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וְכַרְכֵּישׁ בָּהּ רֵישֵׁיהּ בֵּי מִדְרְשָׁא. אֲזַל לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לֵיהּ: אִילּוּ אֲמַר לֵיהּ ״קְנִי כַּחֲמוֹר״, מִי קָנֵי?!
et il hocha [vekharkeish] la tête dans la salle d’étude en signe d’approbation de cette explication. Rabbi Yirmeya alla voir Rabbi Avin, qui lui dit : Le raisonnement de Rabbi Abbahu est que si un père a dit à son fils : Acquiers un objet comme un âne, l’acquiert-il ? De la même manière que le fils n’acquerrait rien si son acquisition était assimilée à celle d’un âne, qui n’a aucune capacité d’acquérir un objet, de même ici, puisque le père a comparé l’acquisition du fils à l’acquisition effectuée par ses enfants à naître, qui n’ont aucune capacité d’acquérir des biens, le fils n’a acquis aucun bien.
דְּאִיתְּמַר: ״קְנִי כַּחֲמוֹר״ – לֹא קָנָה. ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ – רַב נַחְמָן אָמַר: קָנָה מֶחֱצָה, וְרַב הַמְנוּנָא אָמַר: לֹא אָמַר כְּלוּם. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: קָנָה הַכֹּל.
Ceci est comme il a été déclaré : En ce qui concerne celui qui dit à un autre : Acquiers un objet comme un âne le fait, il n’acquiert aucun bien, car un âne ne peut pas acquérir de bien. Mais en ce qui concerne celui qui dit : Toi et un âne acquerrez tous deux mes biens, il y a un désaccord. Rav Naḥman dit : La personne acquiert sa moitié du bien, et Rav Hamnuna dit : C’est comme si le donateur ne disait rien. Puisque le bénéficiaire a été inclus avec l’âne dans la même acquisition, il n’acquiert aucun bien, tout comme l’âne n’acquiert aucun bien. Rav Sheshet dit : La personne acquiert tout le bien. Comme le donateur savait qu’un âne ne peut pas acquérir de bien, il avait l’intention que la personne, qui était capable d’acquérir un bien, acquière tout le bien.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין לְךָ מַר בַּקִּישּׁוּת, אֶלָּא פְּנִימִי שֶׁבּוֹ. לְפִיכָךְ, כְּשֶׁהוּא תּוֹרֵם – מוֹסִיף עַל הַחִיצוֹן שֶׁבּוֹ, וְתוֹרֵם.
Rav Sheshet a dit : D’où dis-je cela ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yosei dit : Il n’y a rien d’amer dans le concombre si ce n’est sa partie intérieure, qui est parfois amère, immangeable et impropre à être séparée comme teruma. C’est pourquoi, puisqu’on ne sait pas si le concombre qu’il sépare comme teruma est amer à l’intérieur, lorsqu’il sépare la teruma, il ajoute une partie d’un autre concombre comme teruma, en plus de la partie extérieure du concombre, qui est comestible. Et il sépare les deux comme teruma, garantissant ainsi que la teruma consiste en une quantité suffisante de concombre comestible.
אַמַּאי? ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ הוּא!
Rav Sheshet demande : Pourquoi la séparation de la teruma prend-elle effet ? N’est-ce pas analogue à quelqu’un qui déclare : Toi et un âne acquerrez un objet, puisqu’il a désigné comme teruma à la fois la partie extérieure du concombre, qui est apte à devenir teruma, et la partie intérieure non comestible, qui n’est pas apte à devenir teruma ? Puisque cela n’invalide pas la séparation de la teruma à l’égard de la partie extérieure comestible, on peut en déduire que, bien que l’âne ne puisse pas acquérir de propriété, cela n’empêche pas la personne d’acquérir la propriété.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא תְּרוּמָה מְעַלַּיְיתָא הִיא –
La Guemara répond : Là-bas, c’est différent, car selon la loi de la Torah la partie intérieure amère est elle aussi correctement considérée comme terouma, bien que selon la loi rabbinique, si quelqu’un a séparé un produit de qualité inférieure comme terouma, il doit de nouveau séparer un produit de qualité supérieure comme terouma. Par conséquent, lorsqu’une personne désigne le concombre entier comme terouma, elle ne désigne pas à la fois un produit apte et un produit inapte.
