תְּיוּבְתָּא דְכוּלְּהוּ! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara conclut : La réfutation des opinions de tous les amora’im qui soutenaient qu’une personne devenue aveugle après avoir été témoin d’une affaire peut, dans certains cas, témoigner à son sujet, est bien une réfutation concluante.
שְׁלַח רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא: הָאוֹמֵר עַל תִּינוֹק בֵּין הַבָּנִים – נֶאֱמָן. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ נֶאֱמָן.
§ Rabbi Abba envoya une autre décision à Rav Yosef bar Ḥama : Celui qui dit quelque chose concernant un enfant parmi ses fils est considéré comme crédible, et Rabbi Yoḥanan dit qu’il n’est pas considéré comme crédible.
מַאי קָאָמַר? אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר, הָאוֹמֵר עַל תִּינוֹק בֵּין הַבָּנִים: ״יִירַשׁ כׇּל נְכָסַי״ – נֶאֱמָן, כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ נֶאֱמָן, כְּרַבָּנַן.
La Guemara demande : Que dit Rabbi Abba ? Abaye a dit que voici ce que Rabbi Abba dit : Celui qui dit au sujet d'un enfant parmi ses fils : Il héritera de tous mes biens, est jugé crédible, conformément à l'opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, qui soutient que l'on peut léguer tous ses biens à l'un de ses héritiers (130a). Et Rabbi Yoḥanan dit qu'il n'est pas jugé crédible, conformément à l'opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
מַתְקֵיף לַהּ רָבָא: הַאי ״נֶאֱמָן״ וְ״אֵינוֹ נֶאֱמָן״?! ״יִירַשׁ״ וְ״לֹא יִירַשׁ״ מִבַּעְיָא לֵיהּ!
Rava objecte à cette explication : Selon l’explication d’Abaye, cette formulation : Est-il considéré comme crédible, et : Il n’est pas considéré comme crédible, n’est pas précise ; il aurait dû employer les termes : Héritera, et : N’héritera pas, car la question porte sur la capacité du père à préciser qui héritera de lui, et non sur sa crédibilité.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: הָכִי קָאָמַר, הָאוֹמֵר עַל תִּינוֹק בֵּין הַבָּנִים: ״בְּכוֹר הוּא״ – נֶאֱמָן, כְּרַבִּי יְהוּדָה. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֵינוֹ נֶאֱמָן, כְּרַבָּנַן.
Au contraire, Rava a dit que c’est ce que Rabbi Abba dit : Celui qui dit au sujet de l’un des enfants parmi ses fils qu’il est son premier-né est jugé crédible, conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda (127b) ; et Rabbi Yoḥanan dit qu’il n’est pas jugé crédible, conformément à l’opinion des Sages, qui sont en désaccord avec Rabbi Yehuda.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא: הָאוֹמֵר ״תִּטּוֹל אִשְׁתִּי כְּאֶחָד מִן הַבָּנִים״ – נוֹטֶלֶת כְּאֶחָד מִן הַבָּנִים. אָמַר רָבָא: וּבִנְכָסִים שֶׁל עַכְשָׁיו, וּבְבָנִים הַבָּאִין לְאַחַר מִכָּאן.
§ Rabbi Abba envoya une autre décision à Rav Yosef bar Ḥama : Dans le cas de quelqu’un qui dit : Ma femme prendra une part de mon héritage comme l’un des fils, elle prend une part comme l’un des fils, car cela est considéré comme un don. Rava dit : Et cette décision ne vaut que pour les biens actuels du mari, qu’il peut lui donner en cadeau. Le mari ne peut pas lui donner une part de ses biens futurs. Et, en outre, le calcul de sa part doit tenir compte non seulement du nombre de fils que le mari a au moment de sa déclaration, mais aussi des fils qui viendront, c’est-à-dire qui naîtront, par la suite.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא: הַמּוֹצִיא שְׁטַר חוֹב עַל חֲבֵירוֹ; מַלְוֶה אוֹמֵר: לֹא נִפְרַעְתִּי כְּלוּם, וְלֹוֶה אוֹמֵר: פָּרַעְתִּי מֶחֱצָה, וְהָעֵדִים מְעִידִין שֶׁפָּרַע כּוּלּוֹ – הֲרֵי זֶה נִשְׁבָּע, וְגוֹבֶה מֶחֱצָה מִנְּכָסִים בְּנֵי חוֹרִין; אֲבָל מִמְּשׁוּעְבָּדִין לָא, דְּאָמְרִי: אֲנַן אַעֵדִים סָמְכִינַן.
