מִגְמָר נָמֵי לָא תִּגְמְרוּ מִינֵּיהּ – דְּאֵין לַדַּיָּין אֶלָּא מַה שֶּׁעֵינָיו רוֹאוֹת.
mais n'en tire pas non plus d'enseignement, car un juge n'a que ce que ses yeux voient comme base de sa décision. Il faut statuer selon sa propre compréhension.
בָּעֵי רָבָא: בְּבָרִיא הֵיאַךְ? כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה – בִּשְׁכִיב מְרַע, דְּבַר אוֹרוֹתֵי הוּא; אֲבָל בְּבָרִיא – לָא; אוֹ דִלְמָא אֲפִילּוּ בְּבָרִיא נָמֵי?
§ Rava soulève un dilemme : Dans le cas d’une personne en bonne santé qui lègue son patrimoine à l’un de ses fils, comment le tribunal doit-il statuer ? Faut-il considérer que lorsque Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit que le legs est valide, il l’a dit spécifiquement au sujet du cas d’une personne sur son lit de mort, puisqu’elle est capable de léguer, comme le verset : « Le jour où il fera hériter ses fils » (Deutéronome 21:16), d’où est dérivée la validité de ce legs, se réfère spécifiquement au moment de la mort ; mais dans le cas d’une personne en bonne santé, il n’a pas énoncé sa décision ? Ou peut-être a-t-il énoncé sa décision même dans le cas d’une personne en bonne santé.
אֲמַר לֵיהּ רַב מְשַׁרְשְׁיָא לְרָבָא: תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר לוֹ רַבִּי נָתָן לְרַבִּי: שְׁנִיתֶם מִשְׁנַתְכֶם כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה! דִּתְנַן: לֹא כָּתַב לָהּ ״בְּנִין דִּיכְרִין דְּיִהְוֹין לִיךְ מִינַּאי, אִינּוּן יִרְתוּן כֶּסֶף כְּתוּבְּתִיךְ יוֹתֵר עַל חוּלַקְיהוֹן דְּעִם אֲחוּהוֹן״ – חַיָּיב, שֶׁתְּנַאי בֵּית דִּין הוּא.
Rav Mesharshiyya dit à Rava : Viens et écoute une résolution de ton dilemme à partir d’une baraita, car Rabbi Natan dit à Rabbi Yehuda HaNasi : Tu as enseigné dans ta Mishna conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, comme nous l’avons appris dans une mishna (Ketubot 52b) : Si le mari n’a pas écrit pour elle dans son contrat de mariage : Tous les enfants mâles que tu auras de moi hériteront de l’argent de ton contrat de mariage en plus de leur part de l’héritage qu’ils reçoivent avec leurs frères, il est néanmoins tenu comme s’il l’avait écrit, car c’est une stipulation du tribunal et, par conséquent, cela prend effet même si ce n’est pas explicitement énoncé. Cette mishna est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka selon laquelle on peut ajouter à la part de certains de ses fils aux dépens des autres.
וְאָמַר לוֹ רַבִּי: ״יִסְּבוּן״ תְּנַן.
Et Rabbi Yehouda HaNassi lui dit : Nous n’avons pas appris que les enfants mâles qu’elle a de lui hériteront de l’argent du contrat de mariage ; cette version n’est pas exacte. Au contraire, nous avons appris qu’ils prendront l’argent du contrat de mariage, comme un don. Lorsqu’un legs est formulé de cette manière, il est valable en tout état de cause, comme indiqué dans la michna précédente (126b).
וְאָמַר רַבִּי: יַלְדוּת הָיְתָה בִּי וְהֵעַזְתִּי פָּנַי בְּנָתָן הַבַּבְלִי – אֶלָּא דְּקַיְימָא לַן: בְּנִין דִּכְרִין לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי; אִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ ״יִסְּבוּן״ תְּנַן, אַמַּאי לָא טָרְפָא מִמְּשַׁעְבְּדִי? אֶלָּא שְׁמַע מִינַּהּ: ״יִרְתוּן״ תְּנַן.
La baraita continue : Et Rabbi Yehouda HaNassi revint plus tard sur sa réponse, et dit : Ma réponse était due à l’immaturité qu’il y avait en moi, et j’ai été insolent en présence de Rabbi Natan le Babylonien en répondant d’une manière incorrecte. Cela est incorrect pour la raison suivante : Mais puisque nous soutenons que, concernant une obligation détaillée dans un acte de mariage garantissant les droits d’héritage des enfants mâles d’une femme, les bénéficiaires ne récupèrent pas des biens grevés qui ont été vendus, on peut en déduire qu’ils ne reçoivent pas l’argent comme un cadeau. Car, s’il te vient à l’esprit que nous avons appris dans la michna qu’ils prendront l’argent comme un cadeau, pourquoi ne récupèrent-ils pas des biens grevés ? Le cadeau leur a été donné avant que le bien ne soit vendu à d’autres. Conclue plutôt de cette affirmation que nous avons appris dans la michna qu’ils hériteront de l’argent.
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ דְּאִית לֵיהּ הַאי סְבָרָא – רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, וּשְׁמַע מִינַּהּ אֲפִילּוּ בְּבָרִיא.
