מִמַּאי דִּבְחַד בֵּי דִינָא אִיתְּקוּן? דִּלְמָא בִּתְרֵי בֵּי דִינָא אִיתְּקוּן!
D'où conclus-tu que les deux clauses, celle au bénéfice des fils et celle au bénéfice des filles, ont été instituées par un seul tribunal et que, par conséquent, chacune est lue à la lumière de l'autre ? Peut-être ont-elles été instituées par deux tribunaux différents et sont sans rapport l'une avec l'autre. En conséquence, la formulation du don et la formulation de l'héritage ne font pas partie de la même déclaration.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי רֵישָׁא: זֶה מִדְרָשׁ דָּרַשׁ רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה לִפְנֵי חֲכָמִים בַּכֶּרֶם בְּיַבְנֶה: הַבָּנִים יִירְשׁוּ וְהַבָּנוֹת יִזּוֹנוּ; מָה הַבָּנִים אֵינָן יוֹרְשִׁין אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶם, אַף בָּנוֹת לֹא יִזּוֹנוּ אֶלָּא לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן.
La Guemara répond : Cette possibilité ne doit pas vous venir à l’esprit, car la clause précédente de cette michna enseigne (Ketubot 49a) : Un père n’est pas tenu d’assurer la subsistance de sa fille. Cette interprétation a été interprétée par Rabbi Elazar ben Azarya devant les Sages de la vigne à Yavne : Puisque les Sages ont institué qu’après la mort du père, les fils héritent de la somme d’argent spécifiée dans le contrat de mariage de leur mère, et les filles sont entretenues à partir des biens de leur père, ces deux halakhot sont mises en équivalence : De même que les fils n’héritent qu’après la mort de leur père, et non de son vivant, de même les filles sont entretenues à partir des biens de leur père seulement après la mort de leur père.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא בְּחַד בֵּי דִינָא אִיתְּקוּן, הַיְינוּ דְּיָלְפִינַן תַּקָּנָה מִתַּקָּנָה. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ בִּתְרֵי בֵּי דִינָא אִיתְּקוּן, הֵיכִי יָלְפִינַן תַּקָּנָה מִתַּקָּנָה?
La Guemara explique : Soit, si tu dis que les deux clauses ont été instituées par un seul tribunal, c’est la raison pour laquelle nous déduisons les halakhot d’une ordonnance à partir des halakhot de l’autre ordonnance, en partant du principe qu’un tribunal institue des ordonnances de manière cohérente. Mais si tu dis qu’elles ont été instituées par deux tribunaux distincts opérant à des périodes différentes, comment pouvons-nous déduire les halakhot d’une ordonnance à partir des halakhot de l’autre ordonnance ?
מִמַּאי? דִּלְמָא לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בִּתְרֵי בֵּי דִינָא אִיתְּקוּן; וּבֵי דִינָא בָּתְרָא תַּקּוּן כְּבֵי דִינָא קַמָּא, כִּי הֵיכִי דְּלָא תִּקְשֵׁה תַּקַּנְתָּא אַתַּקַּנְתָּא.
La Guemara rejette cette explication : D’où suppose-t-on qu’elles ont été instituées par un seul tribunal ? En réalité, je te dirai que peut-être les deux clauses ont été instituées par deux tribunaux distincts, et néanmoins Rabbi Elazar ben Azarya a déduit les halakhot d’une ordonnance à partir des halakhot de l’autre ordonnance, parce que le tribunal ultérieur a vraisemblablement institué son ordonnance conformément au format du tribunal antérieur, afin qu’on ne demande pas quelles sont les contradictions entre une ordonnance et l’autre ordonnance. En ce qui concerne les halakhot de l’héritage, il n’y a aucune raison de lire les deux clauses l’une à la lumière de l’autre.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הַכּוֹתֵב כׇּל נְכָסָיו לְאִשְׁתּוֹ – לֹא עֲשָׂאָהּ אֶלָּא אַפּוֹטְרוֹפָּא.
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Une personne sur son lit de mort qui rédige un document accordant tous ses biens à sa femme ne l’a fait que son intendante. On suppose qu’il n’avait pas l’intention de priver ses héritiers de la totalité de leur héritage. Au contraire, il entendait la nommer intendante chargée des biens, afin que les héritiers l’honorent.
