יִירְשׁוּ אֲחֵרִים תַּחְתֵּיהֶם״ – בֵּין שֶׁאָמַר ״תְּנוּ״ בֵּין שֶׁאָמַר ״אַל תִּתְּנוּ״ – אֵין נוֹתְנִין לָהֶן אֶלָּא שֶׁקֶל.
d’autres hériteront de leur part à leur place, alors, que l’on ait dit : Donnez-leur un shekel, ou que l’on ait dit : Ne leur donnez pas plus d’un shekel, le tribunal donne à ses enfants seulement un shekel par semaine, afin de ne pas réduire la part des autres, car leur père a clairement déclaré qu’il souhaite donner à ses enfants seulement une allocation précise, et qu’il entend laisser l’essentiel de ses biens à d’autres.
וְהָא הָכָא, דְּכִשְׁתֵּי שָׂדוֹת וְכִשְׁנֵי בְנֵי אָדָם דָּמֵי, וְקָתָנֵי דְּקָנֵי!
Rav Sheshet conclut : Et n’est-ce pas le cas ici comme un cas de deux champs et deux personnes, puisque le père a donné une partie de ses biens à ses fils en cadeau, et le reste à d’autres en héritage ? Mais il est enseigné que les autres acquièrent les biens, bien qu’il n’ait employé à leur égard que la terminologie de l’héritage.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ – בְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא.
Rav Sheshet a soulevé l'objection et l'a résolue : Le terme autres fait référence à ceux qui sont aptes à hériter de lui ; et la décision de la baraitaest conforme à l'opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui soutient qu'une personne peut léguer ses biens à quiconque est apte à hériter de lui. Il n'est donc pas nécessaire que le legs soit formulé comme un cadeau.
אָמַר רַב אָשֵׁי, תָּא שְׁמַע: ״נְכָסַי לְךָ, וְאַחֲרֶיךָ יִירַשׁ פְּלוֹנִי, וְאַחֲרֵי אַחֲרֶיךָ יִירַשׁ פְּלוֹנִי״ – מֵת רִאשׁוֹן, קָנָה שֵׁנִי; מֵת שֵׁנִי, קָנָה שְׁלִישִׁי. וְאִם מֵת שֵׁנִי בְּחַיֵּי רִאשׁוֹן – יַחְזְרוּ נְכָסִים לְיוֹרְשֵׁי רִאשׁוֹן.
Rav Ashi dit : Viens et écoute une preuve à l’appui de l’opinion de Rav Sheshet tirée d’une baraita (Tosefta 8:4) : Si quelqu’un déclare : Ma propriété ira à toi après ma mort pour ton usage durant ta vie, et après toi, lorsque tu mourras, untel héritera de la propriété, et après que celui qui hérite après toi meurt, untel héritera de la propriété, alors dans ce cas, lorsque le premier bénéficiaire meurt, le deuxième acquiert la propriété, et lorsque le deuxième meurt, le troisième acquiert la propriété. Et si le deuxième meurt du vivant du premier, la propriété retourne après sa mort aux héritiers du premier, et ne va pas au troisième bénéficiaire désigné, car son droit était d’en hériter du deuxième, qui ne l’a jamais reçue.
וְהָא הָכָא, דְּכִשְׁתֵּי שָׂדוֹת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם דָּמֵי, וְקָתָנֵי דְּקָנָה!
Rav Ashi présente sa preuve : Et voici un cas semblable à celui de deux champs et deux personnes, car le legs au premier bénéficiaire a été formulé comme un don, et au second comme un héritage ; et pourtant la baraitaenseigne que le second bénéficiaire acquiert le bien après la mort du premier.
וְכִי תֵּימָא: הָכָא נָמֵי בְּרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה הִיא; אִי הָכִי, מֵת שֵׁנִי קָנָה שְׁלִישִׁי?!
Et si tu disais que ici aussi la baraita fait référence à un cas où le bénéficiaire est apte à hériter de lui, et que cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, dans ce cas, pourquoi est-il dit que, lorsque le deuxième meurt, le troisième acquiert cela ?
