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כִּדְאָמַר רַב חִסְדָּא: ״וּקְנֵינָא מִינֵּיהּ מוֹסִיף עַל מַתַּנְתָּא דָּא״; הָכָא נָמֵי – דְּאָמַר: ״אַף כְּתוֹבוּ וַחֲתוֹמוּ וְהַבוּ לֵיהּ״.
C’est comme le dit Rav Ḥisda : si l’on écrit dans le testament : Et nous l’avons acquis de lui au moyen d’un acte d’acquisition en plus de ce don, cette formulation n’annule pas la capacité du testament à prendre effet après la mort de la personne, car l’intention en le qualifiant de don est seulement de renforcer la force juridique du bénéficiaire en confirmant le transfert par un acte d’acquisition. Ici aussi, dans un cas il dit : Écrivez et signez un document aussi, et donnez-le lui, il est évident que sa demande vise à renforcer la force juridique du bénéficiaire par la rédaction d’un document en plus du transfert du don lui-même.
אִיתְּמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל, הֲלָכָה: כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין. וְכֵן אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן, הֲלָכָה: כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין.
Il a été déclaré que Rav Yehuda dit que Shmuel dit que la halakha est que l’on écrit un document et l’on donne l’argent dans ce cas. Et Rava dit de même que Rav Naḥman dit que la halakha est que l’on écrit un document et l’on donne l’argent dans ce cas.
מַתְנִי׳ הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו, צָרִיךְ שֶׁיִּכְתּוֹב ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ.
MICHNA : Une personne en bonne santé qui rédige un document accordant ses biens à ses fils de son vivant, mais souhaite continuer à en tirer profit jusqu’à sa mort, doit écrire : Je donne les biens à partir d’aujourd’hui et après ma mort. Telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort ; il lui suffit d’écrire que le transfert prendra effet après sa mort.
הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ – הָאָב אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן כְּתוּבִין לַבֵּן; וְהַבֵּן אֵינוֹ יָכוֹל לִמְכּוֹר, מִפְּנֵי שֶׁהֵן בִּרְשׁוּת הָאָב.
Si quelqu’un rédige un document accordant son bien à son fils à partir d’aujourd’hui et après sa mort, le père ne peut pas vendre le bien parce qu’il est écrit comme accordé au fils, et le fils ne peut pas vendre le bien parce qu’il est encore en la possession du père en ce qui concerne l’usage du bien et la consommation de ses fruits.
מָכַר הָאָב – מְכוּרִים עַד שֶׁיָּמוּת. מָכַר הַבֵּן – אֵין לַלּוֹקֵחַ בָּהֶן כְּלוּם עַד שֶׁיָּמוּת הָאָב.
Si le père a vendu la propriété, elle est vendue à l’acheteur, puisqu’il peut l’utiliser et en consommer les fruits jusqu’à ce que le père meure, moment auquel elle appartient au fils. Si le fils l’a vendue du vivant de son père, l’acheteur n’a pas le droit de l’utiliser jusqu’à la mort du père.
גְּמָ׳ וְכִי כָּתַב ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״, מַאי הָוֵי? הָא תְּנַן: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – גֵּט וְאֵינוֹ גֵּט; וְאִם מֵת, חוֹלֶצֶת וְלֹא מִתְיַיבֶּמֶת!
GUEMARA :Et s’il a écrit : Je donne le bien à partir d’aujourd’hui et après ma mort, qu’en est-il ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Gittin 72a) : Si un mari a dit à sa femme : Ceci est ton acte de divorce à partir d’aujourd’hui et après ma mort, c’est un acte de divorce mais non un acte de divorce complet, et par conséquent, s’il meurt sans enfants, sa femme accomplit le rituel par lequel une femme est libérée de son lien léviratique [ḥalitza], car peut-être que l’acte de divorce est invalide et qu’elle est liée par le lien léviratique et ne peut pas se remarier sans avoir d’abord accompli la ḥalitza. Mais elle ne contracte pas de mariage léviratique, car peut-être que l’acte de divorce est valide, et il est interdit à une femme divorcée d’épouser le frère de son ancien mari.
