זֶה לָזֶה.
l’un à l’autre.
מָה נַפְשָׁךְ? אִי כְּרַבָּנַן סְבִירָא לֵיהּ, לִישְׁלַח לְהוּ כְּרַבָּנַן; אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה סְבִירָא לֵיהּ, לִישְׁלַח לְהוּ כְּרַבִּי יְהוּדָה!
La Guemara remet en question cette décision : Quelle que soit la manière dont on la considère, l’opinion de Shmuel est difficile. S’il soutient conformément à l’opinion des Sages à propos de cette question, il aurait dû leur envoyer une réponse conformément à l’opinion des Sages, et s’il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda, il aurait dû leur envoyer une réponse conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda. La réponse de Shmuel n’est conforme à aucune des deux opinions tannaïtiques.
מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה אִי כְּרַבָּנַן.
La Guemara répond : Il n'est pas certain que la halakha soit conforme à l'opinion de Rabbi Yehuda ou conforme à l'opinion des Sages. C'est pourquoi il leur a envoyé une réponse qui intègre les deux opinions.
מַאי הִיא? דְּתַנְיָא: ״יַכִּיר״, יַכִּירֶנּוּ לַאֲחֵרִים.
La Guemara explique : Quel est le différend entre Rabbi Yehouda et les Sages ? Comme il est enseigné dans une baraita : En interprétant le verset : « Il reconnaîtra le premier-né » (Deutéronome 21:17), les Sages ont dit : Il le reconnaîtra auprès des autres. En d'autres termes, un père est jugé digne de confiance pour dire aux autres que celui-ci est son premier-né.
מִכָּאן אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר: ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״. וּכְשֵׁם שֶׁנֶּאֱמָן אָדָם לוֹמַר ״זֶה בְּנִי בְּכוֹר״, כָּךְ נֶאֱמָן אָדָם לוֹמַר ״זֶה בֶּן גְּרוּשָׁה״ וְ״זֶה בֶּן חֲלוּצָה״. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינוֹ נֶאֱמָן.
D’ici, Rabbi Yehuda dit qu’un homme est jugé digne de foi pour dire : Celui-ci est mon fils premier-né, même s’il a des fils présumés plus âgés. Et de même qu’un homme est jugé digne de foi pour dire : Celui-ci est mon fils premier-né, de même, un homme qui est prêtre est jugé digne de foi pour dire au sujet de son fils : Celui-ci est un fils d’une femme divorcée, ou : Celui-ci est un fils d’une yevama qui a accompli la ḥalitza [ḥalutza], auquel cas il est disqualifié de la prêtrise en raison de sa lignée défectueuse [ḥalal]. Et les Sages disent : Il n’est pas jugé digne de foi.
אֲמַר לֵיהּ רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לְרָבָא: בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יְהוּדָה – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״יַכִּיר״. אֶלָּא לְרַבָּנַן, ״יַכִּיר״ לְמָה לִי?
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit à Rava : Certes, selon Rabbi Yehouda, c’est la raison pour laquelle il est écrit : « il reconnaîtra » ; il déduit de ces mots qu’un père est jugé digne de foi pour attester de l’identité de ses fils. Mais selon les Sages, pourquoi ai-je besoin de l’expression « il reconnaîtra » ?
בִּצְרִיךְ הֶיכֵּרָא.
La Guemara répond : Cela est nécessaire pour un cas où il a besoin d’une identification, c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucune présomption quant à l’identité du premier-né. Dans une telle situation, le verset enseigne que le père est jugé digne de confiance. Les Sages ne sont en désaccord avec l’opinion de Rabbi Yehouda que dans un cas où un autre fils est présumé être le premier-né.
לְמַאי הִלְכְתָא, לְמִיתְּבָא לוֹ פִּי שְׁנַיִם? לֹא יְהֵא אֶלָּא אַחֵר – אִילּוּ בָּעֵי לְמִיתְּבָא לֵיהּ בְּמַתָּנָה, מִי לָא יָהֵיב לֵיהּ?!
La Guemara demande : Selon les Sages, à l’égard de quelle halakha est-il nécessaire que le verset enseigne que l’identification par un père de son premier-né est jugée crédible ? Si c’est à l’égard du fait de lui donner une double part, c’est superflu. Que le fils soit seulement comme une autre personne, c’est-à-dire quelqu’un qui n’est pas héritier ; si le père veut lui donner une double part de ses biens en cadeau, ne peut-il pas la donner à lui ? Puisque le père peut donner une double part au premier-né sans avoir à témoigner qu’il est son premier-né, il ne peut pas s’agir du fait que le verset nous enseigne qu’il est jugé crédible à l’égard de la halakha selon laquelle un premier-né reçoit une double part.
