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לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ חַיָּיב; וְשָׁאנֵי הָכָא, דִּכְ״מָנֶה לְאַחֵר בְּיָדְךָ״ דָּמֵי.
En réalité, je te dirai que celui qui répond à une réclamation qu’il ne sait pas s’il doit les cent dinars est obligé de payer ; mais ici, dans le cas des frères, c’est différent. Les frères ne sont pas obligés de partager leur part avec l’homme en question parce que le frère qui a témoigné est comme quelqu’un qui affirme : Une autre personne a cent dinars en ta possession. Puisque le demandeur n’est pas celui à qui l’argent est dû, l’autre partie peut rejeter sa réclamation en répondant simplement qu’elle ne sait pas si elle le lui doit.
מֵת – יַחְזְרוּ נְכָסִים לִמְקוֹמָן. בָּעֵי רָבָא: שֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים מֵאֲלֵיהֶם, מַהוּ?
§ La michna enseigne : si l’homme en question meurt, le bien qu’il a reçu de l’héritage du père retournera à sa place, c’est-à-dire à la possession du frère qui a témoigné en sa faveur ; et si l’homme en question a reçu un bien d’une autre source, il est hérité à parts égales par tous les frères. Rava soulève un dilemme : en ce qui concerne l’accroissement de la valeur du bien reçu par l’homme en question de la part du frère qui a témoigné, lorsque sa valeur accrue résultait d’un accroissement qui s’est produit naturellement, par opposition à un accroissement résultant d’un effort, quelle est la halakha ? Qui l’hérite ?
בְּשֶׁבַח הַמַּגִּיעַ לַכְּתֵפַיִם – לָא תִּיבְּעֵי לָךְ, דְּכִי נָפְלוּ לוֹ נְכָסִים מִמָּקוֹם אַחֵר דָּמֵי. כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ – בְּשֶׁבַח שֶׁאֵינוֹ מַגִּיעַ לַכְּתֵפַיִם; כְּגוֹן דִּיקְלָא וַאֲלֵים, אַרְעָא וְאַסְּקָא שִׂרְטוֹן; מַאי? תֵּיקוּ.
La Guemara développe : En ce qui concerne l’amélioration qui atteint les épaules, c’est-à-dire une récolte mûre qu’il suffit seulement de moissonner dans le champ, ne soulève pas le dilemme, car elle est considérée comme un bien qui est venu en sa possession d’un autre endroit. Elle n’est pas considérée comme faisant partie de la terre qui lui a été donnée par le frère qui a témoigné, et elle est donc partagée entre tous les frères. Au contraire, que le dilemme soit soulevé au sujet de l’amélioration qui n’atteint pas les épaules, et qui n’est pas considérée comme séparée du sol, comme un palmier qui s’est épaissi, ou une terre qui a produit du limon. Quelle est la halakha dans ce cas ? L’amélioration est-elle incluse dans le bien lui-même, ou est-elle considérée comme un bien distinct ? La Guemara commente : le dilemme restera sans résolution.
מַתְנִי׳ מִי שֶׁמֵּת וְנִמְצֵאת דְּיָיתֵיקֵי קְשׁוּרָה עַל יְרֵיכוֹ – הֲרֵי זוֹ אֵינָהּ כְּלוּם. זִיכָּה בָּהּ לְאַחֵר – בֵּין מִן הַיּוֹרְשִׁין, בֵּין שֶׁאֵינָן מִן הַיּוֹרְשִׁין – דְּבָרָיו קַיָּימִין.
MICHNA : En ce qui concerne une personne qui est morte, et qu’un testament écrit par une personne sur son lit de mort [dayetikei] est trouvé attaché à sa cuisse, ce qui indique clairement qu’il a été écrit par elle et qu’il n’a pas été falsifié, cela n’a aucune valeur. Le testament n’est pas valide, car elle ne l’a remis à personne, et elle a pu se raviser. Si elle a transféré la propriété du testament au destinataire désigné par l’intermédiaire d’une autre personne, qu’il s’agisse de l’un des héritiers ou non de l’un des héritiers, sa déclaration est valable.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: אֵיזֶה הִיא דְּיָיתֵיקֵי? כֹּל שֶׁכָּתוּב בָּהּ: ״דָּא תְּהֵא לְמֵיקַם וְלִהְיוֹת״. וְאֵיזֶה הִיא מַתָּנָה? כֹּל שֶׁכָּתוּב בָּהּ: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
GUEMARA :Les Sages ont enseigné (Tosefta 8:10) : Quel acte est considéré comme un dayetikei, et est perçu par le bénéficiaire désigné après la mort du donateur ? Tout acte dans lequel il est écrit : Ceci tiendra et existera après ma mort. Et quel type est considéré comme un acte de don ? Tout acte dans lequel il est écrit : À partir d’aujourd’hui et après ma mort.
