אֲמַר לֵיהּ רַב כָּהֲנָא: אִילּוּ הָדַר קָנֵי, מִי לָא שָׁקְלָא? וְכֵיוָן דְּאִילּוּ הָדַר קָנֵי – שָׁקְלָא, הַשְׁתָּא נָמֵי שָׁקְלָא.
Rav Kahana lui dit : Si le mari avait alors acquis d’autres biens, ne les aurait-elle pas pris en paiement de sa ketouba ? Et puisque, si lui avait alors acquis d’autres biens, elle les aurait pris en paiement de sa ketouba, maintenant elle prend aussi la part de la fille décédée en paiement de sa ketouba.
הַהוּא דְּפַלְגִינְהוּ לְנִכְסֵיהּ לְאִתְּתֵיהּ וְלִבְנֵיהּ, שַׁיַּיר חַד דִּיקְלָא. סְבַר רָבִינָא לְמֵימַר: לֵית לַהּ אֶלָּא חַד דִּיקְלָא. אֲמַר לֵיהּ רַב יֵימַר לְרָבִינָא: אִי לֵית לַהּ, חַד דִּיקְלָא נָמֵי לֵית לַהּ! אֶלָּא מִיגּוֹ דְּנָחֲתָא לְדִיקְלָא, נָחֲתָא נָמֵי לְכוּלְּהוּ נִכְסֵי.
Il y avait une certaine personne qui a partagé ses biens entre sa femme et son fils, laissant de côté un seul palmier. Ravina pensa dire que la femme n’a que le seul palmier comme paiement futur de son contrat de mariage, qui a vraisemblablement été laissé hors du partage pour cette raison. Rav Yeimar dit à Ravina : Si elle n’a pas le droit de percevoir le paiement de son contrat de mariage sur l’ensemble de ses biens, puisqu’elle a vraisemblablement renoncé à ce droit lorsqu’il lui a donné en cadeau une partie de ses biens, elle n’a pas non plus le droit de le percevoir sur le seul palmier, et il appartient aux héritiers. Rav Yeimar présente une décision différente : Au contraire, puisque la halakha est qu’elle descend pour percevoir le palmier, elle descend donc pour percevoir également tous les biens, c’est-à-dire qu’elle reçoit le paiement de son contrat de mariage sur l’ensemble des biens.
אָמַר רַב הוּנָא: שְׁכִיב מְרַע שֶׁכָּתַב כׇּל נְכָסָיו לְאַחֵר – רוֹאִין; אִם רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – נוֹטְלָן מִשּׁוּם יְרוּשָּׁה, וְאִם לָאו – נוֹטְלָן מִשּׁוּם מַתָּנָה.
§ Rav Huna dit : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui a rédigé un document accordant tous ses biens à une autre personne, le tribunal examine le statut juridique du bénéficiaire : S'il est apte à hériter de lui, par exemple s'il est l'un de ses fils, il reçoit les biens comme un héritage, et sinon, il les reçoit comme un cadeau.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן: גַּנָּבָא גַּנּוֹבֵי לְמָה לָךְ? אִי סְבִירָא לָךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, אֵימָא: ״הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה״ – דְּהָא שְׁמַעְתְּתָיךְ כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הוּא דְּאָזְלָא!
Rav Naḥman lui dit : Pourquoi volerais-tu cette halakha sans l’attribuer à sa source ? Si tu tiens conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dis explicitement que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, car ton énoncé halakhique suit l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka selon laquelle une personne peut léguer ses biens à n’importe lequel de ses héritiers.
דִּלְמָא כִּי הָא קָאָמְרַתְּ – דְּהָהוּא דַּהֲוָה קָא שָׁכֵיב, וַאֲמַרוּ לֵיהּ: נִכְסֵיהּ לְמַאן, דִּלְמָא לִפְלָנְיָא? וַאֲמַר לְהוּ: אֶלָּא לְמַאן? וַאֲמַרְתְּ לַן עֲלַהּ: אִם רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – נוֹטְלָן מִשּׁוּם יְרוּשָּׁה, וְאִם לָאו – נוֹטְלָן מִשּׁוּם מַתָּנָה. אָמַר לֵיהּ: אִין, הָכִי קָאָמֵינָא.