§ Rabbi Abba envoya une autre décision à Rav Yosef bar Ḥama : Dans le cas de quelqu’un qui produit un billet à ordre contre un autre, et le créancier dit : Je n’ai rien reçu, et le débiteur dit : J’ai remboursé la moitié de la dette, et les témoins attestent que le débiteur a remboursé la totalité de la dette, alors ce débiteur prête serment qu’il a remboursé la moitié, comme l’exige la halakha concernant celui qui reconnaît une partie d’une réclamation, et il est exempt de payer cette moitié. Et le créancier recouvre la seconde moitié sur des biens non vendus ; mais non sur des biens grevés qui ont été vendus après le prêt, car les acheteurs peuvent dire : Nous nous fions aux témoins que la dette a été intégralement remboursée.
וַאֲפִילּוּ לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר: מֵשִׁיב אֲבֵדָה הָוֵי – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא עֵדִים – אִירְתוֹתֵי אִירְתַת.
La Guemara compare cette halakha au cas d’un billet à ordre qui indique que le débiteur doit au créancier : des pièces de sela, sans préciser combien. Le créancier affirme qu’il a prêté au débiteur cinq sela, et le débiteur affirme qu’il n’en a emprunté que trois. Rabbi Akiva soutient que, puisque la formulation du billet à ordre indique une dette minimale de deux sela, et que le créancier n’aurait pas pu recouvrer le troisième sela sans l’aveu du débiteur, l’aveu par ce dernier d’une partie de la demande ne peut pas le rendre passible de prêter serment. La Guemara déclare : Et même selon Rabbi Akiva, qui dit que le débiteur n’est pas tenu de prêter serment, car en ce qui concerne le troisième sela son statut juridique est semblable à celui de quelqu’un qui restitue un objet perdu, cette déclaration ne s’applique que dans un cas où il n’y a pas de témoins du prêt. Mais là où il y a des témoins, comme c’est le cas dans la décision de Rabbi Abba, le débiteur craint de nier l’intégralité de la dette. Par conséquent, il est tenu de prêter serment qu’il a remboursé la moitié, comme quelqu’un qui reconnaît une partie de la demande.
מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר רַב אָשֵׁי: אַדְּרַבָּה, אֲפִילּוּ לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר דְּאָמַר: מוֹדֶה מִקְצָת הַטַּעֲנָה הָוֵי – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּלֵיכָּא עֵדִים דְּקָא מְסַיְּיעִי לֵיהּ, אֲבָל הֵיכָא דְּאִיכָּא עֵדִים דְּקָא מְסַיְּיעִי לֵיהּ – וַדַּאי מֵשִׁיב אֲבֵדָה הָוֵי.
Mar bar Rav Ashi objecte à cela : Au contraire ; même selon Rabbi Shimon ben Elazar, qui est en désaccord avec Rabbi Akiva et dit que le débiteur est considéré comme quelqu’un qui reconnaît une partie de la réclamation, cette affirmation ne s’applique que dans un cas où il n’y a pas de témoins pour le soutenir. Mais ici, dans le cas de Rabbi Abba, où il y a des témoins pour le soutenir, attestant qu’il a remboursé toute la dette, son statut juridique est certainement celui de quelqu’un qui restitue un objet perdu, et il n’a pas besoin de prêter serment qu’il a remboursé la moitié.
דָּרֵשׁ מָר זוּטְרָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרַב שִׁימִי בַּר אָשֵׁי: הִלְכְתָא בְּכׇל הָנֵי שְׁמַעְתָּתָא, כְּדִשְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא. אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: דְּרַב נַחְמָן, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: ״אֵין גּוֹבִין״ מַתְנֵינַן לַהּ, וְכֵן אָמַר רַב נַחְמָן.
§ Mar Zutra enseigna au nom de Rav Shimi bar Ashi : La halakha dans toutes ces halakhot est comme Rabbi Abba l’a envoyé à Rav Yosef bar Ḥama. Ravina dit à Rav Ashi : Qu’en est-il de l’affirmation avec laquelle Rav Naḥman était en désaccord, à savoir qu’une dette peut être recouvrée en prenant les esclaves que le débiteur a laissés à ses héritiers ? La halakha est-elle également conforme à cette décision de Rabbi Abba, malgré le principe selon lequel, en matière pécuniaire, la halakha suit l’opinion de Rav Naḥman ? Rav Ashi lui dit : Nous enseignons une tradition différente, selon laquelle l’affirmation de Rabbi Abba statue qu’un créancier ne recouvre pas la dette sur les esclaves que le débiteur a laissés à ses héritiers, et que Rav Naḥman a dit la même chose.
וְאֶלָּא הִלְכְתָא – לְאַפּוֹקֵי מַאי?
La Guemara demande : Mais alors, quelle possibilité exclut Mar Zutra en statuant que la halakha est conforme à la déclaration de Rabbi Abba ?