הָתָם – מְסַפְּקָא לַן אִי תְּנָאָה הָוֵי, אִי חֲזָרָה הָוֵי; אֲבָל הָכָא – הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: גּוּפָא קְנִי מֵהַיּוֹם, פֵּירָא לְאַחַר מִיתָה.
La Guemara répond : Là-bas, nous ne savons pas avec certitude si l’expression : Et après ma mort, est comprise comme une condition, c’est-à-dire, si je meurs tu seras divorcée rétroactivement à partir d’aujourd’hui, ou si c’est une rétractation de la déclaration : À partir d’aujourd’hui, ce qui signifierait que le divorce ne prendrait effet qu’après sa mort, ce qui le rendrait invalide. Mais ici, dans le cas d’un acte de donation, il n’y a pas de contradiction dans la déclaration, car voici ce que le père est vraisemblablement en train de lui dire : Acquiers la propriété elle-même aujourd’hui, et les fruits après ma mort.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. רַבָּה בַּר אֲבוּהּ חֲלַשׁ, עָל לְגַבֵּיהּ רַב הוּנָא וְרַב נַחְמָן. אָמַר לֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב נַחְמָן, בְּעִי מִינֵּיהּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי, אוֹ אֵין הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי? אָמַר לֵיהּ: טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי לָא יָדַעְנָא, הֲלָכָה אֶיבְעֵי מִינֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ: אַתְּ בְּעִי מִינֵּיהּ אִי הֲלָכָה אִי לָא, וְטַעְמֵיהּ אֲנָא אָמֵינָא לָךְ.
§ La michna enseigne : Rabbi Yossei dit qu’il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort. La Guemara raconte : Rabba bar Avuh était malade, et Rav Houna et Rav Naḥman entrèrent pour lui rendre visite. Rav Houna dit à Rav Naḥman : Demande-lui si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei ou si la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei. Rav Naḥman dit à Rav Houna : Je ne connais pas le raisonnement de Rabbi Yossei ; puis-je l’interroger sur la halakha ? Rav Houna dit à Rav Naḥman : Demande-lui si la halakha est conforme à son opinion ou non, et je te dirai son raisonnement ensuite.
בְּעָא מִינֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר רַב: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי. בָּתַר דִּנְפַקוּ, אֲמַר לֵיהּ: הַיְינוּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹסֵי, דְּאָמַר: זְמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ, מִפְּנֵי שֶׁזְּמַנּוֹ שֶׁל שְׁטָר מוֹכִיחַ עָלָיו.
Rav Naḥman demanda à Rabba bar Avuh. Rabba bar Avuh lui dit que c’est ce que dit Rav : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei. Après leur départ, Rav Huna dit à Rav Naḥman que tel est le raisonnement de Rabbi Yosei : Il dit qu’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, est inutile parce que la date écrite dans un document prouve quand il prend effet. La Guemara ajoute : Cela est également enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 8:4) : Rabbi Yosei dit qu’il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, parce que la date écrite dans un document prouve quand il prend effet.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן: בְּהַקְנָאָה, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: בְּהַקְנָאָה – אֵינוֹ צָרִיךְ.
§ Rava demanda à Rav Naḥman : Dans un cas où le père a effectué un acte de transfert, transférant ses biens à son fils après sa mort, quelle est la halakha ? Est-il encore nécessaire d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort ? Rav Naḥman lui dit : Dans un cas où il a effectué un acte de transfert, il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort.
רַב פַּפֵּי אָמַר: אִיכָּא אַקְנְיָתָא דִּצְרִיךְ, וְאִיכָּא אַקְנְיָתָא דְּלָא צְרִיךְ. ״אַקְנְיֵיהּ וּקְנֵינָא מִינֵּיהּ״ – לָא צָרִיךְ. ״קְנֵינָא מִינֵּיהּ וְאַקְנְיֵיהּ״ – צְרִיךְ.
Rav Pappi a dit : Il y a un cas de transfert où il doit écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, et il y a un cas de transfert où il n’a pas besoin de le faire. S’il est écrit dans l’acte qu’il l’a transféré à lui et que nous, les témoins, l’avons acquis de lui, il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort. Mais si la déclaration est écrite dans l’ordre inverse : Nous l’avons acquis de lui et il l’a transféré à lui, il doit encore écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort.
