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מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יוּכַל לְבַכֵּר״?
Pourquoi le verset doit-il déclarer : « Il ne peut pas faire du fils de la bien-aimée le premier-né » (Deutéronome 21:16) ?
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״. שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִין הוּא – וּמָה פָּשׁוּט, שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ, שֶׁנּוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק – הַתּוֹרָה נָתְנָה רְשׁוּת לָאָב לְהַנְחִיל לְכׇל מִי שֶׁיִּרְצֶה; בְּכוֹר, שֶׁהוֹרַע כֹּחוֹ, שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יוּכַל לְבַכֵּר״.
Abba Ḥanan explique : Cela est nécessaire parce que cela est énoncé plus haut dans le verset : « Alors il arrivera, le jour où il fera hériter ses fils », car on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit par un raisonnement a fortiori, comme suit : Et si, s’agissant d’un fils ordinaire, qui n’est pas premier-né, dont le pouvoir est accru en ce qu’il reçoit en héritage les biens dus au défunt de même qu’il reçoit les biens que le défunt possédait au moment de sa mort, néanmoins, la Torah a donné au père la permission de léguer son patrimoine à celui de ses fils qu’il souhaite, privant ses autres fils de leurs parts, alors s’agissant d’un premier-né, dont le pouvoir est diminué en ce qu’il ne reçoit pas une double part des biens dus à son père de même qu’il reçoit des biens que le défunt possédait au moment de sa mort, n’est-il pas clair, à plus forte raison, que son père peut le priver de la double part qu’il reçoit en tant que premier-né ? C’est pourquoi le verset déclare : « Il ne peut pas faire du fils de la bien-aimée le premier-né. »
וְיֹאמַר ״לֹא יוּכַל לְבַכֵּר״; מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״?
Abba Ḥanan poursuit : Que le verset énonce seulement l’interdiction suivante : « Il ne peut pas faire du fils de la bien-aimée l’aîné. » Pourquoi faut-il que le verset dise : « Alors, au jour où il fera hériter ses fils » ?
שֶׁיָּכוֹל וַהֲלֹא דִּין הוּא – וּמָה בְּכוֹר, שֶׁהוֹרַע כֹּחוֹ, שֶׁאֵינוֹ נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק – אָמְרָה תּוֹרָה: ״לֹא יוּכַל לְבַכֵּר״; פָּשׁוּט, שֶׁיִּפָּה כֹּחוֹ, שֶׁנּוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
Cela est nécessaire parce que l’on aurait pu penser : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : Et si, à l’égard d’un premier-né, dont le pouvoir est diminué en ce qu’il ne prend pas une double part des biens dus à son père comme il prend des biens que le défunt possédait, néanmoins la Torah déclare : « Il ne peut pas faire du fils de la bien-aimée le premier-né », c’est-à-dire que le premier-né ne peut pas être privé de sa double part, alors à l’égard d’un fils ordinaire, dont le pouvoir est accru en ce qu’il prend en héritage les biens dus au défunt comme il prend les biens que le défunt possédait, n’est-il pas clair à plus forte raison que son père ne peut pas le priver de sa part d’héritage ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״ – הַתּוֹרָה נָתְנָה רְשׁוּת לָאָב לְהַנְחִיל לְכׇל מִי שֶׁיִּרְצֶה.
Par conséquent, le verset déclare : « Alors il arrivera, le jour où il fera hériter ses fils, » indiquant que la Torah a donné au père la permission de léguer son patrimoine à celui de ses fils qu’il souhaite. Par conséquent, l’interdiction « il ne peut pas faire du fils de l’aimée le premier-né » ne peut pas servir de preuve qu’on peut léguer son patrimoine à celui de ses fils que l’on souhaite.
אָמַר רַבִּי זְרִיקָא אָמַר רַבִּי אַמֵּי אָמַר רַבִּי חֲנִינָא אָמַר רַבִּי: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא: ״הוֹרָה״ אִיתְּמַר.
§ La Guemara reprend la discussion de la décision halakhique : Rabbi Zerika dit que Rabbi Ami dit que Rabbi Ḥanina dit que Rabbi Yehouda HaNassi dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Rabbi Abba dit à Rabbi Zerika : Il a été déclaré que Rabbi Yehouda HaNassi a statué dans un cas réel conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? מָר סָבַר: הֲלָכָה עֲדִיפָא, וּמָר סָבַר: מַעֲשֶׂה רַב.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Puisque Rabbi Zerika et Rabbi Abba conviennent tous deux que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, pourquoi Rabbi Abba a-t-il déclaré que Rabbi Yehuda HaNasi avait statué ainsi dans un cas concret ? La Guemara répond : Un Sage, Rabbi Zerika, soutient qu’une décision de principe est une source préférable pour une halakha, plutôt qu’une décision tirée d’un incident ; tandis qu’un Sage, Rabbi Abba, soutient qu’un incident précis sur lequel un Sage a statué est une source préférable.
