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אִי לְאַפּוֹקֵי מִדְּרָבָא – מוֹסִיף הוּא! אִי דְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי – לֵית הִלְכְתָא כְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי! אִי לְאַפּוֹקֵי מִדִּשְׁמוּאֵל וְרַב שֵׁשֶׁת וְרַב פָּפָּא – הָא אִיתּוֹתְבוּ!
Si l’on dit que sa déclaration a été formulée pour exclure la déclaration de Rava, selon laquelle le témoignage des membres de la troisième génération concernant les membres de la première génération est valable, cela est difficile, car la déclaration de Rava n’est pas en conflit avec la déclaration de Rabbi Abba selon laquelle le témoignage des membres de la troisième génération à l’égard des membres de la deuxième génération est valable ; elle ne fait qu’ajouter à celle-ci. Si l’on dit qu’elle vise à exclure l’opinion de Mar bar Rav Ashi, selon laquelle un grand-père peut témoigner au sujet de son petit-fils, cela aussi est difficile, car il a déjà été établi que la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Mar bar Rav Ashi. Si l’on dit qu’elle vise à exclure les décisions de Shmuel, Rav Sheshet et Rav Pappa, selon lesquelles une personne devenue aveugle peut témoigner de ce qu’elle a vu auparavant, cela aussi est difficile, car leurs décisions ont été réfutées sur la base d’une baraita.
אֶלָּא לְאַפּוֹקֵי מִדְּרַבִּי יוֹחָנָן, וּמֵאַתְקָפְתָּא דְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי.
La Guemara explique : Au contraire, la déclaration de Mar Zutra a été dite pour exclure la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle on ne peut pas témoigner qu’un fils précis parmi ses fils est son premier-né, et pour exclure la forte objection de Mar bar Rav Ashi à la déclaration de Rabbi Abba concernant un cas où un débiteur a reconnu une partie d’une réclamation et des témoins ont attesté qu’il avait remboursé toute la dette. Malgré l’objection de Mar bar Rav Ashi, la halakha est que le débiteur n’est pas tenu de prêter serment.
הַמְחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו, רִיבָּה לְאֶחָד וּמִיעֵט לְאֶחָד כּוּ׳. הֵיכִי דָּמֵי מַתָּנָה בַּתְּחִלָּה, הֵיכִי דָּמֵי בָּאֶמְצַע, הֵיכִי דָּמֵי בַּסּוֹף?
§ La michna enseigne : En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui répartit oralement ses biens, les accordant à ses fils comme un don, et qui a augmenté la part donnée à l’un de ses fils et a réduit la part donnée à un autre fils, ou a égalé la part de l’aîné à celles des autres fils, sa déclaration est valable. Mais s’il a dit qu’ils recevront les biens non comme un don mais comme un héritage, il n’a rien dit. S’il a écrit dans son testament, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, qu’il leur accorde les biens comme un don, sa déclaration est valable. La Guemara demande : Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela est formulé comme un don au début ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela est formulé comme un don au milieu ? Quelles sont les circonstances dans lesquelles cela est formulé comme un don à la fin ?
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: ״תִּנָּתֵן שָׂדֶה פְּלוֹנִית לִפְלוֹנִי, וְיִירָשֶׁהָ״ – זוֹ הִיא מַתָּנָה בַּתְּחִלָּה. ״וְיִירָשֶׁהָ וְתִנָּתֵן לוֹ״ – זוֹ הִיא מַתָּנָה בַּסּוֹף. ״יִירָשֶׁהָ וְתִנָּתֵן לוֹ וְיִירָשֶׁהָ״ – זוֹ הִיא מַתָּנָה בָּאֶמְצַע.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Israël en Babylonie, il dit que Rabbi Yoḥanan dit que lorsqu’une personne sur son lit de mort a donné l’instruction suivante : Tel et tel champ sera donné à untel et il l’héritera, c’est un cas où cela est formulé comme un don au début. Lorsqu’il a donné l’instruction suivante : Et il l’héritera et cela lui sera donné, c’est un cas où cela est formulé comme un don à la fin. Lorsqu’il a donné l’instruction suivante : Il l’héritera et cela lui sera donné et il l’héritera, c’est un cas où cela est formulé comme un don au milieu.
וְדַוְקָא בְּאָדָם אֶחָד וְשָׂדֶה אַחַת; אֲבָל בְּאָדָם אֶחָד וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת, שָׂדֶה אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – לֹא.
Et la halakha selon laquelle sa déclaration est valide s’applique spécifiquement à un cas où les deux termes, donation et héritage, sont employés à l’égard d’une seule personne et d’un seul champ. Mais s’ils sont employés à l’égard d’une seule personne et de deux champs, par exemple, s’il dit : Reuven héritera de ce champ et recevra cet autre champ, ou d’un seul champ et de deux personnes, par exemple, Reuven héritera de la moitié de ce champ et Shimon recevra l’autre moitié, la partie formulée comme un héritage ne prend pas effet. Seule la partie formulée comme un don prend effet.
רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אֲפִילּוּ אָדָם אֶחָד וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת, שָׂדֶה אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם; אֲבָל בִּשְׁתֵּי שָׂדוֹת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – לֹא.
Rabbi Elazar dit : Même dans un cas où les deux termes sont employés à l’égard d’une personne et de deux champs, ou d’un champ et de deux personnes, son instruction prend effet, puisque les deux termes ont été employés à l’égard de la même personne ou du même champ. Mais à l’égard de deux champs et de deux personnes, elle ne prend pas effet, car les deux instructions ne sont pas liées l’une à l’autre.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר: ״תִּנָּתֵן שָׂדֶה פְּלוֹנִית לִפְלוֹנִי, וְיִירַשׁ פְּלוֹנִי שָׂדֶה פְּלוֹנִית״ – רַבִּי יוֹחָנָן אוֹמֵר: קָנָה, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: לֹא קָנָה.
