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״קַח לְךָ עֲבָדִים וְיִרְחֲצוּ בַּמֶּרְחָץ״, ״קַח לְךָ זֵיתִים, וּבֹא וַעֲשֵׂה בְּבֵית הַבַּד״! הָתָם נָמֵי, ״גּוּד״ אִיכָּא, ״אֶגּוּד״ לֵיכָּא.
Va prendre des serviteurs pour toi, et ils se baigneront dans le bain public. Ou bien il peut dire : Va prendre des olives pour toi et viens les transformer en huile dans le pressoir à olives. De toute évidence, le frère pauvre ne peut pas lui dire : Achète ma part. La Guemara rejette cette preuve : Là aussi le frère pauvre peut dire : Fixe un prix et achète ma part, car le frère riche a les moyens d’acheter la part de son frère pauvre ; mais il ne peut pas dire : Ou bien je fixerai un prix et j’achèterai ta part, car le frère pauvre n’a pas l’argent pour racheter la part de son frère.
תָּא שְׁמַע: כׇּל שֶׁאִילּוּ יֵחָלֵק וּשְׁמוֹ עָלָיו – חוֹלְקִין, אִם לָאו – מַעֲלִין אוֹתוֹ בְּדָמִים! תַּנָּאֵי הִיא – דְּתַנְיָא: ״טוֹל אַתָּה שִׁיעוּר, וַאֲנִי פָּחוֹת״ – שׁוֹמְעִין לוֹ. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ.
La Guemara propose en outre : Viens et écoute une preuve de ce qui est enseigné dans une baraita : Toute chose qui, même après avoir été divisée, voit chacune de ses parties conserver le nom de l’objet d’origine, peut être divisée. Et si les parties ne conservent pas le nom d’origine, l’objet ne doit pas être divisé ; au contraire, sa valeur monétaire est évaluée, car l’un des copropriétaires peut dire à l’autre : Soit tu fixes un prix et tu me l’achètes, soit je fixerai un prix et je te l’achèterai. La Guemara explique : En réalité, cette question est un différend entre tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita : Si une cour ou quelque chose de semblable n’était pas assez grande pour justifier une division en deux, et que l’un des copropriétaires disait à l’autre : Toi, prends une mesure minimale de la cour, par exemple quatre coudées, et moi je prendrai moins, le tribunal l’écoute. Rabban Shimon ben Gamliel dit : On ne l’écoute pas.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא כִּדְתָנֵי – מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? אֶלָּא לָאו חַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא, וְהָכִי קָאָמַר: ״טוֹל אַתָּה שִׁיעוּר וַאֲנִי פָּחוֹת״ – שׁוֹמְעִין לוֹ. וְ״גוּד אוֹ אֶגּוּד״ – נָמֵי שׁוֹמְעִין לוֹ. וַאֲתָא רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לְמֵימַר: אֵין שׁוֹמְעִין לוֹ?
La Guemara clarifie la baraita : Quelles sont les circonstances du cas en discussion ? Si nous disons qu’il s’agit exactement de ce qui est enseigné, quel est le raisonnement de Rabban Shimon ben Gamliel ? Pourquoi statue-t-il que le tribunal ignore la partie qui est prête à se contenter de moins ? Ne faut-il pas plutôt dire que la baraita est incomplète, et que voici ce qu’elle dit : Si l’un des copropriétaires a dit à l’autre : Prends une mesure minimale de la cour, et moi je prendrai moins, tous s’accordent à dire que le tribunal l’écoute. Et le tanna de la baraita ajoute : Et si l’un dit : Soit tu fixes un prix et tu me l’achètes, soit je fixerai un prix et je te l’achèterai, on l’écoute également. Et Rabban Shimon ben Gamliel vient dire : Dans le premier cas, le tribunal l’écoute effectivement, mais on ne l’écoute pas lorsqu’il dit : Soit tu fixes un prix, soit je fixerai un prix. En conséquence, cette question fait l’objet d’une controverse tannaitique.
לָא, לְעוֹלָם כִּדְקָתָנֵי; וּדְקָאָמְרַתְּ: מַאי טַעְמָא דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל? מִשּׁוּם דְּאָמַר לֵיהּ: אִי בִּדְמֵי – לֵית לִי דְּמֵי לְמִיתַּן לָךְ; בְּמַתָּנָה – לָא נִיחָא לִי, דִּכְתִיב: ״וְשׂוֹנֵא מַתָּנֹת יִחְיֶה״.
La Guemara rejette cette interprétation de la baraita : Non, la baraita doit en réalité être comprise exactement telle qu’elle est enseignée. Et quant à ce que tu as dit : Quel est le raisonnement de Rabban Shimon ben Gamliel ? Pourquoi l’une des parties ne peut-elle pas dire qu’elles devraient partager le bien et qu’il se contentera de moins ? C’est parce que le second peut lui dire : Si tu veux que je te compense en argent pour la différence entre ma part et la tienne, je n’ai pas d’argent à te donner. Et si tu souhaites me le donner comme cadeau, cela ne me met pas à l’aise, comme il est écrit : « Mais celui qui hait les cadeaux vivra » (Proverbes 15:27). La baraita indique qu’il existe une halakha de : Soit tu fixes un prix, soit j’en fixerai un, conformément à l’opinion de Rav Yehuda.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: הָא דְּרַב יְהוּדָה – דִּשְׁמוּאֵל הִיא, דִּתְנַן: וְכִתְבֵי הַקּוֹדֶשׁ, אַף עַל פִּי שֶׁשְּׁנֵיהֶם רוֹצִים – לֹא יַחְלוֹקוּ. וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּכֶרֶךְ אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנֵי כְּרִיכוֹת – חוֹלְקִין. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לֵית דִּינָא דְּ״גוּד״ אוֹ ״אֶגּוּד״, מַאי אִירְיָא בְּכֶרֶךְ אֶחָד? אֲפִילּוּ בִּשְׁנֵי כְּרִיכִין נָמֵי!
Dans la continuité de cette discussion, Abaye dit à Rav Yosef : Cette déclaration de Rav Yehuda est en réalité l’opinion de Shmuel, son maître, comme nous l’avons appris dans la michna (11a) : Mais dans le cas des écrits sacrés, c’est-à-dire un rouleau de l’un quelconque des vingt-quatre livres de la Torah, hérité par deux personnes, elles ne peuvent pas les partager, même si toutes deux souhaitent le faire, car ce serait une marque d’irrespect de couper le rouleau en deux. Et Shmuel dit : Ils ont enseigné que les écrits sacrés ne doivent être divisés que s’ils sont contenus dans un seul rouleau ; mais lorsqu’ils sont contenus dans deux rouleaux, ils peuvent être partagés. Et s’il te venait à l’esprit de dire qu’il n’existe pas de halakha de : Soit tu fixes un prix soit je fixerai un prix, pourquoi la halakha s’applique-t-elle spécifiquement à un seul rouleau ? Même si les écrits sacrés étaient contenus dans deux rouleaux, ils ne devraient pas non plus les partager, puisque les parts respectives ne seront pas égales et que l’un des bénéficiaires devra compenser l’autre.
תַּרְגְּמָא רַב שַׁלְמָן – בְּשֶׁשְּׁנֵיהֶן רוֹצִין.
Rav Shalman a interprété la michna : il s’agit d’un cas où tous deux veulent partager les écrits sacrés ; c’est pourquoi Shmuel a dit qu’ils peuvent le faire lorsqu’ils sont contenus dans deux rouleaux. Mais si un seul d’entre eux souhaite les partager, il n’y a aucune preuve qu’il puisse contraindre l’autre à accepter le partage.
אָמַר אַמֵּימָר, הִלְכְתָא: אִית דִּינָא דְּ״גוּד״ אוֹ ״אֶגּוּד״. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: הָא דְּרַב נַחְמָן, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעָא לִי; כְּלוֹמַר, לָא סְבִירָא לִי. וְלָא?! וְהָא רָבִין בַּר חִינָּנָא וְרַב דִּימִי בַּר חִינָּנָא שְׁבַק לְהוּ אֲבוּהּ תַּרְתֵּי אַמְהָתָא, חֲדָא יָדְעָא אָפְיָא וּבַשּׁוֹלֵי, וַחֲדָא יָדְעָא פִּילְכָּא וְנַוְולָא; וַאֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, וַאֲמַר לְהוּ: לֵית דִּינָא דְּ״גוּד״ אוֹ ״אֶגּוּד״!
Ameimar a dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Yehouda selon laquelle il existe une halakha de : soit tu fixes un prix, soit je fixerai un prix. Rav Ashi dit à Ameimar : Qu’en est-il de cette déclaration de Rav Naḥman, qui est en désaccord avec Rav Yehouda et dit qu’il n’existe pas une telle halakha ? Ameimar lui dit : Je ne sais pas cela, c’est-à-dire que je ne soutiens pas cette opinion. La Guemara demande : Et la halakhan’est-elle pas conforme à l’opinion de Rav Naḥman ? Mais il arriva que le père de Ravin bar Ḥinnana et de Rav Dimi bar Ḥinnana mourut et leur laissa deux servantes, l’une d’entre elles savait cuire du pain et cuisiner, et l’autre d’entre elles savait filer et tisser. L’un des frères proposa que chacun d’eux prenne l’une des servantes entièrement pour lui-même et renonce à ses droits sur l’autre servante. Ils vinrent devant Rava et il leur dit : Il n’existe pas de halakha de : soit tu fixes un prix, soit je fixerai un prix.
שָׁאנֵי הָתָם – דִּלְמַר מִיבְּעֵי לֵיהּ תַּרְוַיְיהוּ, וּלְמָר מִיבְּעֵי לֵיהּ תַּרְוַיְיהוּ; כִּי קָאָמַר לֵיהּ: שְׁקוֹל אַתְּ חֲדָא וַאֲנָא חֲדָא – לָאו ״גּוּד״ אוֹ ״אֶגּוּד״ הוּא. וְכִי לָא מָצֵי לְמֵימַר הָכִי?! וְהָא כִּתְבֵי הַקֹּדֶשׁ, דְּתַרְוַיְיהוּ מִיבְּעֵי לְהוּ, וְאָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בְּכֶרֶךְ אֶחָד, אֲבָל בִּשְׁנֵי כְּרִיכִין – חוֹלְקִין! הָא תַּרְגְּמָא רַב שַׁלְמָן בְּשֶׁרָצוּ.
La Guemara répond : C’est différent là-bas, puisque ce maître voulait les deux et l’autre maître voulait les deux. Par conséquent, lorsque l’un des frères a dit à l’autre : Prends-en un et moi je prendrai l’autre, ce n’est pas un cas de : soit tu fixes un prix soit je fixerai un prix. La Guemara demande : Et ne pouvons-nous pas dire cela ? Mais il y a le cas des écrits sacrés, que tous deux veulent vraisemblablement, et Shmuel a dit : Ils ont enseigné que les écrits sacrés ne doivent être divisés que s’ils sont contenus dans un seul rouleau ; mais lorsqu’ils sont contenus dans deux rouleaux, ils peuvent être divisés. La Guemara répond : Rav Shalman a interprété la michna : Il s’agit d’un cas où ils veulent tous deux diviser les écrits sacrés, et dans un tel cas ils peuvent les diviser, à condition qu’ils soient dans deux rouleaux.
תָּנוּ רַבָּנַן: מַדְבִּיק אָדָם תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים כְּאֶחָד, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: תּוֹרָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ, נְבִיאִים בִּפְנֵי עַצְמָן, וּכְתוּבִים בִּפְנֵי עַצְמָן. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: כׇּל אֶחָד וְאֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ.