מַתְקֵיף לַהּ רַב חֲנִינָא מִסּוּרָא: מִי אִיכָּא מִידֵּי דַּאֲנַן לָא יָדְעִינַן, וְסָפְרֵי יָדְעִי? שְׁאֵלוּנְהוּ לְסָפְרֵי דְאַבָּיֵי – וְיָדְעִי, וּלְסָפְרֵי דְרָבָא – וְיָדְעִי.
Rav Ḥanina de Soura objecte à cette distinction : Y a-t-il quoi que ce soit que nous, les Sages, ne sachions pas, alors que les scribes le savent ? La distinction entre les deux ordres opposés de l’énoncé ci-dessus était inconnue des Sages. La Guemara rapporte que les Sages ont interrogé les scribes d’Abaye, et ils connaissaient la distinction, et ils ont interrogé les scribes de Rava, et eux aussi connaissaient la distinction.
רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ אָמַר: בֵּין ״אַקְנְיֵיהּ וּקְנֵינָא מִינֵּיהּ״, בֵּין ״קְנֵינָא מִינֵּיהּ וְאַקְנְיֵיהּ״ – לָא צְרִיךְ; וּבְ״דוּכְרַן פִּתְגָמֵי דַּהֲוֵי בְּאַנְפַּנָא״ פְּלִיגִי.
Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, a dit : Que la formulation soit il a transféré cela à lui et nous avons acquis cela de lui, ou que ce soit nous avons acquis cela de lui et il a transféré cela à lui, il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, puisque l’acte de transfert est mentionné dans tous les cas. Et Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi dans la michna sont en désaccord sur la question de savoir si l’expression : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, n’est nécessaire que concernant un cas où l’acte dit simplement : Ceci est un compte rendu des procédures qui ont eu lieu en notre présence, sans aucune mention d’un acte de transfert.
אָמַר רַב כָּהֲנָא: אַמְרִיתַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב זְבִיד מִנְּהַרְדְּעָא, וַאֲמַר לִי: אַתּוּן – הָכִי מַתְנִיתוּ לַהּ; אֲנַן – הָכִי מַתְנֵינַן לָהּ: אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן, בְּהַקְנָאָה, אֵינוֹ צָרִיךְ – בֵּין ״אַקְנְיֵיהּ וּקְנֵינָא מִינֵּיהּ״, בֵּין ״קְנֵינָא מִינֵּיהּ וְאַקְנְיֵיהּ״ – לָא צְרִיךְ. בְּ״דוּכְרַן פִּתְגָמֵי דַּהֲווֹ בְּאַנְפַּנָא״ – פְּלִיגִי.
Rav Kahana a dit : J’ai énoncé cette halakha en présence de Rav Zevid de Neharde’a, et il m’a dit : Toi, tu l’enseignes ainsi, c’est-à-dire comme une question et une réponse suivies d’un différend ; nous, nous l’enseignons ainsi, c’est-à-dire comme une seule déclaration continue et ininterrompue : Rava dit que Rav Naḥman dit que dans un cas où le transfert est mentionné dans l’acte, le propriétaire n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort. Telle est la halakhaque la formulation soit il l’a transféré à lui et nous l’avons acquis de lui, ou que la formulation soit nous l’avons acquis de lui et il l’a transféré à lui ; il n’a pas besoin d’écrire : À partir d’aujourd’hui et après ma mort. Ils sont en désaccord seulement au sujet d’un cas où la formulation est : Ceci est un compte rendu des procédures qui ont eu lieu en notre présence.
הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לִבְנוֹ לְאַחַר מוֹתוֹ. אִיתְּמַר: מָכַר הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב, וּמֵת הַבֵּן בְּחַיֵּי הָאָב –
§ La michna enseigne que si quelqu’un rédige un document accordant ses biens à son fils à partir d’aujourd’hui et après sa mort, ni lui ni le fils ne peuvent vendre les biens. Il a été déclaré que dans un cas où le fils a vendu les biens du vivant du père, et ensuite le fils est mort du vivant du père, après quoi le père est également mort,

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