בָּעֵי רָבָא: בְּבָרִיא הֵיאַךְ? בִּשְׁכִיב מְרַע הוּא דְּנִיחָא לֵיהּ – דְּלִישְׁתַּמְעוּן מִלֵּהּ, אֲבָל בְּבָרִיא – הָא קָאֵי אִיהוּ; אוֹ דִלְמָא בָּרִיא נָמֵי נִיחָא לֵיהּ, דְּלִישְׁתַּמְעוּן מִלֵּהּ מֵהַשְׁתָּא?
En ce qui concerne la halakha selon laquelle une personne sur son lit de mort qui a rédigé un document accordant tous ses biens à sa femme l’a nommée intendante, Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une personne en bonne santé, quelle est la halakha ? Faut-il raisonner que c’est précisément dans le cas d’une personne sur son lit de mort qu’on suppose qu’il avait l’intention de nommer sa femme intendante, car il est préférable pour lui que sa parole soit entendue et qu’elle soit honorée après sa mort, mais dans le cas d’une personne en bonne santé, il est encore debout et peut faire en sorte que sa femme soit honorée, de sorte qu’apparemment il avait réellement l’intention de lui donner tous ses biens ? Ou peut-être faut-il raisonner que dans le cas d’une personne en bonne santé également, il est préférable que la parole de sa femme soit entendue et qu’on lui accorde de l’honneur dès maintenant ?
תָּא שְׁמַע: הַכּוֹתֵב פֵּירוֹת נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַקַּרְקַע. לְמֶחֱצָה, לִשְׁלִישׁ וְלִרְבִיעַ – גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר.
La Guemara suggère : Viens et écoute une résolution du dilemme à partir d’une baraita : Si quelqu’un écrit un document stipulant que les profits de sa propriété doivent revenir à sa femme dans le cas où il meurt ou divorce d’elle, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage, qu’il lui a écrit au moment de leur mariage, à même la terre. Les profits sont à elle du fait de son don. De même, s’il lui a écrit un document lui accordant la moitié, le tiers ou le quart de sa propriété, elle perçoit le paiement de son contrat de mariage sur le reste de sa propriété, qu’il ne lui a pas donné comme don distinct.
כָּתַב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ, וְיָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: תִּקָּרַע מַתְּנָתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל כְּתוּבָּתָהּ. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ; וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.
La baraita continue : Si quelqu’un a rédigé un document accordant tous ses biens à sa femme, et qu’ensuite un billet à ordre a été produit contre lui pour un prêt qu’il avait contracté alors qu’ils étaient mariés, mais avant de lui faire ce don, Rabbi Eliezer dit qu’elle doit déchirer son acte de don et conserver son contrat de mariage, afin que le créancier ne puisse pas recouvrer les biens qu’elle a reçus, puisque son contrat de mariage précédait le billet à ordre. Et les Sages disent : Elle doit déchirer son contrat de mariage et conserver son acte de don, car en acceptant le don de tous les biens de son mari, elle a renoncé à son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. Puisque le billet à ordre précédait l’acte de don, le créancier reçoit les biens, et la femme se retrouve chauve de ce côté-ci et de ce côté-là, c’est-à-dire qu’elle ne reçoit ni son don ni son contrat de mariage.
וְאָמַר רַבִּי יְהוּדָה הַנַּחְתּוֹם: מַעֲשֶׂה וְאֵירַע הַדָּבָר בְּבַת אֲחוֹתִי כַּלָּה, וּבָא מַעֲשֶׂה לִפְנֵי חֲכָמִים, וְאָמְרוּ: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ, וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.
Et Rabbi Yehuda le boulanger dit : Il y eut un incident où cette affaire arriva à la fille de ma sœur, qui est ma belle-fille [kalla], car mon fils lui écrivit un tel document, et l’affaire fut portée devant les Sages. Et ils dirent qu’elle devait déchirer son contrat de mariage et rester avec son acte de don, et il s’avère qu’elle se retrouve chauve de ce côté-ci et de ce côté-là.
טַעְמָא דְּיָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב, הָא לֹא יָצָא עָלָיו שְׁטַר חוֹב – קָנְיָא. וּבְמַאי? אִילֵּימָא בִּשְׁכִיב מְרַע – וְהָא אָמְרַתְּ לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס! אֶלָּא לָאו בְּבָרִיא?
La Guemara déduit : La raison pour laquelle elle perd son cadeau est qu’un billet à ordre est apparu contre lui, mais si aucun billet à ordre n’est apparu contre lui, elle acquiert le cadeau de ses biens. Et à propos de quel cas cela a-t-il été dit ? Si nous disons que c’est à propos d’une personne sur son lit de mort, mais n’as-tu pas dit précédemment que, dans un tel cas, il l’a simplement désignée comme intendante ? Au contraire, n’est-ce pas à propos d’une personne en bonne santé ? En conséquence, le dilemme de Rava est résolu : si une personne en bonne santé rédige un document accordant tous ses biens à sa femme, ils sont à elle.
לְעוֹלָם בִּשְׁכִיב מְרַע; וְרַב עַוִּירָא מוֹקֵי לַהּ בְּכוּלְּהוּ, רָבִינָא מוֹקֵי לַהּ בְּאִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה וְאִשְׁתּוֹ גְּרוּשָׁה.
