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וּמִקּוּלֵּי כְתוּבָּה שָׁנוּ כָּאן.
Et les Sages ont enseigné ici l’une des indulgences qui s’appliquent à un contrat de mariage. Cette manière dont l’épouse perd son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage est une indulgence en faveur du mari, car un créancier ordinaire ne perd pas l’argent qui lui est dû de cette façon.
תְּנַן, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אִם קִבְּלָה עָלֶיהָ, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא כָּתַב לָהּ – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ. מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: כְּתִיבָה וְקַבָּלָה בָּעֵי!
La Guemara remet en question cette affirmation : Nous avons appris dans la même michna que Rabbi Yossei dit que si elle a accepté la répartition sur elle-même, même s’il n’a pas écrit un document lui accordant à elle une quelconque quantité de terre, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Par inférence, on peut dire que le premier tanna soutient que tant la rédaction par lui d’un document lui accordant une parcelle de terre que son acceptation de la répartition sont nécessaires pour qu’elle perde son droit, contrairement à l’interprétation des trois amoraïm, à savoir Rav, Shmuel et Rabbi Yossei, fils de Rabbi Ḥanina, qui ont tous supposé qu’elle n’a pas besoin d’accepter explicitement la répartition et que son silence suffit.
וְכִי תֵּימָא: כּוּלַּהּ רַבִּי יוֹסֵי הִיא; וְהָא תַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: אֵימָתַי – שֶׁהָיְתָה שָׁם וְקִבְּלָה עָלֶיהָ; אֲבָל הָיְתָה שָׁם וְלֹא קִבְּלָה עָלֶיהָ, קִבְּלָה עָלֶיהָ וְלֹא הָיְתָה שָׁם – לֹא אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ! תְּיוּבְתָּא דְכוּלְּהוּ! תְּיוּבְתָּא.
Et si tu disais que toute la mishna est l’opinion de Rabbi Yossei, qui soutient qu’il suffit soit que le mari rédige un acte de donation, soit que la femme accepte le partage, mais n’a-t-on pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda a dit : Selon le premier tanna, quand perd-elle son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ? Dans un cas où elle était présente au moment du partage et l’a accepté ; mais si elle était présente sans l’accepter, ou l’a accepté sans être présente, elle n’a pas perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage, car elle peut prétendre que son acquiescement n’était que pour faire plaisir à son mari et n’était pas sincère. La Guemara conclut : La réfutation des opinions de toutes les interprétations des amora’im est bien une réfutation concluante.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: הָא רַב, הָא שְׁמוּאֵל, הָא רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא. מָר – מַאי סְבִירָא לֵיהּ? אֲמַר לֵיהּ, שֶׁאֲנִי אוֹמֵר: כֵּיוָן שֶׁעֲשָׂאָהּ שׁוּתָּף בֵּין הַבָּנִים – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ.
Rava dit à Rav Naḥman : Ceci est l’opinion de Rav ; ceci est l’opinion de Shmuel ; et ceci est l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina. Quelle est l’opinion du Maître en cette affaire ? Rav Naḥman lui dit : Comme je le dis, dès lors qu’il l’a faite partenaire dans le bien parmi les fils, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage.
אִיתְּמַר נָמֵי, אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: כֵּיוָן שֶׁעֲשָׂאָהּ שׁוּתָּף בֵּין הַבָּנִים – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ.
L’opinion de Rav Naḥman a également été énoncée comme une décision halakhique : Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit que dès lors qu’il l’a faite partenaire dans le bien parmi les fils, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage.
בָּעֵי רָבָא: בְּבָרִיא הֵיאַךְ? מִי אָמְרִינַן: בִּשְׁכִיב מְרַע הוּא דְּיָדְעָה דְּלֵית לֵיהּ – וְקָמָחֲלָה, אֲבָל בְּבָרִיא – סָבְרָה הָדַר קָנֵי; אוֹ דִלְמָא, הַשְׁתָּא מִיהַת לֵית לֵיהּ? תֵּיקוּ.
Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une personne en bonne santé, quelle est la halakha ? Disons-nous que l’épouse perd son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage seulement dans le cas d’une personne sur son lit de mort, puisqu’elle savait qu’il n’avait pas d’autre bien et qu’elle a néanmoins renoncé au paiement du contrat de mariage, mais dans le cas d’une personne en bonne santé, elle a peut-être raisonné qu’il acquerra ensuite d’autres biens à partir desquels elle pourra percevoir le paiement de son contrat de mariage, et c’est pourquoi elle a accepté la répartition des biens ? Si tel est le cas, elle n’a pas renoncé à son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Ou peut-être, faut-il raisonner que puisque, de toute façon, à présent il n’a pas d’autre bien, son acceptation doit être interprétée comme une renonciation à son droit ? La Guemara conclut : Le dilemme restera sans résolution.
הַהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״פַּלְגָא לִבְרַת, וּפַלְגָא לִבְרַת, וְתִילְתָּא לְאִיתַּת בְּפֵירֵי״. אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא, עוּל לְגַבֵּי רַב חִסְדָּא, אֲמַר לֵיהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ, הָכִי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ לֹא הִקְנָה לָהּ אֶלָּא דֶּקֶל אֶחָד לְפֵירוֹתָיו – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ.
§ Il y avait un certain homme sur son lit de mort qui dit aux personnes qui l'entouraient : Donnez une moitié de mon patrimoine à ma fille, et une moitié à mon autre fille, et un tiers de la production à ma femme. Rav Naḥman se trouva par hasard à venir à Soura. Il entra dans la maison d'étude pour voir Rav Ḥisda, qui lui dit : Dans un cas comme celui-ci, quelle est la halakha ? Rav Naḥman lui dit que c'est ce que dit Shmuel : Même s'il lui a transféré la propriété d'un seul palmier pour ses fruits, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage.
אֲמַר לֵיהּ: אֵימוֹר דְּאָמַר שְׁמוּאֵל הָתָם – דְּאַקְנִי לַהּ בְּגוּפַהּ דְּאַרְעָא; הָכָא – פֵּירָא הוּא! אֲמַר לֵיהּ: מִטַּלְטְלִי קָא אָמְרַתְּ? מִטַּלְטְלִי וַדַּאי לָא קָא אָמֵינָא.
Rav Ḥisda lui dit : Dis que Shmuel a dit sa déclaration selon laquelle elle perd son droit là-bas, dans un cas où il lui a donné un palmier pour ses fruits, parce qu’il a transféré des droits sur la terre elle-même à sa possession, puisque le palmier est attaché au sol. Mais ici, dans ce cas, ce sont seulement des fruits qu’il lui a donnés, sans aucune part dans la terre elle-même. Peut-être ne perd-elle pas le paiement de son contrat de mariage. Rav Naḥman lui dit : Tu dis qu’il ne lui a donné que des biens meubles ? Je n’ai certainement pas voulu dire qu’elle perd son droit même s’il ne lui a donné que des biens meubles tels que des fruits. Au contraire, elle reçoit le paiement de son contrat de mariage.
הַהוּא דַּאֲמַר לְהוּ: ״תִּלְתָּא לִבְרַת, וְתִלְתָּא לִבְרַת, וְתִלְתָּא לְאִיתַּת״. שְׁכִיבָא חֲדָא מִבְּנָתֵיהּ. סְבַר רַב פַּפֵּי לְמֵימַר: לָא שָׁקְלָא אֶלָּא תְּלָתָא.
Il y avait un certain homme sur son lit de mort qui dit aux personnes qui l’entouraient : Donnez un tiers de mes biens à ma fille, et un tiers à mon autre fille, et un tiers à mon épouse. L’une de ses filles mourut avant lui, et sa part retourna par conséquent en sa possession. Rav Pappi pensa dire que l’épouse ne prend qu’un tiers. Elle ne peut pas recevoir le paiement de son contrat de mariage sur les deux tiers légués aux filles, car en entrant en partenariat avec les filles dans la propriété du bien, elle a renoncé au paiement de son contrat de mariage.

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