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אִי מִיפָּק לָא נָפֵיק בֵּיהּ, לְמַאי יַהֲבֵיהּ נִיהֲלֵיהּ?
s'il ne remplit pas son obligation avec cela, dans quel but le propriétaire le lui a-t-il donné ?
אֶלָּא מִיפָּק – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי, דְּנָפֵיק בֵּיהּ; מְכָרָהּ אוֹ אֲכָלָהּ – בָּאנוּ לְמַחְלוֹקֶת רַבִּי וְרַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל.
Au contraire, en ce qui concerne l’accomplissement de son obligation, tout le monde s’accorde à dire qu’il s’acquitte de son obligation avec lui. Ce n’est que dans le cas où le premier bénéficiaire l’a vendu ou consommé, que nous en arrivons au différend entre Rabbi Yehouda HaNassi et Rabban Shimon ben Gamliel. Selon Rabbi Yehouda HaNassi, s’il l’a vendu, le second bénéficiaire peut récupérer l’etrog auprès de l’acheteur, et s’il l’a consommé, il doit payer au second bénéficiaire sa valeur, tandis que selon Rabban Shimon ben Gamliel, il ne doit rien au second bénéficiaire, puisque l’etrog lui appartient.
אָמַר רַבָּה בַּר רַב הוּנָא: הָאַחִין שֶׁקָּנוּ אֶתְרוֹג בִּתְפוּסַת הַבַּיִת; נְטָלוֹ אֶחָד מֵהֶן וְיָצָא בּוֹ – אִם יָכוֹל לְאוֹכְלוֹ, יָצָא; וְאִם לָאו, לֹא יָצָא.
Rabba bar Rav Huna dit : Dans le cas de frères qui ont acquis un etrog avec de l’argent provenant du bien détenu en commun de la succession, et que l’un d’eux l’a pris à Souccotet a tenté de s’acquitter de son obligation avec lui, la halakha dépend des limites de sa propriété sur l’etrog : S’il peut le manger, c’est-à-dire si ses frères le lui permettent, il s’est acquitté de son obligation d’accomplir la mitsva, et sinon, il ne s’en est pas acquitté.
וְדַוְקָא דְּאִיכָּא אֶתְרוֹג לְכׇל חַד וְחַד, אֲבָל פָּרִישׁ אוֹ רִמּוֹן – לֹא.
Et cela est spécifiquement dans un cas où il y a un etrog pour chacun des frères ; mais si les autres frères ne reçoivent qu'un coing ou une grenade, il ne s'est pas acquitté de son obligation, même s'il a le droit de le manger.
אָמַר רָבָא: ״אֶתְרוֹג זֶה נָתוּן לְךָ בְּמַתָּנָה, עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ לִי״, נְטָלוֹ וְיָצָא בּוֹ; הֶחְזִירוֹ – יָצָא, לֹא הֶחְזִירוֹ – לֹא יָצָא. קָא מַשְׁמַע לַן דְּמַתָּנָה עַל מְנָת לְהַחֲזִיר – שְׁמָהּ מַתָּנָה.
Rava dit : Si une personne a dit à une autre : Ce etrog t’est donné en cadeau à condition que tu me le rendes, et que le destinataire l’a pris pendant Souccotet a tenté de s’acquitter de son obligation avec lui, s’il l’a finalement rendu, il s’est acquitté de son obligation ; s’il ne l’a pas rendu, il ne s’est pas acquitté de son obligation, car il n’a pas rempli la condition, invalidant ainsi rétroactivement le cadeau. La Guemara explique que Rava nous enseigne qu’un cadeau donné à condition d’être rendu est considéré comme un cadeau valable.
הַהִיא אִיתְּתָא דַּהֲוָה לַהּ דִּיקְלָא בְּאַרְעָא דְּרַב בִּיבִי בַּר אַבָּיֵי. כׇּל אֵימַת דַּהֲוָת אָזְלָא לְמִיגְזְרֵיהּ, הֲוָה קָפֵיד עִילָּוַהּ. אַקְנִיתֵיהּ נִיהֲלֵיהּ כֹּל שְׁנֵי חַיָּיו. אֲזַל אִיהוּ אַקְנְיֵיהּ נִיהֲלֵיהּ לִבְנוֹ קָטָן.
