Drashot AI Logo
אַתָּה נְתַתּוֹ לִי בְּמַתָּנָה. רְצוֹנְךָ הִשָּׁבַע וְטוֹל?״ וְנִשְׁבַּע – אֵינוֹ יָכוֹל לַחְזוֹר בּוֹ.
ou bien : Tu me l’as donné en cadeau, s’il ajoute ensuite : Bien que je ne te doive rien, puisque l’esclave est à moi, si tel est ton désir, jure qu’il est à toi et prends-le ; et le demandeur jure que l’esclave est à lui, celui qui est en possession de l’esclave ne peut pas se rétracter de son offre, bien qu’il n’ait pas été obligé de la faire.
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא, אָמַר לוֹ: ״נֶאֱמָן עָלַי אַבָּא״; ״נֶאֱמָן עָלַי אָבִיךָ״; ״נֶאֱמָנִין עָלַי שְׁלֹשָׁה רוֹעֵי בָקָר״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ יָכוֹל לַחֲזוֹר בּוֹ!
La Guemara demande : Qu’est-ce que Rabbi Abba nous enseigne ? Nous avons déjà appris dans une michna (Sanhedrin 24a) que si l’un des plaideurs a dit à l’autre : Mon père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Ton père est digne de confiance pour juger pour moi, ou : Ces trois bouviers qui ne sont pas experts en halakhasont dignes de confiance pour juger pour moi, et toutes les personnes mentionnées par ce plaideur sont légalement disqualifiées pour servir comme juges, Rabbi Meir dit que celui qui a déclaré cela peut se rétracter de sa déclaration, et les Sages disent qu’il ne peut pas se rétracter, et il est tenu de les accepter comme juges si l’autre plaideur le souhaite. Puisque cette halakha est déjà énoncée dans la michna, quelle nouvelle halakha Rabbi Abba a-t-il enseignée ?
הָא קָא מַשְׁמַע לַן – דִּבְ״אֶתֵּן לָךְ״ מַחְלוֹקֶת, וַהֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
La Guemara dans le traité Sanhedrin rapporte une controverse entre des amora’im quant aux circonstances du cas de cette michna, l’un des amora soutenant que la controverse ne concerne qu’un cas où celui qui accepte le juge disqualifié devra renoncer à une dette si le juge statue conformément à la position de son adversaire, tandis qu’un autre amora soutient que la controverse concerne même un cas où il devra payer l’autre plaideur si le juge statue conformément à la position de son adversaire. En énonçant sa décision dans un cas où le plaideur devra donner l’esclave à l’autre, Rabbi Abba nous enseigne ceci, à savoir que la controverse entre Rabbi Meir et les Sages existe même dans un cas où le plaideur a dit : Je te donnerai ce que tu réclames si telle est la décision de ces juges, et les Sages soutiennent que s’il souhaite ensuite se rétracter de sa proposition, il ne peut pas le faire. Et Rabbi Abba enseigne également que la halakha est conforme à l’opinion des Sages.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, הֲלָכָה: גּוֹבִין מִן הָעֲבָדִים. וְרַב נַחְמָן אָמַר: אֵין גּוֹבִין.
§ Rabbi Abba a également envoyé une décision à Rav Yosef bar Ḥama selon laquelle la halakha est que les créanciers de celui qui est mort recouvrent les dettes sur les esclaves cananéens que le défunt a laissés à ses héritiers, c’est-à-dire qu’ils prennent les esclaves, car les esclaves ont à cet égard le même statut que la terre. Et Rav Naḥman dit qu’ils ne recouvrent pas la dette en prenant les esclaves.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, הֲלָכָה: שְׁלִישִׁי בְּשֵׁנִי – כָּשֵׁר. רָבָא אָמַר: אַף בְּרִאשׁוֹן.
§ Rabbi Abba a également envoyé une décision à Rav Yosef bar Ḥama selon laquelle, en ce qui concerne des personnes ayant un ancêtre commun, la halakha est que le témoignage des membres de la troisième génération à l’égard de membres de la deuxième génération dont le lien familial le plus proche passe par cet ancêtre est valide. Par exemple, on peut témoigner au sujet de son cousin germain issu d’une génération différente, sans être disqualifié comme parent. Rava dit : Même le témoignage des membres de la troisième génération à l’égard de membres de la première génération est valide ; par exemple, on peut témoigner au sujet de son grand-oncle.
מָר בַּר רַב אָשֵׁי אַכְשַׁר בְּאַבָּא דְאַבָּא; וְלֵית הִלְכְתָא כְּמָר בַּר רַב אָשֵׁי.
Mar bar Rav Ashi considérait comme valable le témoignage d’une personne concernant son grand-père paternel, car il considérait qu’il s’agissait d’un cas de témoignage d’un membre de la troisième génération concernant un membre de la première génération, que Rava jugeait valable. Mais la halakha n’est pas conforme à l’opinion de Mar bar Rav Ashi.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא: הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת קַרְקַע עַד שֶׁלֹּא נִסְתַּמֵּא, וְנִסְתַּמֵּא – פָּסוּל.
