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תַּנָּאֵי הִיא. דְּתַנְיָא: ״נְכָסַי לְךָ וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, וְיָרַד רִאשׁוֹן וּמָכַר וְאָכַל – הַשֵּׁנִי מוֹצִיא מִיַּד הַלָּקוֹחוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לַשֵּׁנִי אֶלָּא מַה שֶּׁשִּׁיֵּיר רִאשׁוֹן.
La Guemara répond : La halakha dans ce cas est un différend entre tanna’im ; comme cela est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui a dit : Ma propriété est donnée à toi, et après toi, à untel, et le premier bénéficiaire est entré en possession de la propriété et l’a vendue et a consommé les profits, le second bénéficiaire reprend la propriété des acheteurs, car la propriété lui appartient après la mort du premier bénéficiaire ; telle est l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le second bénéficiaire ne reçoit que ce que le premier bénéficiaire a laissé, puisque sa vente est valide.
וּרְמִינְהִי: ״נְכָסַי לְךָ וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״ – יוֹרֵד רִאשׁוֹן וּמוֹכֵר וְאוֹכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: אֵין לָרִאשׁוֹן אֶלָּא אֲכִילַת פֵּירוֹת בִּלְבַד.
Et la Guemara soulève une contradiction à partir d’une autre baraita (Tosefta 8:4) : Si quelqu’un dit : Ma propriété est donnée à toi, et après toi, à untel, le premier peut entrer dans la propriété et la vendre et consommer les profits ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Le premier n’a que le droit de consommer les fruits.
קַשְׁיָא דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי, וּדְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל!
Cette déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi est difficile, car elle est contredite par l’autre déclaration de Rabbi Yehouda HaNassi, et cette déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel est difficile, car elle est contredite par l’autre déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel. Leurs opinions dans la baraita ultérieure semblent être l’opposé de celles de la baraita antérieure.
דְּרַבִּי אַדְּרַבִּי לָא קַשְׁיָא – הָא לְגוּפָא, הָא לְפֵירָא. דְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אַדְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לָא קַשְׁיָא – הָא לְכַתְּחִלָּה, הָא דִּיעֲבַד.
La Guemara répond : La contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi et l’autre déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi n’est pas difficile ; cette décision selon laquelle le premier ne peut pas la vendre se rapporte à la propriété elle-même, tandis que cette autre décision selon laquelle il peut la vendre se rapporte aux fruits. La contradiction apparente entre une déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel et l’autre déclaration de Rabban Shimon ben Gamliel n’est pas difficile non plus ; cette déclaration, selon laquelle le premier n’a que le droit de consommer les fruits, se rapporte à ses droits ab initio, tandis que cette autre déclaration, selon laquelle s’il a vendu la propriété le second ne reçoit rien, se rapporte à la halakha après coup.
אָמַר אַבָּיֵי: אֵיזֶהוּ רָשָׁע עָרוּם? זֶה הַמַּשִּׂיא עֵצָה לִמְכּוֹר בִּנְכָסִים כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Abaye dit : Qui est une personne méchante et rusée ? C’est celui qui donne le conseil de vendre un bien conformément à la décision de Rabban Shimon ben Gamliel. Bien que Rabban Shimon ben Gamliel soutienne que la vente est valide, il ne permet pas de le faire a priori, car cela priverait le second bénéficiaire désigné du bien. Par conséquent, celui qui conseille au premier bénéficiaire de faire cela est considéré comme une personne méchante et rusée.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל. וּמוֹדֶה, שֶׁאִם נְתָנָן בְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע – לֹא עָשָׂה כְּלוּם.
Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel ; mais Rabban Shimon ben Gamliel concède que si le premier bénéficiaire a donné le bien à un autre comme le don d’une personne sur son lit de mort, auquel cas aucun acte formel d’acquisition n’est requis, il n’a rien fait ; le second bénéficiaire peut reprendre le bien à celui à qui il a été donné.
מַאי טַעְמָא? אָמַר אַבָּיֵי: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע לֹא קָנָה אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה, וּכְבָר קְדָמוֹ ״אַחֲרֶיךָ״.
Quelle en est la raison ? Abaye dit : Le bénéficiaire du don d’une personne sur son lit de mort acquiert celui-ci seulement après la mort de la personne, et, dans ce cas, l’acquisition du bénéficiaire résultant de la déclaration : Après toi, c’est-à-dire le second bénéficiaire désigné, a déjà précédé l’acquisition du premier.
וּמִי אָמַר אַבָּיֵי הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: מַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע, מֵאֵימָתַי קָנָה? אַבָּיֵי אָמַר: עִם גְּמַר מִיתָה, וְרָבָא אָמַר: לְאַחַר גְּמַר מִיתָה!
La Guemara demande : Mais Abaye a-t-il באמת dit cela, à savoir que le don d’une personne sur son lit de mort ne prend effet qu’après sa mort ? Mais n’a-t-on pas enseigné dans une controverse amoraïque à ce sujet : À partir de quand le bénéficiaire du don d’une personne sur son lit de mort acquiert-il celui-ci ? Abaye dit : Avec l’achèvement de la mort, c’est-à-dire au moment même où il meurt ; et Rava dit : Après l’achèvement de la mort.
הָדַר בֵּיהּ אַבָּיֵי מֵהַהִיא. מִמַּאי דְּמֵהַהִיא הֲדַר בֵּיהּ? דִּלְמָא מֵהָא הֲדַר בֵּיהּ!
La Guemara répond : Abaye s’est rétracté de cette dernière déclaration. La Guemara demande : D’où sait-on qu’il s’est rétracté de cette déclaration ? Peut-être s’est-il rétracté de celle-ci, c’est-à-dire de l’affirmation selon laquelle le bénéficiaire ne l’acquiert qu’après la mort de la personne, et sa conclusion est qu’il l’acquiert au moment de sa mort.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דִּתְנַן: ״זֶה גִּיטֵּךְ אִם מַתִּי״; ״זֶה גִּיטֵּךְ מֵחוֹלִי זֶה״; ״זֶה גִּיטֵּךְ לְאַחַר מִיתָה״ – לֹא אָמַר כְּלוּם.
La Guemara répond : Cette possibilité ne devrait pas te venir à l’esprit, car nous avons appris dans une michna (Guittin 72b) : Si un homme sur son lit de mort dit à sa femme : Voici ton acte de divorce si je meurs, ou : Voici ton acte de divorce si je meurs de cette maladie, ou : Voici ton acte de divorce après ma mort, il n’a rien dit. Le divorce ne prend pas effet après sa mort. Il est donc évident que, lorsqu’une personne donne des instructions sur son lit de mort, son intention est qu’elles prennent effet après sa mort.
אָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וַאֲפִילּוּ הָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים וְהוֹצִיאָן לְחֵירוּת.
Rabbi Zeira dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel selon laquelle, si le premier bénéficiaire vend le bien, la vente est valide, et telle est la halakhamême s’il y avait des esclaves cananéens inclus dans la propriété et que le premier bénéficiaire les a affranchis.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, אֲמַר לֵיהּ: לְמֶיעְבַּד אִיסּוּרָא לָא יָהֲבִינַן לָךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que celui qui a donné lui aurait dit : Je ne t’ai pas donné mes esclaves cananéens pour transgresser un interdit, puisqu’il est interdit d’affranchir des esclaves cananéens, Rabbi Yoḥanan nous enseigne qu’il a le droit légal de le faire.
אָמַר רַב יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה כְּרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל, וַאֲפִילּוּ עֲשָׂאָן תַּכְרִיכִין לְמֵת. פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא: לְשַׁוּוֹיִנְהוּ אִיסּוּרֵי הֲנָאָה לָא יְהַבִי לָךְ; קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav Yosef dit que Rabbi Yoḥanan dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, même s’il a transformé le don en linceuls pour un cadavre. La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La Guemara répond : De peur que tu ne dises que le donateur lui aurait dit : Je ne t’ai pas donné mes biens pour les transformer en objets dont il est interdit de tirer profit, mais plutôt pour que tu les utilises et en jouisses, et Rabbi Yoḥanan nous enseigne qu’il peut le faire.
דָּרַשׁ רַב נַחְמָן בַּר רַב חִסְדָּא: ״אֶתְרוֹג זֶה נָתוּן לְךָ בְּמַתָּנָה, וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, נְטָלוֹ רִאשׁוֹן וְיָצָא בּוֹ – בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
§ Rav Naḥman bar Rav Ḥisda a enseigné : Si quelqu’un a dit à un autre : Ce etrog t’est donné en cadeau, et après que tu mourras, à untel, et que le premier bénéficiaire l’a pris et s’est acquitté avec lui de son obligation de prendre les quatre espèces le premier jour de Souccot, lorsqu’on est tenu de prendre des espèces qui nous appartiennent, dans ce cas nous arrivons au différend entre Rabbi Yehuda HaNasi et Rabban Shimon ben Gamliel quant à la nature de la propriété du premier bénéficiaire. Selon l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, selon laquelle il ne peut pas vendre le etrog, celui-ci n’est pas considéré comme entièrement à lui, et il ne s’acquitte pas de son obligation en le prenant. Selon l’opinion de Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient qu’il peut le vendre, il s’acquitte de son obligation.
מַתְקֵיף לַהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי רַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל הָתָם, אֶלָּא דְּמָר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי, וּמָר סָבַר: קִנְיַן פֵּירוֹת לָאו כְּקִנְיַן הַגּוּף דָּמֵי. אֶלָּא הָכָא,
Rav Naḥman bar Yitzḥak s’oppose à cette affirmation, en soutenant que Rabbi Yehouda HaNassi et Rabban Shimon ben Gamliel ne sont en désaccord que là-bas, dans le cas de : Après toi, en ce qui concerne la nature de la propriété du bénéficiaire ; car un Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, soutient que la propriété des droits d’usage d’un objet et des fruits qu’il engendre est considérée comme la propriété de l’objet lui-même, tandis que l’autre Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que la propriété des droits d’usage d’un objet et des fruits qu’il engendre n’est pas considérée comme la propriété de l’objet lui-même. Mais ici, en ce qui concerne l’etrog,

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