אֶלָּא ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״ – הוּא דְּהָוְיָא מַתָּנָה, ״מֵעַכְשָׁיו״ – לָא הָוְיָא מַתָּנָה?! אָמַר אַבָּיֵי, הָכִי קָאָמַר: אֵיזוֹ הִיא מַתְּנַת בָּרִיא שֶׁהִיא כְּמַתְּנַת שְׁכִיב מְרַע – דְּלָא קָנֵי אֶלָּא לְאַחַר מִיתָה? כֹּל שֶׁכָּתוּב בָּהּ: ״מֵהַיּוֹם וּלְאַחַר מִיתָה״.
La Guemara demande : Est-ce que cela est considéré comme un acte de donation seulement si l’expression : À partir d’aujourd’hui et après ma mort, est écrite, tandis que, si seul est écrit : À partir de maintenant, cela n’est pas considéré comme un acte de donation ? Abaye a dit que c’est ce que la baraitadit : Quel acte de donation d’une personne en bonne santé est considéré comme l’acte de donation d’une personne sur son lit de mort, en ce que le bénéficiaire l’acquiert seulement après la mort du donateur ? Tout acte dans lequel il est écrit : À partir d’aujourd’hui et après ma mort.
יָתֵיב רַבָּה בַּר רַב הוּנָא בְּאַכְסַדְרָא דְּבֵי רַב, וְיָתֵיב וְקָאָמַר מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין; שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה.
§ Rabba bar Rav Huna était assis sur le balcon de la maison d’étude de Rav, et il s’assit et dit au nom de Rabbi Yoḥanan : S’il y a une personne sur son lit de mort qui dit : Écrivez un acte de transfert, accordant un bien m’appartenant à un autre, et donnez avec lui cent dinars à untel, et qu’ensuite il mourut, on n’écrit pas et on ne donne pas cela. Cela, parce que peut-être a-t-il décidé de le transférer à celui-ci uniquement au moyen d’un acte de transfert, et, puisque l’acte n’a pas été écrit de son vivant, il ne peut pas être écrit après sa mort, car un acte de transfert n’est pas valable après la mort du propriétaire.
אֲמַר לְהוּ רַבִּי אֶלְעָזָר: אִיזְדְּהַרוּ בַּהּ. רַב שֵׁיזְבִי אָמַר: רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרָה, וַאֲמַר לְהוּ רַבִּי יוֹחָנָן: אִיזְדְּהַרוּ בַּהּ.
Rabba bar Rav Huna poursuivit en disant que lorsque Rabbi Yoḥanan énonça cette halakha, Rabbi Elazar dit aux autres Sages : Tenez compte de cette halakha ; elle est correcte. Rav Sheizevi dit : Ce n’est pas ce qui s’est passé ; Rabbi Elazar est celui qui a dit cette halakha, et c’est Rabbi Yoḥanan qui leur a dit : Tenez compte de cette halakha.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: כְּוָתֵיהּ דְּרַב שֵׁיזְבִי מִסְתַּבְּרָא. אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֶלְעָזָר אַמְרַהּ, אִצְטְרִיךְ רַבִּי יוֹחָנָן לְאַסְהוֹדֵי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ רַבִּי יוֹחָנָן אַמְרַהּ, אִצְטְרִיךְ רַבִּי אֶלְעָזָר לְאַסְהוֹדֵי עֲלֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן רַבֵּיהּ?!
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Il est raisonnable de dire que l’incident était conforme à la version présentée par Rav Sheizevi. Certes, si vous dites que Rabbi Elazar a énoncé la halakha, Rabbi Yoḥanan devait confirmer la décision de Rabbi Elazar. Mais si vous dites que c’est Rabbi Yoḥanan qui l’a dite, Rabbi Elazar devait-il confirmer la décision de Rabbi Yoḥanan, son maître ?