§ Rabbi Abba a également envoyé une décision à Rav Yosef bar Ḥama concernant le témoignage : si quelqu’un savait une information pouvant servir de témoignage sur la limite du terrain d’autrui avant de devenir aveugle, et qu’ensuite il est devenu aveugle, il est disqualifié pour témoigner dans un litige portant sur les limites des propriétés de cette personne.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: כָּשֵׁר, אֶפְשָׁר דִּמְכַוֵּין מִצְרָנַהָא. אֲבָל גְּלִימָא – לָא. וְרַב שֵׁשֶׁת אָמַר: אֲפִילּוּ גְּלִימָא, אֶפְשָׁר דִּמְכַוֵּין מִדַּת אׇרְכּוֹ וּמִדַּת רׇחְבּוֹ. אֲבָל נְסָכָא – לָא. וְרַב פָּפָּא אָמַר: אֲפִילּוּ נְסָכָא, אֶפְשָׁר דִּמְכַוֵּין מִדַּת מִשְׁקְלוֹתָיו.
Et Shmuel dit : Il est apte à témoigner, car il est possible pour lui de déterminer les limites des champs malgré sa cécité. Mais il n’est pas apte à identifier un objet mobile, par exemple, un manteau, car il ne peut pas le voir. Et Rav Sheshet dit : Il peut identifier même un manteau, car il est possible pour lui d’en déterminer la longueur et la largeur. Mais il n’est pas apte à identifier un morceau d’argent. Et Rav Pappa dit : Il peut identifier même un morceau d’argent, car il est possible pour lui d’en déterminer le poids.
מֵיתִיבִי: הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ; פִּיקֵּחַ, וְנִתְחָרֵשׁ; פִּיתֵּחַ, וְנִסְתַּמֵּא; שָׁפוּי, וְנִשְׁתַּטָּה – פָּסוּל.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita (Tosefta, Sanhédrin 3:5) : Si quelqu’un savait une information pouvant servir de témoignage au sujet de quelqu’un d’autre avant de devenir son gendre, puis il est devenu son gendre, devenant ainsi un parent disqualifié pour témoigner à son sujet ; ou s’il était capable d’entendre au moment où il a été témoin d’un incident et ensuite est devenu sourd ; ou s’il était capable de voir au moment où il a été témoin d’un incident et ensuite est devenu aveugle ; ou s’il était, du point de vue halakhique, compétent et ensuite est devenu fou, dans tous ces cas, il est disqualifié pour témoigner.
אֲבָל הָיָה יוֹדֵעַ לוֹ בְּעֵדוּת עַד שֶׁלֹּא נַעֲשָׂה חֲתָנוֹ, וְנַעֲשָׂה חֲתָנוֹ וּמֵתָה בִּתּוֹ; פִּיקֵּחַ וְנִתְחָרֵשׁ וְחָזַר וְנִתְפַּקֵּחַ; פִּיתֵּחַ וְנִסְתַּמֵּא וְחָזַר וְנִתְפַּתֵּחַ; שָׁפוּי וְנִשְׁתַּטָּה וְחָזַר וְנִשְׁתַּפָּה – כָּשֵׁר.
La baraita continue : Mais s’il savait des informations à son sujet qui pouvaient servir de témoignage avant qu’il ne devienne son gendre, et ensuite il est devenu son gendre, et ensuite sa fille est morte, de sorte qu’ils ne sont plus apparentés ; ou s’il était capable d’entendre, et ensuite est devenu sourd, et ensuite est de nouveau devenu capable d’entendre ; ou s’il était capable de voir, et ensuite est devenu aveugle, et ensuite est de nouveau devenu capable de voir ; ou s’il était, du point de vue halakhique, compétent, et ensuite est devenu fou, et ensuite est de nouveau devenu halakhiquement compétent, dans tous ces cas, il est apte à témoigner.
זֶה הַכְּלָל: כׇּל שֶׁתְּחִלָּתוֹ אוֹ סוֹפוֹ בְּפַסְלוּת – פָּסוּל, תְּחִלָּתוֹ וְסוֹפוֹ בְּכַשְׁרוּת – כָּשֵׁר.
La baraita conclut : Tel est le principe : quiconque dont l’état initial ou l’état final, c’est-à-dire son état au moment de l’incident ou au moment de son témoignage devant le tribunal, est un état de disqualification pour témoigner est disqualifié pour témoigner. Mais quiconque dont l’état initial et l’état final est un état d’aptitude à témoigner est apte à témoigner, même s’il a été disqualifié dans l’intervalle. Cette baraita affirme clairement qu’une personne aveugle est disqualifiée pour témoigner.

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria