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דְּהוּא מָיֵית בְּרֵישָׁא, וְאֵין הַבֵּן יוֹרֵשׁ אֶת אִמּוֹ בַּקֶּבֶר לְהַנְחִיל לָאַחִין מִן הָאָב.
La raison est que nous présumons que le fœtus est mort en premier, avant que sa mère ne meure, et que le fils n’hérite pas de sa mère alors qu’il est dans la tombe, afin de transmettre l’héritage à ses frères paternels. La halakha est que, si un fils meurt, puis que sa mère meurt, le fils décédé n’hérite pas de sa mère et ne transmet donc pas ensuite l’héritage à ses frères paternels, qui ne sont pas apparentés à la mère. Mais dans d’autres cas, lorsqu’il ne s’agit pas du patrimoine de sa mère, un fœtus hérite de biens.
לְמֵימְרָא דְּהוּא מָיֵית בְּרֵישָׁא?! וְהָא הֲוָה עוֹבָדָא, וּפַרְכֵּס תְּלָתָא פִּרְכּוּסֵי! אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: מִידֵּי דְּהָוֵה אַזְּנַב הַלְּטָאָה, שֶׁמְּפַרְכֶּסֶת.
La Guemara demande : Faut-il en déduire que il est certain que le fœtus est mort en premier ? Mais il y eut un incident où la mère mourut et le fœtus fit trois mouvements spasmodiques ensuite. Apparemment, un fœtus peut mourir après la mère. Mar bar Rav Ashi dit : Cet incident était comme la queue du lézard, qui s'agite après avoir été sectionnée du lézard, mais ce n'est qu'un mouvement spasmodique qui n'indique pas qu'il soit encore vivant.
מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: לוֹמַר שֶׁמְּמַעֵט בְּחֵלֶק בְּכוֹרָה. וְדַוְקָא בֶּן יוֹם אֶחָד, אֲבָל עוּבָּר – לָא. מַאי טַעְמָא? ״וְיָלְדוּ לוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא.
Mar, fils de Rav Yosef, dit au nom de Rava : La michna vient dire que un enfant âgé d’un jour réduit la part du premier-né. Le premier-né a droit à une double part de l’héritage, et cela est calculé en tenant compte de la part due à son frère décédé. Et c’est dans ce contexte que spécifiquement la part d’un enfant âgé d’un jour est prise en compte, mais la part d’un fœtus ne l’est pas, bien qu’un fœtus hérite lui aussi de biens. Quelle est la raison de cela ? Le Miséricordieux déclare au sujet de la part du premier-né : « Si un homme a deux femmes, l’une aimée et l’autre haïe, et qu’elles lui donnent des enfants, tant l’aimée que la haïe ; et si le fils premier-né est celui de la haïe » (Deutéronome 21:15). Le terme « enfants » exclut un fœtus.
דְּאָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בֵּן שֶׁנּוֹלַד לְאַחַר מִיתַת אָבִיו – אֵינוֹ מְמַעֵט בְּחֵלֶק בְּכוֹרָה. מַאי טַעְמָא? ״וְיָלְדוּ לוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לֵיכָּא.
Ceci est semblable à une autre halakha, comme Mar, fils de Rav Yosef, dit au nom de Rava : Un fils né après la mort de son père ne réduit pas la part de l’aîné. Quelle est la raison de cela ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Et ils lui ont donné des enfants », et ce terme « enfants » ne s’applique pas à un fœtus.
בְּסוּרָא – מַתְנוּ הָכִי. בְּפוּמְבְּדִיתָא – מַתְנוּ הָכִי: אָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בְּכוֹר שֶׁנּוֹלַד לְאַחַר מִיתַת אָבִיו – אֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם. מַאי טַעְמָא? ״יַכִּיר״ אָמַר רַחֲמָנָא, וְהָא לֵיתָא דְּיַכִּיר. וְהִלְכְתָא כְּכׇל הָנֵי לִישָּׁנֵי דְּאָמַר מָר בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא.
La Guemara note : À Soura, on enseignait la déclaration de Mar de cette manière, mais à Poumbedita, on l’enseignait de cette autre manière : Mar, fils de Rav Yossef, dit au nom de Rava : Un premier-né qui est né après la mort de son père ne reçoit pas une double part. Quelle en est la raison ? Le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Mais il reconnaîtra le premier-né, le fils de la détestée, en lui donnant une double part » (Deutéronome 21:17), et, dans ce cas, le père n’est paspour pouvoir le reconnaître. La Guemara conclut : Et la halakha est conforme à toutes ces versions de ce que Mar, fils de Rav Yossef, dit au nom de Rava. En conséquence, un enfant âgé d’un jour réduit la part du premier-né, un fils né après la mort de son père ne réduit pas la part du premier-né, et un premier-né né après la mort de son père ne reçoit pas une double part.
אָמַר רַבִּי יִצְחָק אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הַמְזַכֶּה לְעוּבָּר – לֹא קָנָה. וְאִם תֹּאמַר: מִשְׁנָתֵינוּ! הוֹאִיל וְדַעְתּוֹ שֶׁל אָדָם קְרוֹבָה אֵצֶל בְּנוֹ.
§ Rabbi Yitzḥak dit que Rabbi Yoḥanan dit : En ce qui concerne quelqu’un qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, le fœtus n’acquiert pas l’objet. Et si vous dites que l’affirmation de notre michna (140b), concernant quelqu’un qui donne un cadeau à son enfant à naître, indique qu’un objet peut être transféré à un fœtus, les circonstances y sont particulières. Puisque la disposition d’une personne est d’être encline envers son fils, les Sages ont validé un tel transfert, mais on ne peut pas transférer un objet à l’enfant à naître d’une autre personne.
