְרַתָּא. מִי קָרוּ אִינָשֵׁי לִבְרָא ״בְּנַיי״ – וּלְסַלּוֹקֵי לִבְרַתָּא מֵעִישּׂוּר קָאָתֵי; אוֹ דִלְמָא, לָא קָרוּ אִינָשֵׁי לִבְרָא ״בְּנַיי״ – וּלְמוֹשְׁכָהּ לְבַרְתָּא בְּמַתָּנָה קָאָתֵי?
Il y avait un certain homme qui dit à ceux qui l’entouraient : Je laisse mes biens à mes fils [levanai], et il n’avait qu’un fils et une fille. La question fut soulevée : Les gens appellent-ils un seul fils au pluriel : Mes fils, et dans son testament il est venu exclure sa fille même du dixième de ses biens qui aurait légitimement constitué sa dot ? Ou peut-être les gens n’appellent-ils pas un seul fils : Mes fils, et il est venu inclure sa fille dans le don ?
אָמַר אַבָּיֵי, תָּא שְׁמַע: ״וּבְנֵי דָּן – חֻשִׁים״. אֲמַר לֵיהּ רָבָא, דִּלְמָא כִּדְתָנָא דְּבֵי חִזְקִיָּה: שֶׁהָיוּ מְרוּבִּין כְּחוּשִׁים שֶׁל קָנֶה! אֶלָּא אָמַר רָבָא: ״וּבְנֵי פַלּוּא – אֱלִיאָב״. רַב יוֹסֵף אָמַר: ״וּבְנֵי אֵיתָן – עֲזַרְיָה״.
Abaye dit : Viens et écoute une preuve qu’on désigne bien un fils unique par le terme pluriel fils, comme il est écrit : « Et les fils de Dan : Hushim » (Genèse 46:23). Rava dit à Abaye : Peut-être faut-il comprendre ce verset comme l’a enseigné l’école de Ḥizkiyya, à savoir que Hushim n’est pas le nom du fils de Dan mais qu’ils, les fils de Dan, étaient aussi nombreux que les touffes [ḥushim] de roseaux. Au contraire, Rava dit : On peut prouver cet usage du terme fils dans le verset : « Et les fils de Pallu : Eliab » (Nombres 26:8). Rav Yosef dit : Cela peut être prouvé par un autre verset : « Et les fils d’Éthan : Azaria » (I Chroniques 2:8).
הַהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״נִכְסַאי לִבְנַאי״. הֲוָה לֵיהּ בְּרָא, וּבַר בְּרָא. קָרוּ אִינָשֵׁי לְבַר בְּרָא ״בְּרָא״, אוֹ לָא? רַב חֲבִיבָא אֲמַר: קָרוּ אִינָשֵׁי לְבַר בְּרָא ״בְּרָא״, מָר בַּר רַב אָשֵׁי אָמַר: לָא קָרוּ אִינָשֵׁי לְבַר בְּרָא ״בְּרָא״. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי: הַמּוּדָּר הֲנָאָה מִבָּנִים – מוּתָּר בִּבְנֵי בָנִים.
Il y avait un certain homme qui dit à ceux qui l’entouraient : Je laisse mes biens à mes fils, et il avait un fils et un petit-fils, c’est-à-dire le fils de son fils. La question fut soulevée : Est-ce que les gens appellent un petit-fils un fils, ou non ? Rav Ḥaviva a dit : Les gens appellent un petit-fils un fils. Mar bar Rav Ashi a dit : Les gens n’appellent pas un petit-fils un fils. La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Mar bar Rav Ashi : En ce qui concerne quelqu’un à qui un vœu interdit de tirer profit des fils d’une certaine personne, il lui est permis de tirer profit des fils des fils de cette personne, car ils ne sont pas inclus dans le terme fils.
מַתְנִי׳ הִנִּיחַ בָּנִים גְּדוֹלִים וּקְטַנִּים; הִשְׁבִּיחוּ גְּדוֹלִים אֶת הַנְּכָסִים – הִשְׁבִּיחוּ לָאֶמְצַע. אִם אָמְרוּ: ״רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ אַבָּא, הֲרֵי אָנוּ עוֹשִׂין וְאוֹכְלִים״ – הִשְׁבִּיחוּ לְעַצְמָן. וְכֵן הָאִשָּׁה שֶׁהִשְׁבִּיחָה אֶת הַנְּכָסִים – הִשְׁבִּיחָה לָאֶמְצַע. אִם אָמְרָה: ״רְאוּ מַה שֶּׁהִנִּיחַ לִי בַּעְלִי, הֲרֵי אֲנִי עוֹשָׂה וְאוֹכֶלֶת״ – הִשְׁבִּיחָה לְעַצְמָהּ.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui est mort et a laissé derrière lui des fils majeurs et mineurs, si les majeurs ont amélioré le bien, ils l’ont amélioré de sorte que le profit va au milieu, c’est-à-dire qu’il est réparti entre tous les héritiers. Si les fils majeurs ont dit dès le départ : Voyez ce que notre père a laissé ; nous allons nous engager dans des affaires avec notre part du bien et en tirer profit, alors ils ont amélioré le bien pour eux-mêmes. Et de même, en ce qui concerne une épouse qui a amélioré le bien de son mari décédé, elle l’a amélioré de sorte que le profit va au milieu, c’est-à-dire qu’il est partagé entre elle et les héritiers. Si elle a dit : Voyez ce que mon mari m’a laissé ; je vais m’engager dans des affaires avec ma part et en tirer profit, alors elle a amélioré le bien pour elle-même.
גְּמָ׳ אָמַר רַב חֲבִיבָא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בְּרֵיהּ דְּרָבָא, מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים מֵחֲמַת נְכָסִים, אֲבָל שָׁבְחוּ נְכָסִים מֵחֲמַת עַצְמָן – הִשְׁבִּיחוּ לְעַצְמָן.
GUEMARA :Rav Ḥaviva, fils de Rav Yosef, fils de Rava, dit au nom de Rava : Ils ont enseigné cette halakhaseulement en ce qui concerne le cas où le bien s’est amélioré du fait du bien lui-même, c’est-à-dire que les héritiers ont investi de l’argent de l’héritage commun afin d’améliorer le bien, et leur apport ne consistait que dans la gestion de cet investissement. Mais si le bien s’est amélioré de leur fait, c’est-à-dire en raison des efforts ou des dépenses des fils adultes, la halakha est qu’ils l’ont amélioré pour eux-mêmes.
אִינִי?! וְהָא אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: אֲפִילּוּ לֹא הִנִּיחַ לָהֶם אֲבִיהֶם אֶלָּא
La Guemara demande : Est-ce bien ainsi ? Mais Rabbi Ḥanina ne dit-il pas : Même si leur père ne leur a laissé rien d’autre que