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דְּתַנְיָא: ״הַמְבַשְּׂרֵנִי בַּמֶּה נִפְטַר רַחְמָהּ שֶׁל אִשְׁתִּי; אִם זָכָר – יִטּוֹל מָנֶה״, יָלְדָה זָכָר – נוֹטֵל מָנֶה. ״אִם נְקֵבָה – מָנֶה״; יָלְדָה נְקֵבָה – נוֹטֵל מָנֶה, יָלְדָה זָכָר וּנְקֵבָה – אֵין לוֹ אֶלָּא מָנֶה.
C’est comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 9:5) : Dans le cas où quelqu’un a dit : Quiconque m’informera de ce qui a ouvert le ventre de ma femme, c’est-à-dire du sexe de son enfant, si c’est un garçon, celui qui m’en informera recevra cent dinars. Par conséquent, si l’épouse a donné naissance à un garçon, celui qui l’en a informé reçoit cent dinars. S’il a aussi dit : Si c’est une fille, il recevra cent dinars, si elle a donné naissance à une fille, il reçoit cent dinars. Si elle a donné naissance à un garçon et à une fille, il reçoit seulement cent dinars.
וְהָא ״זָכָר וּנְקֵבָה״ לָא אֲמַר! דְּאָמַר נָמֵי ״אִם זָכָר וּנְקֵבָה נָמֵי – יִטּוֹל מָנֶה״. אֶלָּא לְמַעוֹטֵי מַאי? לְמַעוֹטֵי נֵפֶל.
La Guemara objecte : Mais, puisqu’il n’a rien dit au sujet d’un garçon et d’une fille, si elle a donné naissance à un garçon et à une fille, il ne devrait rien recevoir. Pourquoi la baraita dit-elle qu’il reçoit cent dinars ? La Guemara répond : Il s’agit d’un cas où il a également dit : Si elle donne naissance à un garçon et une fille, il recevra également cent dinars. La Guemara demande : Mais, s’il a énoncé toutes les possibilités, qu’est-ce que ses stipulations venaient exclure ? La Guemara répond : Elles servent à exclure un cas où elle donne naissance à un nouveau-né non viable, auquel cas il ne reçoit rien.
הָהוּא דַּאֲמַר לַהּ לִדְבֵיתְהוּ: נִכְסַי לְהַאי דִּמְעַבְּרַתְּ. אָמַר רַב הוּנָא: הָוֵי מְזַכֶּה לְעוּבָּר, וְהַמְזַכֶּה לְעוּבָּר לֹא קָנָה.
§ La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui dit à sa femme : Ma propriété est donnée à celui dont tu es enceinte. Rav Houna dit : C’est un cas de quelqu’un qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, et dans le cas de quelqu’un qui transfère la propriété d’un objet à un fœtus, le fœtus n’acquiert pas l’objet.
אֵיתִיבֵיהּ רַב נַחְמָן לְרַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״אִם יָלְדָה אִשְׁתִּי זָכָר – יִטּוֹל מָנֶה״, יָלְדָה זָכָר – נוֹטֵל מָנֶה! אֲמַר לֵיהּ: מִשְׁנָתֵינוּ – אֵינִי יוֹדֵעַ מִי שְׁנָאָהּ.
Rav Naḥman souleva une objection à l’opinion de Rav Huna à partir de la michna, qui déclare : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Si ma femme donne naissance à un garçon, le fœtus recevra cent dinars, si elle a effectivement donné naissance à un garçon, le fœtus reçoit cent dinars. Cela indique que le fœtus a bien acquis l’argent. Rav Huna lui dit : Je ne sais pas qui a enseigné notre michna. Il n’est pas possible de l’identifier à une opinion connue et, vraisemblablement, le texte a été corrompu.
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי מֵאִיר הִיא, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם!
La Guemara demande pourquoi Rav Houna a répondu de cette manière : Mais qu’il dise à Rav Naḥman : C’est conforme à l’opinion de Rabbi Meir, qui dit : Une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, par exemple des produits qui n’ont pas encore poussé. De même qu’il soutient qu’on peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, de même il soutient qu’on peut transférer la propriété d’un objet à un fœtus, qui n’est pas encore né.
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר – לְדָבָר שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּעוֹלָם; לְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָּעוֹלָם מִי שָׁמְעַתְּ לֵיהּ?!
La Guemara rejette cette explication : Dis que tu as entendu Rabbi Meir exprimer cette opinion concernant le transfert de propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde à une entité qui est dans le monde. L’as-tu entendu parler du transfert de propriété à une entité qui n’est pas encore venue au monde, par exemple, un fœtus ?