Rav Mesharshiyya conclut : De qui as-tu entendu qu’il soutient cette opinion selon laquelle on peut augmenter l’héritage de certains de ses fils au détriment des autres ? C’est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, et conclus de la michna dans Ketubot que sa décision s’applique même à l’égard d’une personne en bonne santé, car on ne rédige pas de contrat de mariage sur son lit de mort. Cela résout le dilemme de Rava.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַבָּיֵי: בֵּין לְמַאן דְּאָמַר ״יִסְּבוּן״, וּבֵין לְמַאן דְּאָמַר ״יִרְתוּן״, הָא אֵין אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם!
Rav Pappa dit à Abaye : Comment peut-on prouver que la michna du traité Ketubot est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? Que ce soit selon celui qui dit que la version correcte de la michna est : Ils prendront, ou selon celui qui dit que la version correcte de la michna est : Ils hériteront, la michna pose une difficulté, pour la raison suivante : Une personne ne peut pas transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde. Comment le mari peut-il conférer des droits sur ses biens à des enfants qui ne sont pas encore nés ?
וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם, הָנֵי מִילֵּי לְדָבָר שֶׁיֶּשְׁנוֹ בָּעוֹלָם, אֲבָל לְדָבָר שֶׁאֵינוֹ בָּעוֹלָם – לֹא!
Rav Pappa explique : Et même selon Rabbi Meir, qui dit qu’une personne peut transférer la propriété d’une entité qui n’est pas encore venue au monde, cette affirmation s’applique spécifiquement dans un cas où il transfère l’objet à une entité, c’est-à-dire à une personne, qui est dans le monde ; mais en ce qui concerne le transfert de propriété d’un objet à une entité qui n’est pas encore dans le monde, par exemple à ses enfants qui ne sont pas encore nés, cette affirmation ne s’applique pas. Par conséquent, la décision de la michna est difficile selon toutes les opinions.
אֶלָּא תְּנַאי בֵּית דִּין שָׁאנֵי; הָכָא נָמֵי – תְּנַאי בֵּית דִּין שָׁאנֵי!
Rav Pappa explique : Au contraire, il est évident qu’une stipulation du tribunal est différente. Puisque cette clause du contrat de mariage a été instituée par ordonnance rabbinique, elle n’est pas soumise aux halakhot standard du transfert de propriété, et l’on peut transférer la propriété d’un objet à une entité qui n’existe pas encore dans le monde. En conséquence, ici aussi, en ce qui concerne le différend entre Rabbi Yoḥanan ben Beroka et les Sages, une stipulation du tribunal est différente, et même selon les Sages, qui sont en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, on peut léguer l’argent du contrat de mariage de sa femme aux fils mâles qu’elle aura de lui de toute manière qu’il choisira. Par conséquent, il n’y a aucune preuve que la michna soit conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
אֲמַר לֵיהּ: מִשּׁוּם דְּקָא מַפֵּיק לַהּ בִּלְשׁוֹן ״יִרְתוּן״.
Abaye lui dit : L’affirmation selon laquelle la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka est due au fait qu’elle exprime cette transmission successorale par la formulation : Ils hériteront, par opposition à : Ils prendront. Cela indique qu’une personne peut normalement répartir son héritage entre ses fils de toute manière qu’elle souhaite, conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
הֲדַר אָמַר אַבָּיֵי: לָאו מִילְּתָא הִיא דַּאֲמַרִי, דִּתְנַן: לֹא כָּתַב לָהּ ״בְּנָן נוּקְבָן דְּיִהְוְיָין לִיכִי מִינַּאי, יִהְוְיָין יָתְבָן בְּבֵיתִי וְיִתַּזְנָן מִנִּכְסַאי עַד דְּתִילַּקְחָן לְגוּבְרִין״ – חַיָּיב, שֶׁהוּא תְּנַאי בֵּית דִּין.
Abaye dit alors : Ce que j’ai dit n’est pas correct. L’expression : Ils hériteront, convient même selon les Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ben Beroka, comme nous l’avons appris dans la suite de cette michna, que même si le mari n’a pas écrit pour sa femme : Toutes les filles que tu auras de moi s’assiéront dans ma maison et seront entretenues par mes biens jusqu’à ce qu’elles soient prises par des hommes, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elles se marient, il est néanmoins tenu comme s’il l’avait écrit, car cela aussi est une stipulation du tribunal.
וְהָוֵה לָזֶה בְּמַתָּנָה וְלָזֶה בִּירוּשָׁה, וְכֹל לָזֶה בִּירוּשָּׁה וְלָזֶה בְּמַתָּנָה – אֲפִילּוּ רַבָּנַן מוֹדוּ.
Et puisque ces deux clauses sont écrites l’une à côté de l’autre dans le contrat de mariage, il s’agit effectivement d’un cas où quelqu’un lègue ses biens à deux personnes : À celle-ci, les filles, comme un don, et à celle-là, les fils, comme un héritage. Et dans tout cas où quelqu’un lègue ses biens à cette personne comme un héritage et à cette autre personne comme un don, même les Rabbins concèdent que le legs est valable même s’il est fait à des personnes qui ne sont pas ses héritiers, puisqu’il est considéré comme un don à l’égard des deux bénéficiaires.
אֲמַר לֵיהּ רַב נְחוּמִי וְאִית דְּאָמַר רַב חֲנַנְיָה בַּר מִנְיוֹמֵי, לְאַבָּיֵי:
Rav Naḥumi, et certains disent que c'était Rav Ḥananya bar Minyumi, dit à Abaye :