פְּשִׁיטָא, בְּנוֹ הַגָּדוֹל – לֹא עֲשָׂאוֹ אֶלָּא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס. בְּנוֹ הַקָּטָן מַאי?
La Guemara traite de cas similaires : Il est évident que, si quelqu’un rédige un document accordant tous ses biens à son fils adulte, il n’a pas l’intention de lui donner tout l’héritage, mais de lui faire le répartir entre ses frères. Au contraire, il l’a simplement désigné comme administrateur [apotropos]. S’il l’écrit au nom de son fils mineur, quelle est la halakha ? Suppose-t-on encore que son intention est de le nommer administrateur, ou cela est-il invraisemblable, puisqu’un garçon mineur n’est pas encore capable d’assumer cette fonction et que, par conséquent, le père avait apparemment l’intention de lui léguer tout l’héritage ?
אִיתְּמַר, רַב חֲנִילַאי בַּר אִידֵּי אָמַר שְׁמוּאֵל: אֲפִילּוּ בְּנוֹ קָטָן הַמּוּטָּל בַּעֲרִיסָה.
Il a été déclaré que Rav Ḥanilai bar Idi dit que Shmuel dit que même si quelqu’un a rédigé un document accordant tous ses biens à son fils mineur couché dans son berceau, il ne reçoit pas tout l’héritage. Au contraire, on présume que le père avait l’intention de le nommer intendant lorsqu’il atteindrait l’âge adulte, afin que les autres héritiers l’honorent.
פְּשִׁיטָא, בְּנוֹ וְאַחֵר – אַחֵר בְּמַתָּנָה, וּבְנוֹ אַפּוֹטְרוֹפּוֹס. אִשְׁתּוֹ וְאַחֵר – לְאַחֵר בְּמַתָּנָה, וְאִשְׁתּוֹ אַפּוֹטְרוֹפּוֹס.
La Guemara déclare : Il est évident que, si quelqu’un a rédigé un document accordant tous ses biens à son fils et à une autre personne, son intention était de donner à l’autre personne la moitié des biens en cadeau, et de nommer son fils intendant pour superviser les biens de ses frères, avec lesquels il partage l’autre moitié. De même, s’il a rédigé un document accordant tous ses biens à sa femme et à une autre personne, son intention était de donner à l’autre personne la moitié des biens en cadeau, et de nommer sa femme intendante pour superviser l’autre moitié des biens pour ses fils.
אִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה וְאִשְׁתּוֹ גְּרוּשָׁה – בְּמַתָּנָה.
En outre, il est évident que si quelqu’un a rédigé un document accordant tous ses biens à sa fiancée, qu’il n’avait pas encore épousée, ou à son ancienne épouse, dont il avait divorcé, il avait l’intention de le leur donner en cadeau, car il n’avait aucune raison d’obliger ses héritiers à les honorer.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בַּת אֵצֶל הַבָּנִים, וְאִשָּׁה אֵצֶל הָאַחִים, וְאִשָּׁה אֵצֶל בְּנֵי הַבַּעַל, מַהוּ?
Un dilemme fut soulevé devant les Sages : si quelqu’un rédigea un document accordant tous ses biens à sa fille avant ses fils, dans un cas où il a des fils qui hériteraient de lui, ou à sa femme avant ses frères, ou à sa femme avant les fils du mari qui ne sont pas ses fils à elle, quelle est la halakha ? Suppose-t-on que son intention était de la nommer intendante ou de lui donner les biens en cadeau ?
אָמַר רָבִינָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא: בְּכוּלְּהוּ לֹא קָנָה, לְבַר מֵאִשְׁתּוֹ אֲרוּסָה וְאִשְׁתּוֹ גְּרוּשָׁה. רַב עַוִּירָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: בְּכוּלְּהוּ קָנֵי, לְבַר מֵהָאִשָּׁה אֵצֶל הָאַחִין וְאִשָּׁה אֵצֶל בְּנֵי הַבַּעַל.
Ravina a dit au nom de Rava que, dans tous ces cas, le bénéficiaire n’a pas acquis la propriété. Il ou elle a plutôt été simplement nommé intendant, sauf dans les cas de sa femme fiancée et de son ex-femme qu’il a divorcée. En revanche, Rav Avira a dit au nom de Rava que, dans tous ces cas, le bénéficiaire a acquis la propriété, sauf dans les cas de sa femme devant ses frères et de sa femme devant les fils du mari, où il avait clairement l’intention seulement de la nommer intendante.