וְעוֹד, תָּא שְׁמַע דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אַמְרַהּ, דִּשְׁלַח רָבִין מִשְּׁמֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: הֱווּ יוֹדְעִים שֶׁשָּׁלַח רַבִּי אֶלְעָזָר לַגּוֹלָה מִשּׁוּם רַבֵּינוּ: שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין; שֶׁמָּא לֹא גָּמַר לְהַקְנוֹתוֹ אֶלָּא בִּשְׁטָר, וְאֵין שְׁטָר לְאַחַר מִיתָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: תִּיבָּדֵק.
Et de plus, viens et entends une preuve que Rabbi Elazar est bien celui qui a dit cette halakha, à partir d’une autre de ses déclarations, comme Ravin envoya un message au nom de Rabbi Abbahu : Sache que Rabbi Elazar envoya une décision à l’exil au nom de notre maître, déclarant que s’il y a une personne sur son lit de mort qui dit : Écrivez un acte de transfert et donnez avec lui cent dinars à untel, et qu’ensuite il mourut, on n’écrit pas et on ne donne pas cela. Cela, parce que peut-être a-t-il décidé de ne le transférer que par un acte de transfert, et, puisque l’acte n’a pas été rédigé de son vivant, il ne peut pas être rédigé après sa mort, car un acte de transfert n’est pas valable après la mort du propriétaire. Et Rabbi Yoḥanan dit : Cette décision est correcte ; toutefois, la formulation de l’acte doit être examinée.
מַאי ״תִּיבָּדֵק״? כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר: דְּיָיתֵיקֵי מְבַטֶּלֶת דְּיָיתֵיקֵי. שְׁכִיב מְרַע שֶׁאָמַר: ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – רוֹאִין; אִם כִּמְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ – כּוֹתְבִין, וְאִם לָאו – אֵין כּוֹתְבִין.
La Guemara demande : Que voulait dire Rabbi Yoḥanan en disant que la formulation doit être examinée ? La Guemara répond : Lorsque Rav Dimi est venu d’Eretz Israël en Babylonie, il a énoncé deux halakhot. La première était qu’une dayetikei annule une dayetikei précédente. La seconde explique l’examen auquel Rabbi Yoḥanan faisait référence : S’il y a une personne sur son lit de mort qui a dit : Écrivez un acte de transfert et donnez avec lui cent dinars à untel, et qu’elle est ensuite morte, le tribunal doit voir quelle était son intention lorsqu’elle a demandé à l’autre personne d’écrire un acte de transfert ; si c’était pour renforcer le droit du bénéficiaire en rédigeant un document prouvant que le cadeau lui a été donné, on écrit le document même après sa mort, car il avait de toute façon l’intention de donner l’argent. Mais sinon, si l’intention du donateur était plutôt de transférer le cadeau spécifiquement au moyen d’un acte de transfert, on ne l’écrit pas et on ne donne pas l’argent, car un acte de transfert n’est pas valable après la mort du propriétaire.
מֵתִיב רַבִּי אַבָּא בַּר מֶמֶל: בָּרִיא שֶׁאָמַר ״כִּתְבוּ וּתְנוּ מָנֶה לִפְלוֹנִי״, וּמֵת – אֵין כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין. הָא שְׁכִיב מְרַע – כּוֹתְבִין וְנוֹתְנִין! הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ – בִּמְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ.
Rabbi Abba bar Memel soulève une objection à partir d’une baraita : S’il y a une personne en bonne santé qui a dit : Écrivez un acte de transfert et donnez avec lui cent dinars à untel, et qu’ensuite elle est morte, on n’écrit pas et on ne donne pas. Rabbi Abba bar Memel en a déduit : Mais si une personne sur son lit de mort formule cette demande, on écrit et on donne. Il soulève l’objection et la résout : La règle de cette baraita concerne un cas où il renforçait la force juridique du bénéficiaire en lui rédigeant un document de preuve.
הֵיכִי דָּמֵי מְיַפֶּה אֶת כֹּחוֹ?
La Guemara explique : Quelles sont les circonstances dans lesquelles il est évident qu'il renforçait son pouvoir juridique ?

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