La Guemara rejette cette preuve : En réalité, la halakha de la baraita est énoncée au sujet d’une personne sur son lit de mort ; et Rav Avira interpréterait la baraita comme se rapportant à tous les cas mentionnés ci-dessus dans lesquels, selon lui, l’épouse acquiert le bien et n’est pas nommée intendante. Et Ravina interpréterait cela spécifiquement par référence à un cas où quelqu’un a rédigé un document accordant tous ses biens à son épouse fiancée ou à son ancienne épouse, qu’il a divorcée, cas dans lequel il concède qu’elle acquiert le bien.
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן, הֲלָכָה: תִּקָּרַע כְּתוּבָּתָהּ וְתַעֲמוֹד עַל מַתְּנָתָהּ, וְנִמְצֵאת קֵרַחַת מִכָּאן וּמִכָּאן.
Rav Yosef bar Minyumi dit que Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion des Sages. Elle doit déchirer son contrat de mariage et rester avec son acte de don, et il s’avère qu’elle se retrouve chauve de ce côté-ci et de ce côté-là.
לְמֵימְרָא דְּלָא אָזֵיל רַב נַחְמָן בָּתַר אוּמְדָּנָא?!
La Guemara demande : Faut-il en déduire que Rav Naḥman ne suit pas le principe consistant à évaluer l’intention, c’est-à-dire que même si quelqu’un n’a rien déclaré explicitement, le tribunal évalue quelle était son intention et tranche la halakha sur la base de cette évaluation ? Il est clair qu’en acceptant le cadeau, l’épouse n’avait pas l’intention de renoncer au paiement de son contrat de mariage et ainsi de se retrouver sans rien dans le cas où le créancier de son mari produirait un billet à ordre antérieur à son cadeau.
וְהָתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁהָלַךְ בְּנוֹ לִמְדִינַת הַיָּם, וְשָׁמַע שֶׁמֵּת בְּנוֹ, וְעָמַד וְכָתַב כׇּל נְכָסָיו לַאֲחֵרִים, וְאַחַר כָּךְ בָּא בְּנוֹ – מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא אוֹמֵר: אֵין מַתְּנָתוֹ מַתָּנָה – שֶׁאִילּוּ הָיָה יוֹדֵעַ שֶׁבְּנוֹ קַיָּים, לֹא כְּתָבָן. וְאָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן מְנַסְיָא.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 5:9) : Dans un cas où le fils d’une personne est parti outre-mer et qu’il a appris que son fils était mort, et ensuite il s’est levé et a rédigé un document accordant tous ses biens à d’autres, puis son fils est revenu, son don aux autres personnes est un don valable. Rabbi Shimon ben Menasya dit : Son don n’est pas un don valable, car s’il avait su que son fils était vivant, il n’aurait pas rédigé un document leur accordant ses biens. Et Rav Naḥman dit que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ben Menasya. Apparemment, Rav Naḥman suit le principe de l’évaluation de l’intention.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּנִיחָא לַהּ דְּתִיפּוֹק עֲלַהּ קָלָא דְּכַתְבִינְהוּ נִיהֲלַהּ לְהָנְהוּ נְכָסִים.
La Guemara répond : Là-bas, dans le cas de quelqu’un qui rédige un document accordant tous ses biens à sa femme, c’est différent, car il lui est avantageux que l’on rende public qu’il a rédigé un document lui accordant à elle toute cette propriété, et elle était prête à risquer de ne pas recevoir le paiement de son contrat de mariage afin d’obtenir cet avantage.
תְּנַן הָתָם: הַכּוֹתֵב נְכָסָיו לְבָנָיו, וְכָתַב לְאִשְׁתּוֹ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ. מִשּׁוּם דְּכָתַב לָהּ קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא – אִבְּדָה כְּתוּבָּתָהּ?!
§ Nous avons appris dans une michna là-bas (Pe’a 3:7) : Si un homme rédige un document accordant ses biens à ses fils, et il a rédigé un document accordant une quelconque portion de terre à sa femme, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage. La Guemara s’interroge à ce sujet : Parce qu’il a rédigé un document accordant à elle une quelconque portion de terre, elle a perdu son droit de recevoir le paiement de son contrat de mariage ? Pourquoi cela devrait-il être ainsi ?
אָמַר רַב: בִּמְזַכֶּה לָהֶן עַל יָדָהּ. וּשְׁמוּאֵל אָמַר: בִּמְחַלֵּק לְפָנֶיהָ וְהִיא שׁוֹתֶקֶת. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אֲמַר: בְּאוֹמֵר לָהּ: ״טְלִי קַרְקַע זוֹ בִּכְתוּבָּתִךְ״.
Rav dit : Cette michna fait référence à un cas où le mari transfère la propriété de ses biens à ses fils par le biais de la participation de sa femme à un acte formel d’acquisition. Non seulement elle n’a pas protesté contre le transfert des biens aux fils, mais elle a même facilité la transaction. Il est clair qu’elle a accepté de renoncer au paiement de son contrat de mariage. Et Shmuel dit : Cela fait référence non seulement à un cas où elle participe effectivement à l’acte d’acquisition, mais aussi à un cas où il répartit les biens entre ses fils en sa présence, et elle garde le silence sans poser de question sur son contrat de mariage. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Cela fait référence à un cas où il lui dit : Prends seulement cette parcelle de terre pour ton contrat de mariage.