הָא שְׁלַח רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב עַוְיָא: לְדִבְרֵי רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה, ״נְכָסַי לְךָ, וְאַחֲרֶיךָ לִפְלוֹנִי״, וְרִאשׁוֹן רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – אֵין לַשֵּׁנִי בִּמְקוֹם רִאשׁוֹן כְּלוּם, שֶׁאֵין זֶה לְשׁוֹן מַתָּנָה אֶלָּא לְשׁוֹן יְרוּשָּׁה, וִירוּשָּׁה אֵין לָהּ הֶפְסֵק!
Rav Ashi explique son commentaire précédent : Rav Aḥa, fils de Rav Avya, n’a-t-il pas envoyé la décision suivante conformément à la déclaration de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? Si une personne sur son lit de mort a dit : Ma propriété est donnée à toi, et après toi à untel, et le premier bénéficiaire était apte à hériter de lui, le second ne reçoit rien à la place du premier, c’est-à-dire qu’il ne reçoit pas la propriété après la mort du premier, car cette formulation employée par le propriétaire n’était pas une formulation de don ; plutôt, c’était une formulation d’héritage, et l’héritage n’a pas de fin, c’est-à-dire qu’on ne peut pas y mettre un terme. Par conséquent, puisque le premier bénéficiaire l’a acquis comme héritage, ses héritiers en héritent de lui, et le second ne peut pas s’en emparer. Par conséquent, la baraita est inconciliable avec l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
תְּיוּבְתָּא דְכוּלְּהוּ! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara affirme : La réfutation des opinions de tous les Sages qui sont en désaccord avec l’opinion de Rav Sheshet, selon laquelle même si quelqu’un emploie les deux termes à l’égard de deux champs et de deux personnes, son don aux deux personnes est valable, est une réfutation concluante.
לֵימָא נָמֵי תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ? וְתִסְבְּרָא?! וְהָא אָמַר רָבָא: הִלְכְתָא כְּוָתֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ בְּהָנֵי תְּלָת!
La Guemara suggère : Disons que cela constitue également une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish, qui soutient que le don doit être mentionné à l’égard des deux bénéficiaires et des deux champs. La Guemara demande : Et comment peux-tu comprendre cela ? Mais Rava n’a-t-il pas dit que la halakha est conforme à l’opinion de Reish Lakish à l’égard de ces trois questions : l’acquisition d’une terre pour les droits à ses fruits, la ḥalitza d’une femme enceinte, et la question d’un legs formulé à la fois comme un don et comme un héritage ?
לָא קַשְׁיָא; כָּאן בְּתוֹךְ כְּדֵי דִבּוּר, כָּאן לְאַחַר כְּדֵי דִבּוּר.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Ici, dans le cas où le don peut être mentionné concernant l’un des bénéficiaires et l’héritage concernant l’autre, il s’agit d’un cas où les deux legs ont été énoncés dans le temps nécessaire pour prononcer une courte formule, c’est-à-dire le temps qu’il faut pour saluer son maître. Selon la halakha, dans ce laps de temps, un locuteur peut se rétracter de sa déclaration. Par conséquent, les deux legs sont considérés comme faisant partie d’une seule déclaration. Là-bas, dans le cas où Reish Lakish soutient que le don doit être mentionné concernant les deux personnes pour prendre effet, il s’agit d’un cas où la dernière partie de la déclaration, lorsqu’il a dit : Et ils l’hériteront, est venue après le temps nécessaire pour prononcer une courte formule.
וְהִלְכְתָא: כׇּל תּוֹךְ כְּדֵי דִבּוּר כְּדִבּוּר דָּמֵי, לְבַר מֵעֲבוֹדָה זָרָה
Et la halakha est que le statut juridique de toute déclaration interrompue ou rétractée dans le temps nécessaire pour prononcer une courte phrase est comme celui d’une parole continue. Telle est la halakha dans tous les cas, sauf en matière d’idolâtrie, car celui qui accepte une idole comme son dieu est passible de la peine capitale prononcée par le tribunal, même s’il rétracte sa déclaration dans le temps nécessaire pour prononcer une courte phrase,