§ La Guemara entame maintenant une discussion générale sur les écrits sacrés. Les Sages ont enseigné : Une personne peut réunir la Torah, les Prophètes et les Écrits en un seul rouleau ; c’est l’avis de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : La Torah doit être un rouleau à part, les livres des Prophètes un rouleau à part, et les livres des Écrits un rouleau à part. Et les Sages disent : Chacun des livres des Prophètes et des Écrits doit être un rouleau à part.
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה: מַעֲשֶׂה בְּבַיְתוֹס בֶּן זוֹנִין, שֶׁהָיוּ לוֹ שְׁמֹנָה נְבִיאִים מְדוּבָּקִין כְּאֶחָד, עַל פִּי רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: לֹא הָיוּ לוֹ אֶלָּא אֶחָד אֶחָד בִּפְנֵי עַצְמוֹ. אָמַר רַבִּי: מַעֲשֶׂה וְהֵבִיאוּ לְפָנֵינוּ תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים מְדוּבָּקִים כְּאֶחָד, וְהִכְשַׁרְנוּם.
Et Rabbi Yehuda dit : Il y eut un incident concernant Baitos ben Zunin, qui avait huit livres des Prophètes attachés ensemble en un seul rouleau, et il fit cela avec l’approbation de Rabbi Elazar ben Azarya. Et d’autres disent que chacun et chaque livre était un rouleau à part entière, conformément à l’opinion des Sages. Rabbi Yehuda HaNasi dit : Il y eut un incident où l’on apporta devant nous la Torah, les Prophètes et les Écrits attachés ensemble en un seul rouleau et nous avons statué conformément à l’opinion de Rabbi Meir et les avons jugés valides.
בֵּין חוּמָּשׁ לְחוּמָּשׁ שֶׁל תּוֹרָה – אַרְבָּעָה שִׁיטִין; וְכֵן בֵּין כׇּל נָבִיא לְנָבִיא. וּבְנָבִיא שֶׁל שְׁנֵים עָשָׂר – שָׁלֹשׁ שִׁיטִין. וּמְסַיֵּים מִלְּמַטָּה, וּמַתְחִיל מִלְּמַעְלָה.
La Guemara déclare : Lorsque différents livres sont inclus dans le même rouleau, il faut laisser quatre lignes vides d’espace entre chaque livre de la Torah, et de même entre un livre des Prophètes et un autre. Mais entre chacun des livres des Douze Prophètes, il ne faut laisser que trois lignes vides, car ils sont considérés comme un seul livre. Et le scribe peut terminer un livre en bas d’une colonne et commencer le livre suivant en haut de la colonne suivante sans laisser aucun espace entre eux.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָרוֹצֶה לְדַבֵּק תּוֹרָה נְבִיאִים וּכְתוּבִים כְּאֶחָד – מְדַבֵּק; וְעוֹשֶׂה בְּרֹאשׁוֹ כְּדֵי לָגוֹל עַמּוּד, וּבְסוֹפוֹ כְּדֵי לָגוֹל הֶיקֵּף; וּמְסַיֵּים מִלְּמַטָּה וּמַתְחִיל מִלְּמַעְלָה;
Les Sages ont enseigné dans une baraita : Celui qui souhaite réunir la Torah, les Prophètes et les Écrits ensemble en un seul rouleau peut les réunir. Il doit laisser suffisamment de parchemin vierge au début du rouleau pour l’enrouler autour du bâton auquel le début du rouleau est attaché. Et à la fin du rouleau, il doit laisser suffisamment de parchemin vierge pour l’enrouler autour de toute la circonférence du rouleau enroulé. Et il peut terminer un livre en bas d’une colonne et commencer le livre suivant en haut de la colonne suivante sans laisser d’espace vide entre eux.

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