תָּנוּ רַבָּנַן: אֵין לְמֵדִין הֲלָכָה לֹא מִפִּי תַלְמוּד, וְלֹא מִפִּי מַעֲשֶׂה, עַד שֶׁיֹּאמְרוּ לוֹ הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה. שָׁאַל וְאָמְרוּ לוֹ הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה – יֵלֵךְ וְיַעֲשֶׂה מַעֲשֶׂה, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְדַמֶּה.
La Guemara examine quelle source est préférable. Les Sages ont enseigné dans une baraita : On ne peut déduire la halakha ni d’une déclaration ni d’un incident où l’on a vu une décision rendue d’une certaine manière, à moins que les Sages ne lui disent explicitement qu’il s’agit de la halakha pratique. S’il a demandé aux Sages et qu’ils lui ont dit la halakha pratique, il peut aller et agir selon cette décision dans ces circonstances, à condition de ne pas comparer les cas ni d’appliquer la décision à d’autres circonstances.
מַאי ״וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְדַמֶּה״? וְהָא כׇּל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ דַּמּוֹיֵי מְדַמֵּינַן לַהּ!
La Guemara demande : Quel est le sens de l’énoncé : À condition qu’il ne compare pas ? Mais ne comparons-nous pas des cas dans toute la Torah ? La principale méthode de dérivation halakhique consiste à comparer des cas où la halakha a déjà été établie à des cas où la halakha n’est pas claire.
אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יְדַמֶּה בִּטְרֵפוֹת.
Rav Ashi a dit que c’est ce que la baraita dit : À condition qu’il ne fasse pas de comparaison entre divers cas de animaux ayant des blessures qui entraîneront leur mort dans les douze mois [tereifot], qui sont interdits à la consommation. En général, on peut comparer des cas, mais en ce qui concerne la définition d’une tereifa, on ne peut pas comparer.
דְּתַנְיָא: אֵין אוֹמְרִים בִּטְרֵפוֹת זוֹ דּוֹמָה לָזוֹ. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי חוֹתְכָהּ מִכָּאן וּמֵתָה, חוֹתְכָהּ מִכָּאן וְחָיְתָה.
C’est comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne les tereifot, on ne dit pas : Cette blessure est semblable à cette autre blessure. Chaque type de blessure a ses propres halakhot. Et ne t’étonne pas de ce principe, car il y a des organes à l’égard desquels on le coupe d’ici, c’est-à-dire d’un côté, et l’animal meurt dans les douze mois, mais on le coupe de là, c’est-à-dire de l’autre côté, et il vit.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַסִּי לְרַבִּי יוֹחָנָן: כִּי אָמַר לַן מָר ״הֲלָכָה הָכִי״, נַעֲבֵיד מַעֲשֶׂה? אָמַר: לָא תַּעְבְּידוּ עַד דְּאָמֵינָא הֲלָכָה לְמַעֲשֶׂה.
Rabbi Asi dit à Rabbi Yoḥanan : Lorsque le Maître, c’est-à-dire Rabbi Yoḥanan, nous dit : Ceci est la halakha, devons-nous agir selon cette décision ? Rabbi Yoḥanan dit : N’agissez pas selon cette décision à moins que je ne dise qu’il s’agit d’une halakha pratique.
אֲמַר לְהוּ רָבָא לְרַב פָּפָּא וּלְרַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: כִּי אָתֵי פִּסְקָא דְּדִינָא דִּידִי לְקַמַּיְיכוּ, וְחָזֵיתוּ בֵּיהּ פִּירְכָא – לָא תִּקְרְעוּהוּ עַד דְּאָתֵיתוּ לְקַמַּאי; אִי אִית לִי טַעְמָא – אָמֵינָא לְכוּ, וְאִי לָא – הָדַרְנָא בִּי. לְאַחַר מִיתָה, לָא מִיקְרָע תִּקְרְעוּהוּ, וּמִגְמָר נָמֵי לָא תִּגְמְרוּ מִינֵּיהּ. לָא מִיקְרָע תִּקְרְעוּנֵיהּ – דְּאִי הֲוַאי הָתָם דִּלְמָא הֲוָה אָמֵינָא לְכוּ טַעְמָא;
Rava dit à Rav Pappa et à Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua : Lorsqu’une de mes décisions juridiques se présente devant vous et que vous y percevez une réfutation, ne la déchirez pas avant de venir devant moi pour en discuter. Si j’ai une explication valable, je vous la dirai, et sinon, je me rétracterai de ma décision. Si une de mes décisions se présente devant vous après ma mort, lorsque vous ne pourrez plus en discuter avec moi, ne la déchirez pas, mais n’en apprenez pas non plus, c’est-à-dire ne tranchez pas conformément à elle. Ne la déchirez pas, car si j’avais été là, peut-être vous aurais-je donné une explication valable que vous auriez acceptée;

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