דְּאָמַר רַבִּי אִילְעָא: מִנַּיִן לַתּוֹרֵם מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה – שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְלֹא תִשְׂאוּ עָלָיו חֵטְא, בַּהֲרִימְכֶם אֶת חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ״ – וְאִם אֵינוֹ קָדוֹשׁ, נְשִׂיאוּת חֵטְא לָמָּה? מִכָּאן לַתּוֹרֵם מִן הָרַע עַל הַיָּפֶה, שֶׁתְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
C’est comme le dit Rabbi Ile’a : D’où est-il déduit que la halakha concernant celui qui prélève la teruma d’un produit de qualité inférieure pour un produit de qualité supérieure est que sa teruma est une teruma valide ? C’est comme il est dit au sujet de la teruma : « Et vous ne porterez pas de péché à cause de cela, lorsque vous en aurez prélevé la meilleure part » (Nombres 18:32). Par déduction, cela indique que c’est une transgression de prélever la partie inférieure du produit comme teruma. Rabbi Ile’a explique la preuve : Et si le produit inférieur n’est pas sanctifié comme teruma, pourquoi cela implique-t-il de porter un péché, puisque c’est un acte dénué de sens ? De là on peut déduire que la halakha concernant celui qui prélève la teruma d’un produit de qualité inférieure pour un produit de qualité supérieure est que, bien qu’il ait agi de manière impropre, sa teruma est une teruma valide.
אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי, מֵתִיב רַב אַוְיָא תְּיוּבְתָּא: מַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים וּבָהֶן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְלִיקֵּט אֶחָד כַּלְכָּלָה שֶׁל תְּאֵנִים – וְשֶׁלָּהֶן הָיְתָה, וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיְתָה; וְאָמַר: ״הֲרֵי כּוּלְּכֶן מְקוּדָּשׁוֹת לִי בְּכַלְכַּלָּה זֹאת״; וְקִבְּלָה אַחַת מֵהֶן עַל יְדֵי כּוּלָּן. אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲחָיוֹת מְקוּדָּשׁוֹת.
§ La Guemara a cité l’opinion de Rav Hamnuna selon laquelle, si quelqu’un dit : Toi et un âne acquerrez mes biens, il n’a rien dit. Rav Mordekhaï dit à Rav Ashi : Rav Avya soulève une objection à l’opinion de Rav Hamnuna à partir d’une michna (Kiddushin 50b) : Un incident s’est produit impliquant cinq femmes, et parmi elles se trouvaient deux sœurs, et une personne rassembla un panier de figues qui leur appartenait, et les fruits étaient de l’année sabbatique, et il dit : Vous êtes toutes par les présentes fiancées à moi avec ce panier, et l’une d’elles l’accepta au nom de toutes. Les Sages dirent : Les sœurs ne sont pas fiancées, car il est interdit d’épouser la sœur de son épouse du vivant de celle-ci.
אֲחָיוֹת הוּא דְּאֵין מְקוּדָּשׁוֹת – הָא נָכְרִיּוֹת מְקוּדָּשׁוֹת; וְאַמַּאי? ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ הִיא!
On peut déduire de la michna : Ce sont seulement les sœurs qui ne sont pas fiancées, mais les femmes non apparentées sont fiancées. Mais pourquoi en est-il ainsi ? C’est analogue à quelqu’un qui déclare : Toi et un âne acquerrez un objet. Puisqu’il a tenté de fiancer deux femmes non admissibles aux fiançailles avec les femmes admissibles, les fiançailles ne devraient pas prendre effet, même à l’égard des femmes admissibles.
אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ דַּחֲזַאי רַב הוּנָא בַּר אַוְיָא בְּחֶלְמָא – דְּמוֹתֵיב רַב אַוְיָא תְּיוּבְתָּא. לָאו מִי אוֹקֵימְנָא דְּאָמַר: ״הָרְאוּיָה מִכֶּם לְבִיאָה תִּתְקַדֵּשׁ לִי״?
Rav Ashi dit à Rav Mordekhai : C’est pourquoi j’ai vu Rav Huna bar Avya en rêve, parce que tu allais me dire que Rav Avya a soulevé une objection à l’opinion de Rav Hamnuna. Mais quant à cette objection, n’avons-nous pas interprété la michna dans Kiddushin comme se référant au cas où il dit : Celles d’entre vous qui sont aptes à avoir des relations sexuelles avec moi seront fiancées à moi ? Puisque les sœurs lui étaient interdites, elles n’étaient pas incluses dans les fiançailles dès le départ, et il n’y avait aucun empêchement à ce que les fiançailles des femmes aptes prennent effet. Le cas n’est donc pas comparable à celui discuté par Rav Hamnuna.
הָהוּא דַּאֲמַר לַהּ לִדְבֵיתְהוּ: ״נִכְסַיי לִיךְ וְלִבְנִיךְ״, אָמַר רַב יוֹסֵף: קָנְתָה מֶחֱצָה. וְאָמַר רַב יוֹסֵף: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְהָיְתָה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו״ – מֶחֱצָה לְאַהֲרֹן מֶחֱצָה לְבָנָיו.
