הָהוּא דַּהֲוָה קָא שָׁכֵיב, אֲמַרוּ לֵיהּ: אִתְּתֵיהּ לְמַאן? אֲמַר לְהוּ: חַזְיָא לְכָהֲנָא רַבָּה.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme, dont on présumait qu’il avait des frères mais pas d’enfants, qui était en train de mourir. Son épouse était donc présumée tenue au mariage léviratique. Ceux qui étaient avec lui lui dirent : Avec qui peut sa femme, c’est-à-dire ta femme, se marier ? Est-elle tenue d’entrer dans un mariage léviratique, ou lui est-il permis d’épouser qui elle veut ? Il leur dit : Elle est apte à épouser même un Grand Prêtre. Elle n’est pas tenue d’entrer dans un mariage léviratique.
אָמַר רָבָא: מַאי נֵיחוּשׁ לַהּ? הָא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּעַל שֶׁאָמַר ״גֵּרַשְׁתִּי אֶת אִשְׁתִּי״ – נֶאֱמָן! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי, וְהָא כִּי אֲתָא רַבִּי יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: בַּעַל שֶׁאָמַר ״גֵּרַשְׁתִּי אֶת אִשְׁתִּי״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן! אֲמַר לֵיהּ: (וְלָאו) מִי לָא שַׁנִּינְהוּ – כָּאן לְמַפְרֵעַ, וְכָאן לְהַבָּא?
Rava dit : De quelle possibilité devons-nous nous préoccuper à son sujet ? Rabbi Ḥiyya bar Abba ne dit-il pas que Rabbi Yoḥanan dit : Un mari qui dit : J’ai divorcé de ma femme, est jugé crédible, et elle est exemptée du mariage léviratique ? Par conséquent, cette femme sera également exemptée. Abaye lui dit : Mais lorsque Rav Yitzḥak bar Yosef est venu de la Terre d’Israël, il a dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un mari qui dit : J’ai divorcé de ma femme, n’est pas jugé crédible. Rava lui dit : Mais n’avons-nous pas résolu la contradiction, en concluant que ici Rabbi Yoḥanan faisait référence à un témoignage rétroactif et que là-bas il faisait référence à un témoignage pour l’avenir ? Par conséquent, selon les deux versions de la déclaration de Rabbi Yoḥanan, le mari doit être jugé crédible dans ce cas.
וְאַשִּׁנּוּיֵי נֵיקוּם וְלִסְמוֹךְ?! אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נָתָן בַּר אַמֵּי: חוּשׁ לַהּ.
Abaye répondit : Mais devons-nous nous lever et nous appuyer sur des réponses dans une décision halakhique ? Bien que la contradiction puisse être résolue de cette manière, rien ne garantit que cette résolution soit correcte. Par conséquent, la déclaration de Rav Yitzḥak bar Yosef doit toujours être prise en considération. Rava dit ensuite à Rav Natan bar Ami : Tenez-en compte. Il peut y avoir un différend à propos de cette question, car on ne peut pas se fier à cette résolution.
הָהוּא דַּהֲוָה מוּחְזָק לַן דְּלֵית לֵיהּ אַחֵי, וַאֲמַר בִּשְׁעַת מִיתָה דְּלֵית לֵיהּ אַחֵי. אֲמַר רַב יוֹסֵף: מַאי לֵיחוּשׁ לַהּ? חֲדָא, דְּמוּחְזָק לַן דְּלֵית לֵיהּ אַחִין. וְעוֹד, הָא אָמַר בִּשְׁעַת מִיתָה דְּלֵית לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָא אָמְרִי דְּאִיכָּא עֵדִים בִּמְדִינַת הַיָּם דְּיָדְעִי דְּאִית לֵיהּ אַחֵי!
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme que nous présumions, c’est-à-dire le tribunal, ne pas avoir de frères, et il a dit au moment de sa mort qu’il n’a pas de frères. Rav Yosef dit : De quelle possibilité devons-nous nous préoccuper au sujet de sa femme, quant à la nécessité pour elle du lévirat ? Car premièrement, nous le présumons ne pas avoir de frères, et de plus, il a dit au moment de sa mort qu’il n’en a pas. Abaye lui dit : Mais ne dit-on pas qu’il y a des témoins outre-mer qui savent qu’il a des frères ? Par conséquent, nous devons craindre que ce rapport soit exact.
הַשְׁתָּא מִיהַת הָא לֵיתַנְהוּ קַמַּן; לָאו הַיְינוּ דְּרַבִּי חֲנִינָא – דְּאָמַר רַבִּי חֲנִינָא: עֵדִים בְּצַד אַסְתָּן, וְתֵאָסֵר?!