Lorsque Ravin vint d’Eretz Yisrael en Babylonie, il dit que si quelqu’un sur son lit de mort disait : Tel et tel champ sera donné à untel, et untel, c’est-à-dire une autre personne, héritera de tel et tel champ, c’est-à-dire un autre champ, Rabbi Yoḥanan dit que même cette dernière personne, qui a été désignée pour hériter de son champ, l’a acquis. Rabbi Elazar dit : Il ne l’a pas acquis.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרָבִין: אַנְחֵתְתְּ לַן חֲדָא, וְאַתְקֵפְתְּ לַן חֲדָא! בִּשְׁלָמָא דְּרַבִּי אֶלְעָזָר אַדְּרַבִּי אֶלְעָזָר לָא קַשְׁיָא – כָּאן בְּאָדָם אֶחָד וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת, כָּאן בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת;
Abaye dit à Ravin : Tu as allégé notre fardeau par une déclaration que tu as citée, mais tu nous as rendu la tâche difficile avec l’autre. Certes, la contradiction entre cette déclaration de Rabbi Elazar que tu as citée et la déclaration citée précédemment de Rabbi Elazar n’est pas difficile. Là-bas, dans la déclaration citée précédemment, Rabbi Elazar a dit que la directive prend effet en ce qui concerne un cas d’une personne et deux champs, et ici il a dit que la directive ne prend pas effet en ce qui concerne un cas de deux personnes et deux champs.
אֶלָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַדְּרַבִּי יוֹחָנָן – קַשְׁיָא!
Mais la contradiction apparente entre une déclaration de Rabbi Yoḥanan et l’autre déclaration de Rabbi Yoḥanan est difficile, car Rav Dimi a cité au nom de Rabbi Yoḥanan que sa directive ne prend effet que dans le cas d’une seule personne et d’un seul champ, et selon votre citation au nom de Rabbi Yoḥanan elle prend effet même dans le cas de deux personnes et de deux champs.
אָמוֹרָאֵי נִינְהוּ וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן.
Ravin lui répondit : Rav Dimi et moi sommes des amora’im, et chacun de nous a une tradition différente concernant l’opinion de Rabbi Yoḥanan.
וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר, לֹא קָנָה עַד שֶׁיֹּאמַר: ״פְּלוֹנִי וּפְלוֹנִי יִירְשׁוּ שָׂדֶה פְּלוֹנִית וּפְלוֹנִית שֶׁנְּתַתִּים לָהֶם בְּמַתָּנָה, וְיִירָשׁוּם״.
Ravin poursuivit : Et Reish Lakish dit que l’on n’a pas acquis le champ dans le cas de deux personnes et de deux champs à moins que le donateur ne dise : Untel et untel hériteront de tel et tel champ et de tel et tel champ que je leur ai donné en cadeau, et ils l’hériteront.
בִּפְלוּגְתָּא – אָמַר רַב הַמְנוּנָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא אָדָם אֶחָד וְשָׂדֶה אַחַת; אֲבָל אָדָם אֶחָד וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת, שָׂדֶה אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – לֹא. וְרַב נַחְמָן אָמַר: אֲפִילּוּ אָדָם אֶחָד וּשְׁתֵּי שָׂדוֹת, שָׂדֶה אַחַת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם; אֲבָל שְׁתֵּי שָׂדוֹת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם – לֹא. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֲפִילּוּ שְׁתֵּי שָׂדוֹת וּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם.
Cette dispute entre les amora’im d’Eretz Yisrael fait également l’objet d’une dispute entre les amora’im de Babylonie. Rav Hamnuna dit : La michna a enseigné que, lorsque le don et l’héritage sont tous deux mentionnés, on peut augmenter la part de l’un de ses fils seulement dans le cas d’une personne et d’un champ, mais dans le cas d’une personne et de deux champs, ou d’un champ et de deux personnes, cela n’est pas effectif. Et Rav Naḥman dit : Même dans le cas d’une personne et de deux champs, ou d’un champ et de deux personnes, cela est effectif, mais dans le cas de deux champs et de deux personnes, cela ne l’est pas. Et Rav Sheshet dit : Même dans le cas de deux champs et de deux personnes, cela est effectif.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: מְנָא אָמֵינָא לַהּ? דְּתַנְיָא, הָאוֹמֵר: ״תְּנוּ שֶׁקֶל לְבָנַי בְּשַׁבָּת״, וּרְאוּיִן לִיתֵּן סֶלַע – נוֹתֵן לָהֶן סֶלַע. וְאִם אָמַר: ״אַל תִּתְּנוּ לָהֶן אֶלָּא שֶׁקֶל״ – אֵין נוֹתְנִין לָהֶן אֶלָּא שֶׁקֶל. וְאִם אָמַר: ״אִם מֵתוּ,
Rav Sheshet a dit : D’où est-ce que je dis cela ? Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Ketubot 6:10) : Si une personne sur son lit de mort, ou quelqu’un qui part outre-mer, dit à l’intendant de ses enfants : Donne un shekel à mes enfants chaque semaine pour leurs besoins, et qu’il s’agit d’une situation où, selon leurs besoins, ils méritent que l’intendant leur donne un sela, c’est-à-dire le double du montant, il leur donne un sela. Lorsque le père a mentionné un shekel, il voulait vraisemblablement dire que les enfants devaient recevoir une somme conforme à leurs besoins réels, et non ce montant précis. Mais s’il a dit : Donnez-leur seulement un shekel, l’intendant ne leur donne qu’un shekel, et pas davantage. Et s’il a dit : Si mes enfants meurent,

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