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui dit à sa femme : Mes biens sont donnés à toi et à tes fils. Rav Yosef dit : Dans un tel cas, la femme acquiert la moitié des biens, même si l’homme n’a pas précisé quelle part de ses biens il lui donnait. Et Rav Yosef dit : D’où dis-je cela ? Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Yehouda HaNassi dit : Le verset déclare au sujet des pains de proposition : « Et cela sera pour Aaron et ses fils » (Lévitique 24:9). Cela signifie la moitié pour Aaron et la moitié pour ses fils. On peut déduire de la baraita que, lorsqu’il est précisé qu’un don doit être partagé entre un individu et un groupe, l’intention est que l’individu reçoive la moitié.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בִּשְׁלָמָא הָתָם, אַהֲרֹן בַּר חֲלוּקָּה הוּא; לְהָכִי פְּרַט בֵּיהּ רַחֲמָנָא – לְמִשְׁקַל פַּלְגָא. אִשָּׁה – לָאו בַּת יְרוּשָּׁה הִיא, דַּיָּה שֶׁתִּטּוֹל כְּאֶחָד מִן הַבָּנִים.
Abaye dit à Rav Yosef : Certes, là-bas, dans le cas du pain de proposition, Aaron est apte à recevoir une part du pain de proposition en tant que prêtre ; c’est pour cette raison que le Miséricordieux l’a mentionné séparément, afin qu’il prenne plus que les autres prêtres, c’est-à-dire la moitié. Mais en ce qui concerne une femme, qui n’est pas apte à hériter des biens de son mari, il lui suffit de recevoir une part de l’héritage comme l’un des fils, et non la moitié de tous les biens.
אִינִי?! וְהָא עוֹבָדָא הֲוָה בִּנְהַרְדְּעָא, וְאַגְבְּיַהּ שְׁמוּאֵל פַּלְגָא! בִּטְבֶרְיָא, וְאַגְבְּיַהּ רַבִּי יוֹחָנָן פַּלְגָא! וְתוּ, כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף, אָמַר: הָהוּא דְּמֵי כְלִילָא דִּשְׁדוֹ דְּבֵי מַלְכָּא אַאַבּוּלֵי וְאַאִיסְטְרוּגֵי, אָמַר רַבִּי: נִיתְּבוּ אַבּוּלֵי פַּלְגָא וְאִיסְטְרוּגֵי פַּלְגָא!
La Guemara soulève une objection : Est-ce bien le cas ? Pourtant, il y eut un incident à Neharde’a où un homme fit un don à un individu et à un groupe de personnes, et Shmuel perçut la moitié de la somme pour l’individu. Il y eut un cas similaire à Tibériade, et Rabbi Yoḥanan perçut la moitié de la somme pour l’individu. De plus, lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef vint d’Eretz Israël, il dit : Il y avait une certaine taxe de couronnement imposée par la maison royale aux membres du conseil municipal [a’abulei] et aux citoyens éminents [ve’a’isterugei]. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Que les membres du conseil municipal donnent la moitié et les citoyens éminents l’autre moitié. Cela indique que, lorsque deux groupes sont mentionnés ensemble, l’intention est que chacun représente une moitié.
הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם, מֵעִיקָּרָא כִּי הֲווֹ כָּתְבִי – אַאַבּוּלֵי הֲווֹ כָּתְבִי; וְאִיסְטְרוּגֵי הֲווֹ מְסַיְּיעִי בַּהֲדַיְיהוּ, וְיָדַע מַלְכָּא דַּהֲווֹ קָא מְסַיְּיעִי; הַשְׁתָּא מַאי דְּקָא כָּתְבִי אַאַבּוּלֵי וְאַאִיסְטְרוּגֵי, לְמֵימְרָא דְּהָנֵי פַּלְגָא וְהָנֵי פַּלְגָא.
La Guemara rejette cet argument : Comment peut-on comparer le cas concernant l’impôt aux autres cas ? Là-bas, au départ, lorsqu’ils écrivaient l’acte d’évaluation, ils écrivaient qu’il était imposé aux seuls membres du conseil municipal. Et les citoyens éminents les aidaient à réunir la somme, et le roi savait qu’ils les aidaient. Par conséquent, maintenant, le sens de ce qu’ils ont écrit : qu’il est imposé aux membres du conseil municipal et aux citoyens éminents, est de dire que ceux-ci doivent donner la moitié de l’impôt, et ceux-là doivent donner la moitié.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי מִנְחָה מֵאָה עִשָּׂרוֹן, לְהָבִיא בִּשְׁנֵי כֵלִים״ – מֵבִיא שִׁשִּׁים בִּכְלִי אֶחָד, וְאַרְבָּעִים בִּכְלִי אֶחָד.
Rabbi Zeira soulève une objection à la décision de Rav Yosef à partir d’une baraita (Tosefta, Menaḥot 12:7) : En ce qui concerne celui qui dit : Il m’incombe d’apporter une offrande de farine de cent dixièmes d’un épha dans deux récipients, il apporte soixante dixièmes dans un récipient, et les quarante dixièmes restants dans un récipient, car on ne peut pas apporter plus de soixante dixièmes dans un seul récipient.

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