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי יוֹסֵי הִיא, דְּאָמַר: עוּבָּר קָנֵי! דִּתְנַן: עוּבָּר פּוֹסֵל וְאֵינוֹ מַאֲכִיל, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
La Guemara propose une autre résolution à l’objection de Rav Naḥman : Mais que Rav Houna dise à Rav Naḥman : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, qui dit : Un fœtus acquiert la propriété, comme nous l’avons appris dans une michna (Yevamot 67a) : En ce qui concerne une femme israélite qui a épousé un prêtre et qu’il est mort en la laissant enceinte, le fœtus disqualifie les esclaves cananéens de son père de prendre part à la terouma, car jusqu’à sa naissance le fœtus n’est pas considéré comme un prêtre, et les esclaves, qui font partie de son héritage, ne sont pas les esclaves d’un prêtre. Et le fœtus ne permet pas à sa mère de prendre part à la terouma, bien qu’il soit l’enfant d’un prêtre. Telle est la déclaration de Rabbi Yossei. Il ressort clairement de cette michna que Rabbi Yossei soutient qu’un fœtus hérite des biens de son père.
שָׁאנֵי יְרוּשָּׁה, הַבָּאָה מֵאֵילֶיהָ.
La Guemara rejette cette explication : L’héritage est différent, car, contrairement à un cadeau, il parvient en la possession de l’héritier de lui-même, sans acte formel d’acquisition. Par conséquent, un fœtus peut acquérir un héritage, mais non un cadeau.
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, דַּאֲמַר: לָא שְׁנָא יְרוּשָּׁה וְלָא שְׁנָא מַתָּנָה! דִּתְנַן, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אִם אָמַר עַל מִי שֶׁרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – דְּבָרָיו קַיָּימִין!
La Guemara propose une autre résolution à l’objection de Rav Naḥman : Mais que Rav Houna dise à Rav Naḥman : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui dit : Le cas d’un héritage n’est pas différent, et le cas d’un don que l’on donne à son héritier n’est pas différent, c’est-à-dire que les mêmes halakhot s’appliquent aux deux. Comme nous l’avons appris dans une michna (130a) : Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Si quelqu’un a dit au sujet d’une personne apte à hériter de lui, par exemple l’un de ses fils : Cette personne héritera de tous mes biens, sa déclaration est valide.
אֵימוֹר דְּשָׁמְעַתְּ לֵיהּ לְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה – לְדָבָר שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּעוֹלָם; לְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָּעוֹלָם מִי אָמַר?!
La Guemara rejette cette explication : Dis que tu as entendu Rabbi Yoḥanan ben Beroka exprimer cette opinion au sujet d’un don fait à une entité qui existe déjà dans le monde, mais dit-il quoi que ce soit au sujet d’un don fait à une entité qui n’est pas encore venue au monde ?
וְלֵימָא לֵיהּ: רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, וְסָבַר לַהּ כְּרַבִּי יוֹסֵי! מִי יֵימַר דְּסָבַר לַהּ?
La Guemara propose une autre résolution à l’objection de Rav Naḥman : Mais que Rav Houna dise à Rav Naḥman : Cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui compare un don à un héritage, et il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei, selon laquelle un fœtus est apte à hériter. La Guemara rejette cette explication : Qui dit que Rabbi Yoḥanan ben Beroka soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yosei ?
וְלֵימָא לֵיהּ: בִּ״מְבַשְּׂרֵנִי״! אִי הָכִי, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם אֵין שָׁם יוֹרֵשׁ אֶלָּא הוּא – יוֹרֵשׁ הַכֹּל; אִי בִּ״מְבַשְּׂרֵנִי״, יוֹרֵשׁ מַאי עֲבִידְתֵּיהּ?
La Guemara propose une autre résolution à l’objection de Rav Naḥman : Mais que Rav Houna dise à Rav Naḥman que la michna ne parle pas de quelqu’un qui a donné un cadeau au fœtus, mais de quelqu’un qui a dit : Je donnerai une certaine somme à quiconque m’informera. Cette personne est dans le monde. La Guemara rejette également cette explication : Si tel est le cas, alors, concernant ce que la dernière clause de la michna enseigne : Et s’il n’y a pas d’héritier autre que le tumtum, le tumtum hérite de tout le patrimoine, si la michna parle de quelqu’un qui a dit : Je donnerai une certaine somme à quiconque m’informera, à quoi bon mentionner un héritier, puisque la michna ne traite pas du tout d’un cadeau à l’héritier ?
וְלֵימָא לֵיהּ בְּשֶׁיָּלְדָה! אִי הָכִי, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: וְאִם אָמַר ״כׇּל מַה שֶּׁתֵּלֵד אִשְׁתִּי – יִטּוֹל״, הֲרֵי זֶה יִטּוֹל; ״כׇּל שֶׁתֵּלֵד״?! ״כָּל שֶׁיָּלְדָה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara propose une autre résolution à l’objection de Rav Naḥman : Mais que Rav Houna dise à Rav Naḥman : La michna fait référence à un cas le don a été fait après que sa femme a déjà accouché, mais il ne connaissait pas encore le sexe du bébé. La Guemara rejette également cette explication : Si tel est le cas, alors, concernant ce que la dernière clause de la michna enseigne : Quel que soit l’enfant que ma femme mettra au monde recevra une certaine somme, et elle a donné naissance à un tumtum, le tumtumla reçoit, il y a une difficulté. Selon cette explication, l’expression : Quel que soit l’enfant que ma femme mettra au monde, est incorrecte. La michna aurait dû dire : Quel que soit l’enfant que ma femme a mis au monde.

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