אֲמַר לֵיהּ שְׁמוּאֵל לְרַב חָנָא בַּגְדָּתָאָה: פּוֹק אַיְיתִי לִי בֵּי עַשְׂרָה, וְאֵימַר לָךְ בְּאַפַּיְיהוּ: הַמְזַכֶּה לְעוּבָּר קָנָה. וְהִלְכְתָא: הַמְזַכֶּה לְעוּבָּר לֹא קָנָה.
Shmuel dit à Rav Ḥana de Bagdad : Sors et amène-moi une assemblée de dix hommes, et je te dirai une halakha en leur présence, afin que cela soit bien diffusé. La halakha était la suivante : En ce qui concerne quelqu’un qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, le fœtus acquiert l’objet. La Guemara conclut : Et la halakha est que, en ce qui concerne quelqu’un qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, le fœtus n’acquiert pas l’objet.
הָהוּא דַּאֲמַר לִדְבֵיתְהוּ: ״נִכְסַי לִבְנֵי דְּיִהְווּ לִי מִינִּיךְ״. אֲתָא בְּרֵיהּ קַשִּׁישָׁא, אֲמַר לֵיהּ: ״הַהוּא גַּבְרָא מַאי תֶּיהְוֵי עֲלֵיהּ?״ אָמַר לֵיהּ: ״זִיל קְנִי כְּחַד מִבְּרָא״. הָנָךְ – וַדַּאי לָא קָנוּ, דְּאַכַּתִּי לֵיתַנְהוּ.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui dit à sa femme, avant qu’elle ne conçoive : Mes biens sont donnés aux fils que j’aurai de toi. Son fils aîné d’un précédent mariage vint et lui dit : Cet homme-là, c’est-à-dire moi, que deviendra-t-il, c’est-à-dire, ne recevrai-je rien ? Il dit à son fils : Va et acquiers une part comme l’un des fils qui naîtront, c’est-à-dire que toi aussi tu recevras une part. La Guemara commente : Ces fils qui n’étaient pas encore nés n’ont certainement pas acquis les biens et ne reçoivent pas plus que leur part en tant qu’héritiers, puisqu’ils ne sont pas encore en existence.
הַאי – אִית חוּלָק לְטַלְיָא בִּמְקוֹם בְּנַיָּא, אוֹ לֵית לֵיהּ חוּלָק לְטַלְיָא בִּמְקוֹם בְּנַיָּא? רַבִּי אָבִין וְרַבִּי מְיָישָׁא וְרַבִּי יִרְמְיָה דְּאָמְרִי: אִית חוּלָק לְטַלְיָא בִּמְקוֹם בְּנַיָּא. רַבִּי אֲבָהוּ וְרַבִּי חֲנִינָא בַּר פַּפִּי וְרַבִּי יִצְחָק נַפָּחָא דְּאָמְרִי: לֵית חוּלָק לְטַלְיָא בִּמְקוֹם בְּנַיָּא.
La Guemara demande : En ce qui concerne ce fils, le jeune homme [letalya] reçoit-il une part supplémentaire de l’héritage dans un cas il y a d’autres fils de la seconde épouse, puisque son père lui a donné une part supplémentaire, ou le jeune homme ne reçoit-il pas de part supplémentaire de l’héritage lorsqu’il y a d’autres fils ? Il y a Rabbi Avin, et Rabbi Meyasha, et Rabbi Yirmeya, qui tous disent : Le jeune homme reçoit bien une part supplémentaire de l’héritage lorsqu’il y a d’autres fils. Et il y a Rabbi Abbahu, et Rabbi Ḥanina bar Pappi, et Rabbi Yitzḥak Nappaḥa, qui tous disent : Le jeune homme ne reçoit pas de part supplémentaire de l’héritage lorsqu’il y a d’autres fils.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אֲבָהוּ לְרַבִּי יִרְמְיָה: הִלְכְתָא כְּווֹתַן, אוֹ הִלְכְתָא כְּוָתַיְיכוּ? אֲמַר לֵיהּ: פְּשִׁיטָא דְּהִלְכְתָא כְּווֹתַן – דְּקַשִּׁישְׁנָא מִינַּיְיכוּ, וְלָאו הִלְכְתָא כְּווֹתַיְיכוּ – דְּדַרְדְּקֵי אַתּוּן. אֲמַר לֵיהּ: מִידֵּי בְּקַשִּׁישׁוּתָא תַּלְיָא מִילְּתָא?! בְּטַעְמָא תַּלְיָא מִילְּתָא! וְטַעְמָא מַאי? זִיל לְגַבֵּיהּ דְּרַבִּי אָבִין – דְּאַסְבַּרְתַּהּ נִיהֲלֵיהּ,
Rabbi Abbahu dit à Rabbi Yirmeya : Est-ce que la halakha est conforme à notre avis, ou est-ce que la halakha est conforme à votre avis ? Rabbi Yirmeya dit à Rabbi Abbahu : Il est évident que la halakha est conforme à notre avis, car nous sommes plus âgés que vous, et la halakha n’est pas conforme à votre avis, puisque vous êtes des jeunes [dardekei]. Rabbi Abbahu dit à Rabbi Yirmeya en réponse : La chose dépend-elle de l’âge ? La chose dépend de la raison qui sous-tend la décision. Rabbi Yirmeya lui demanda : Et quelle est votre raison ? Rabbi Abbahu répondit : Va voir Rabbi Avin, car je lui ai expliqué cette halakha,

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