Peut-être est-ce cela que tu voulais dire : Il y avait une certaine personne sans enfant qui était en train de mourir, et ceux qui l’entouraient lui dirent : À qui faut-il donner son, c’est-à-dire ton, bien ? Peut-être faut-il le donner à untel ? Et il leur dit : Sinon, à qui sinon à lui ? Et toi, Rav Houna, tu voulais nous dire : Si cette personne est apte à hériter de lui, elle le reçoit comme héritage, et sinon, elle le reçoit comme don. Rav Houna lui dit : Oui, c’est bien ce que je disais.
לְמַאי הִלְכְתָא? סָבַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה קַמֵּיהּ דְּרָבָא לְמֵימַר: אִם רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶית מִנְּכָסָיו, וְאִם לָאו – אֵין אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶית מִנְּכָסָיו.
La Guemara demande : À l’égard de quelle halakha y a-t-il une différence selon qu’il le reçoit comme héritage ou comme don ? Rav Adda bar Ahava, qui se trouvait en présence de Rava, pensa qu’il serait juste de dire : S’il est apte à hériter de lui, la veuve du donateur est entretenue par ses biens, car elle a le droit d’être entretenue à partir de l’héritage ; et sinon, et que le bien a été donné en don, sa veuve n’est pas entretenue par ses biens.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: מִיגְרָע גָּרְעָא?! הַשְׁתָּא בִּירוּשָׁה – דְּאוֹרָיְיתָא, אָמְרַתְּ אַלְמְנָתוֹ נִזּוֹנֶית מִנְּכָסָיו; בְּמַתָּנָה – דְּרַבָּנַן, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Rava lui dit : Le droit de la veuve peut-il être diminué par le don ? Maintenant que tu dis au sujet de l’héritage, qui est accordé par la loi de la Torah, que sa veuve est entretenue par ses biens, en ce qui concerne le don d’une personne sur son lit de mort, qui prend effet sans aucun acte formel d’acquisition par la loi rabbinique, à plus forte raison n’est-il pas clair que la veuve a des droits à l’entretien ?
אֶלָּא אָמַר רָבָא, כְּדִשְׁלַח רַב אַחָא בַּר רַב עַוְיָא: לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, ״נְכָסַי לְךָ, וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, אִם הָיָה רִאשׁוֹן רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – אֵין לַשֵּׁנִי בִּמְקוֹם רִאשׁוֹן כְּלוּם; שֶׁאֵין לְשׁוֹן מַתָּנָה אֶלָּא לְשׁוֹן יְרוּשָּׁה, וִירוּשָּׁה אֵין לָהּ הֶפְסֵק.
Au contraire, Rava a dit que la différence entre le fait qu’il s’agisse d’un héritage ou d’un don est conforme à la décision que Rav Aḥa bar Rav Avya a envoyée : Selon la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dans le cas de quelqu’un qui a dit : Ma propriété est donnée à toi, et après toi à untel, et le premier bénéficiaire était apte à hériter de lui, le second ne reçoit rien à la place du premier, c’est-à-dire qu’il ne reçoit pas la propriété après la mort du premier, car cette formulation employée par le propriétaire n’était pas une formulation de don. Au contraire, c’était une formulation d’héritage, et l’héritage n’a pas de fin, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y mettre un terme. Par conséquent, puisque le premier bénéficiaire l’a acquis comme héritage, ses héritiers en héritent de lui, et le second ne peut pas la prendre.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: וְהָא אַפְסְקַהּ! הוּא סָבַר – יֵשׁ לָהּ הֶפְסֵק, וְרַחֲמָנָא אָמַר: אֵין לָהּ הֶפְסֵק.
Rava dit à Rav Naḥman : Mais il y a mis fin. Celui qui le lui a légué a mis fin à son héritage à l’avance en déclarant qu’après la mort du premier, le bien serait donné au second. La Guemara répond : Il pensait que l’héritage a une fin ; mais le Miséricordieux déclare qu’il n’a pas de fin.