§ La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui avait un palmier sur la terre de Rav Beivai bar Abaye. Chaque fois qu’elle allait récolter ses fruits, il se mettait en colère contre elle parce qu’elle piétinait ses cultures. Comme elle ne voulait pas l’irriter, elle décida de renoncer temporairement à son droit sur les fruits de l’arbre et transféra la propriété de celui-ci à lui pour toutes les années de sa vie, afin qu’après sa mort elle puisse de nouveau récolter les fruits. Ensuite, il alla le transférer à son fils mineur, afin qu’il reste dans sa famille même après sa mort.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: מִשּׁוּם דְּאָתוּ מִמּוּלָאֵי, אָמְרִיתוּ מִילֵּי מוּלְיָאתָא? אֲפִילּוּ רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל לָא קָאָמַר אֶלָּא לְאַחֵר, אֲבָל לְעַצְמוֹ – לֹא.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, dit à Rav Beivai bar Abaye : Est-ce parce que tu descends de gens retranchés [mula’ei], puisque la famille de Rav Beivai faisait remonter sa lignée à Éli, dont tous les descendants furent condamnés à une mort prématurée (voir I Samuel 2:31), que tu tiens des propos retranchés [mulyata] et dénués de fondement ? Même Rabban Shimon ben Gamliel, qui soutient que dans un cas où quelqu’un dit : Mon bien t’est donné, et après toi, à untel, si le premier bénéficiaire vend le bien la vente est valide, dit cela seulement dans un cas où il devait être donné à une autre personne ; mais si le donateur a dit qu’il reviendra à lui-même, il n’a pas dit que le premier bénéficiaire peut le vendre, car le donateur entendait clairement conserver sa propriété sur le bien. En conséquence, Rav Houna, fils de Rav Yehoshua, soutenait que la vente de Rav Beivai n’a pas pris effet.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: ״שׁוֹר זֶה נָתוּן לְךָ בְּמַתָּנָה, עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ לִי״; הִקְדִּישׁוֹ וְהֶחְזִירוֹ – הֲרֵי זֶה מוּקְדָּשׁ וּמוּחְזָר.
§ Rava dit que Rav Naḥman dit : Si quelqu’un a dit à un autre : Ce bœuf t’est donné en cadeau à condition que tu me le rendes, et que le bénéficiaire l’a consacré puis le lui a rendu, il est consacré et rendu. La consécration prend effet, et bien que le propriétaire ne puisse pas l’utiliser, il est néanmoins considéré comme rendu et la condition est remplie.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: מַאי אַהְדְּרֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ: וּמַאי חַסְּרֵיהּ? אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: חָזֵינַן; אִי אֲמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ״ – הָא אַהְדְּרֵיהּ. אִי אֲמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת שֶׁתַּחְזִירֵהוּ לִי״ – מִידֵּי דַּחֲזֵי לֵיהּ קָאָמַר לֵיהּ.
Rava dit à Rav Naḥman : Que lui a-t-il répondu ? Le bœuf n’a pas été rendu à la possession du donateur, car il est consacré. Rav Naḥman lui dit : Et qu’est-ce qu’il lui a fait perdre ? Il a rendu le bœuf. Au contraire, Rav Ashi dit : Nous devons statuer dans ce cas d’après ce que nous voyons. Si le donateur a dit au bénéficiaire : À condition que tu le rendes, il est considéré comme rendu, car il l’a rendu. Mais s’il lui a dit : À condition que tu me le rendes, il lui disait en réalité qu’il devait rendre quelque chose qui lui soit propre à l’usage. Par conséquent, la consécration empêche l’accomplissement de la condition, et tant le don que la consécration sont annulés rétroactivement.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְאַחֵר, וְאָמַר הַלָּה ״אִי אֶפְשִׁי בָּהֶן״ – קָנָה, וַאֲפִילּוּ עוֹמֵד וְצוֹוֵחַ. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לֹא קָנָה.
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Si quelqu’un rédige un document accordant sa propriété à un autre, et que l’autre dit : Je n’en veux pas, il l’acquiert, et telle est la halakhamême s’il est debout en criant pour protester qu’il n’en veut pas. Et Rabbi Yoḥanan dit qu’il ne l’acquiert pas.
אָמַר רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: וְלָא פְּלִיגִי;
Rabbi Abba bar Memel a dit : Et ils ne sont pas en désaccord l’un avec l’autre :

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