וְקִדּוּשִׁין.
et les fiançailles, comme si un homme fiançait une femme puis se rétractait des fiançailles dans le temps nécessaire pour parler, sa rétractation n’a pas d’effet.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר ״אִישׁ פְּלוֹנִי יִירָשֵׁנִי״ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בַּת; ״בִּתִּי תִּירָשֵׁנִי״ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בֵּן – לֹא אָמַר כְּלוּם, שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אִם אָמַר עַל מִי שֶׁרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – דְּבָרָיו קַיָּימִין; וְעַל מִי שֶׁאֵין רָאוּי לוֹ לְיוֹרְשׁוֹ – אֵין דְּבָרָיו קַיָּימִין.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Untel héritera de moi, dans un cas où il y a une fille, ou : Ma fille héritera de moi, dans un cas où il y a un fils, il n’a rien dit, car il a stipulé à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah concernant l’ordre de l’héritage. Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : S’il a dit cela au sujet de quelqu’un apte à hériter de lui, sa déclaration est valable, mais si c’était au sujet de quelqu’un pour qui il n’était pas apte d’hériter de lui, sa déclaration n’est pas valable.
גְּמָ׳ טַעְמָא דְּאַחֵר בִּמְקוֹם בַּת, וּבַת בִּמְקוֹם בֵּן; הָא בֵּן בֵּין הַבָּנִים, וּבַת בֵּין הַבָּנוֹת – דְּבָרָיו קַיָּימִין. אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: אִם אָמַר עַל מִי שֶׁרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – דְּבָרָיו קַיָּימִין. הַיְינוּ תַּנָּא קַמָּא!
GUEMARA : La Guemara déduit de la michna que la raison pour laquelle le premier tanna statue que son legs n’est pas valable est qu’il a légué ses biens à un autre dans un cas où il avait une fille, ou à sa fille alors qu’il avait un fils, mais s’il a légué tous ses biens à un fils parmi ses autres fils, ou à une fille parmi ses autres filles, sa déclaration est valable. La Guemara remet en question cette déduction : Considère la clause finale de la michna : Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit que s’il a dit cela au sujet de quelqu’un apte à hériter de lui, sa déclaration est valable. Cela est identique à l’opinion du premier tanna. Quelle information cette déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ajoute-t-elle ? À propos de quel cas sont-ils en désaccord ?
וְכִי תֵּימָא רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה – אֲפִילּוּ אַחֵר בִּמְקוֹם בַּת וּבַת בִּמְקוֹם בֵּן קָאָמַר; וְהָתַנְיָא, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה אוֹמֵר: לֹא נֶחְלְקוּ אַבָּא וַחֲכָמִים עַל אַחֵר בִּמְקוֹם בַּת וּבַת בִּמְקוֹם בֵּן, שֶׁלֹּא אָמַר כְּלוּם;
La Guemara continue : Et si tu dis que Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit que la déclaration d’une personne est valable même dans un cas où il a légué ses biens à un autre alors qu’il avait une fille ou à une fille alors qu’il avait un fils, car bien qu’il les ait légués à quelqu’un qui n’est pas actuellement son héritier, le bénéficiaire serait apte à hériter de lui si les héritiers actuels mouraient, et cela serait contraire à l’opinion du premier tanna, cela est difficile. Et n’est-il pas enseigné dans une baraita (Tosefta 7:18) que Rabbi Yishmael, fils de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dit : Mon père et les Sages n’étaient pas en désaccord au sujet d’un cas où quelqu’un a légué ses biens à un autre alors qu’il avait une fille ou à une fille alors qu’il avait un fils ; dans un tel cas, mon père reconnaît qu’il n’a rien dit.
עַל מָה נֶחְלְקוּ – עַל בֵּן בֵּין הַבָּנִים, וּבַת בֵּין הַבָּנוֹת; שֶׁאַבָּא אוֹמֵר: יִירַשׁ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: לֹא יִירַשׁ!
Rabbi Yishmaël poursuit : À propos de quel cas sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet d'un cas où il a légué tout son patrimoine à un fils parmi ses autres fils, ou à une fille parmi ses autres filles, comme le dit mon père, selon lequel le fils ou la fille hérite de tout le patrimoine, et les Sages disent qu'il n'hérite pas de celui-ci.
אִיבָּעֵית אֵימָא: מִדְּקָאָמַר ״לֹא נֶחְלְקוּ״ – מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: נֶחְלְקוּ.
La Guemara explique : Si vous voulez, dites que du fait que Rabbi Yishmael dit qu'ils n'ont pas été en désaccord au sujet d'un cas où quelqu'un a légué ses biens à une autre personne alors qu'il avait une fille, ou à une fille alors qu'il avait un fils, par inférence, le premier tanna de cette baraita, auquel il répondait, soutient qu'ils étaient bien en désaccord dans ce cas.
אִיבָּעֵית אֵימָא: כּוּלֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא, וְחַסּוֹרֵי מְחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: הָאוֹמֵר ״אִישׁ פְּלוֹנִי יִירָשֵׁנִי״ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בַּת; ״בִּתִּי תִּירָשֵׁנִי״ בִּמְקוֹם שֶׁיֵּשׁ בֵּן – לֹא אָמַר כְּלוּם. הָא בַּת בֵּין הַבָּנוֹת וּבֵן בֵּין הַבָּנִים – אִם אָמַר ״יִירַשׁ כׇּל נְכָסָיו״, דְּבָרָיו קַיָּימִין; שֶׁרַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: אִם אָמַר עַל מִי שֶׁרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – דְּבָרָיו קַיָּימִין.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que la mishna tout entière est l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, et que la mishna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : En ce qui concerne quelqu’un qui dit : Untel héritera de moi, dans un cas où il y a une fille, ou : Ma fille héritera de moi, dans un cas où il y a un fils, il n’a rien dit, mais s’il a légué ses biens à un fils parmi ses autres fils, ou à une fille parmi ses autres filles, alors s’il a dit que le fils ou la fille héritera de tous ses biens, sa déclaration est valable, comme Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : S’il a dit cela au sujet de quelqu’un qui est apte à hériter de lui, qu’il hérite de tous ses biens, sa déclaration est valable.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. וְכֵן אָמַר רָבָא: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה.
§ Quant à la décision halakhique, Rav Yehuda dit que Shmuel dit : La halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka. Et Rava dit également que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה? אָמַר קְרָא: ״וְהָיָה בְּיוֹם הַנְחִילוֹ אֶת בָּנָיו״ – הַתּוֹרָה נָתְנָה רְשׁוּת לָאָב לְהַנְחִיל לְכׇל מִי שֶׁיִּרְצֶה.
Rava dit : Quelle est la raison de l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? Le verset déclare : « Alors il arrivera, le jour où il fera hériter ses fils » (Deutéronome 21:16), ce qui est interprété comme signifiant que la Torah a donné au père la permission de léguer ses biens à qui il souhaite parmi ses fils.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָא – מִ״לֹּא יוּכַל לְבַכֵּר״ נָפְקָא!
Abaye lui dit : Cette halakha ne découle-t-elle pas de la suite du verset : « Il ne peut pas faire du fils de l’aimée le premier-né, au détriment du fils de la détestée, qui est le premier-né » ? De l’interdiction de priver le premier-né de sa double part, on peut déduire qu’une personne peut modifier la répartition de l’héritage de ses autres fils.
הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, אַבָּא חָנָן אָמַר מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר:
La Guemara répond : Cette clause du verset est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Abba Ḥanan dit au nom de Rabbi Eliezer :