Rav Yosef répondit : Quoi qu’il en soit, maintenant les témoins ne sont pas présents devant nous, donc cette possibilité n’a pas besoin d’être prise en compte. N’est-ce pas la même chose que la décision de Rabbi Ḥanina dans un cas où des femmes qui avaient été capturées puis libérées affirmaient ne pas avoir été violées en captivité (Ketubot 23a) ? De même que, bien que des gens disaient qu’il y avait ailleurs des témoins qui pouvaient attester qu’elles avaient été violées, Rabbi Ḥanina dit qu’il leur était permis d’épouser un prêtre, en raisonnant ainsi : Simplement parce qu’il peut y avoir des témoins dans le nord [istan], c’est-à-dire dans un endroit éloigné, la femme sera-t-elle interdite ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אִם הֵקַלְנוּ בִּשְׁבוּיָה – מִשּׁוּם דִּמְנַוְּולָא נַפְשָׁהּ לְגַבֵּי שַׁבַּאי; נָקֵל בְּאֵשֶׁת אִישׁ?! אָמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נָתָן בַּר אַמֵּי: חוּשׁ לַהּ.
Abaye lui dit : Si nous avons été indulgents à l’égard d’une femme captive, entre autres raisons, du fait que elle se rend repoussante aux yeux du ravisseur afin qu’il ne veuille pas la violer, et que nous présumons qu’elle n’a pas été violée, devrions-nous être indulgents à l’égard d’une femme mariée ? Rava dit à Rav Natan bar Ami : Tiens-en compte. Ne permets pas à cette femme de se remarier tant que l’affaire n’aura pas été clarifiée.
״זֶה אָחִי״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. וְאִידַּךְ מַאי קָאָמְרִי? אִי קָאָמְרִי ״אֲחוּנָא הוּא״, אַמַּאי יִטּוֹל עִמּוֹ בְּחֶלְקוֹ וְתוּ לָא? אֶלָּא דְּקָא אָמְרִי ״לָאו אָחִינוּ הוּא״?
§ La michna enseigne que celui qui dit : Ceci est mon frère, n’est pas jugé crédible en ce qui concerne la part des autres frères dans l’héritage de leur père. Au contraire, l’homme en question ne reçoit une part que de la part de celui qui a témoigné à son sujet. La Guemara précise : Et que disent les autres frères ? S’ils disent : C’est notre frère, pourquoi l’homme en question reçoit-il une part de l’héritage seulement avec celui qui a témoigné, à partir de sa part, et rien de plus ? Si les autres frères reconnaissent qu’il est leur frère, ils devraient eux aussi lui donner une part de leurs portions. Au contraire, ils disent : Il n’est pas notre frère.
אֵימָא סֵיפָא: נָפְלוּ לוֹ נְכָסִים מִמָּקוֹם אַחֵר – יִירְשׁוּ אֶחָיו עִמּוֹ. הָא אָמְרִי לֵיהּ: ״לָאו אֲחוּנָא הוּא״!
La Guemara soulève cette question : Dis la dernière clause de la michna : Si un bien est entré dans la possession de l’homme en question depuis un autre endroit, et qu’il est mort, les frères de celui qui a témoigné hériteront des biens de l’homme en question avec lui. Pourquoi hériteraient-ils avec lui ? Ne lui ont-ils pas dit : Il n’est pas notre frère ?
לָא צְרִיכָא, דְּקָא אָמְרִי: ״אֵין אָנוּ יוֹדְעִין״.
La Guemara répond : Non, il est nécessaire d’énoncer cette décision uniquement dans un cas où ils disent : Nous ne savons pas s’il est notre frère. Par conséquent, ils ne sont pas tenus de lui donner une part de leur héritage, car il ne peut pas leur prouver qu’il est leur frère. Néanmoins, ils peuvent réclamer une part de son héritage après sa mort, sur la base du témoignage de leur frère.
אָמַר רָבָא, זֹאת אוֹמֶרֶת: ״מָנֶה לִי בְּיָדְךָ״, וְהַלָּה אוֹמֵר ״אֵינִי יוֹדֵעַ״ – פָּטוּר.
Rava dit : Cela veut dire que si l’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, et l’autre personne dit : Je ne sais pas, il est exempt, semblable à ce cas, où les frères qui prétendent ne pas savoir si cette personne est leur frère ne sont pas tenus de partager leur héritage avec lui.
אַבָּיֵי אָמַר:
Abaye a dit
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