לָא צְרִיכָא, בִּנְכָסִים שֶׁנָּפְלוּ לוֹ לְאַחַר מִכָּאן.
La Guemara répond : Non, cela est nécessaire en ce qui concerne les biens qui sont entrés en la possession du père par la suite, après qu’il a témoigné que son fils est son premier-né. Il n’aurait pas pu lui donner ces biens en cadeau, car au moment de son témoignage, ces biens ne lui appartenaient pas encore, et on ne peut pas transférer la propriété d’un objet que l’on ne possède pas. Il est donc nécessaire que le verset enseigne que le témoignage du père est jugé crédible, afin que le fils puisse également recevoir une double part des biens futurs du père.
וּלְרַבִּי מֵאִיר, דְּאָמַר: אָדָם מַקְנֶה דָּבָר שֶׁלֹּא בָּא לָעוֹלָם, ״יַכִּיר״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Et selon Rabbi Meïr, qui dit qu’une personne peut transférer une entité qui n’est pas encore venue au monde, ce qui signifierait que l’on peut donner son bien même avant qu’il n’entre en sa possession, pourquoi ai-je besoin du terme « il reconnaîtra » ?
בִּנְכָסִים שֶׁנָּפְלוּ לוֹ כְּשֶׁהוּא גּוֹסֵס.
La Guemara répond : Le terme est nécessaire pour un cas où un bien est entré en la possession du père alors qu’il était mourant, moment auquel il ne peut transférer la propriété d’aucun de ses biens à d’autres. C’est au sujet d’un tel bien que le verset déclare : « Il reconnaîtra », pour enseigner que le fils dont le père déclare qu’il est le premier-né recevra une double part même de ce bien.
תָּנוּ רַבָּנַן: הָיוּ מוּחְזָקִין בּוֹ שֶׁהוּא בְּכוֹר, וְאָמַר אָבִיו עַל אַחֵר שֶׁהוּא בְּכוֹר – נֶאֱמָן. הָיוּ מוּחְזָקִין בּוֹ שֶׁאֵינוֹ בְּכוֹר, וְאָמַר אָבִיו: בְּכוֹר הוּא – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta 7:3) : Si le tribunal avait une présomption concernant un fils qu’il est premier-né, et que son père a dit au sujet d’un autre de ses fils qu’il est son premier-né, la déclaration du père est jugée crédible. Si le tribunal avait une présomption concernant un fils qu’il n’est pas premier-né, et que son père a dit qu’il est son premier-né, la déclaration du père n’est pas jugée crédible.
רֵישָׁא רַבִּי יְהוּדָה, וְסֵיפָא רַבָּנַן.
La Guemara affirme que, puisque les deux halakhot de la baraita semblent se contredire, il faut que la première clause représente l’opinion de Rabbi Yehouda, et la clause suivante représente l’opinion des Sages.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אָמַר ״בְּנִי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״עַבְדִּי הוּא״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. ״עַבְדִּי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״בְּנִי הוּא״ – נֶאֱמָן, דִּמְשַׁמֵּשׁ לִי כְּעַבְדָּא קָאָמַר.
§ Rabbi Yoḥanan dit que si quelqu’un dit au sujet d’un autre : Il est mon fils, puis dit : Il est mon esclave, sa dernière déclaration n’est pas jugée crédible. Elle ne peut pas le disqualifier pour épouser une femme juive ni l’exclure de son héritage. En revanche, s’il dit d’abord : Il est mon esclave, puis dit : Il est mon fils, sa dernière déclaration est jugée crédible, car dans sa première déclaration il voulait vraisemblablement dire : Il me sert comme un esclave.
וְחִילּוּפֵיהּ אַבֵּית הַמֶּכֶס – הָיָה עוֹבֵר עַל בֵּית הַמֶּכֶס וְאָמַר ״בְּנִי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״עַבְדִּי הוּא״ – נֶאֱמָן. אָמַר ״עַבְדִּי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״בְּנִי הוּא״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
Et la halakha opposéehalakha s’applique à quelqu’un à la maison des taxes : Si quelqu’un passe par la douane et dit au sujet d’une certaine personne : C’est mon fils, puis plus tard dit : C’est mon esclave, sa dernière déclaration est jugée crédible, car on présume qu’il dit que l’autre est son fils uniquement pour éviter de payer une taxe pour la possession d’un esclave. À l’inverse, si il dit à la douane : C’est mon esclave, puis plus tard dit : C’est mon fils, sa dernière déclaration n’est pas jugée crédible, car on ne se rendrait pas inutilement redevable d’une taxe.
מֵיתִיבִי: הָיָה מְשַׁמְּשׁוֹ כְּבֵן, וּבָא וְאָמַר ״בְּנִי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״עַבְדִּי הוּא״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן. הָיָה מְשַׁמְּשׁוֹ כְּעֶבֶד, וּבָא וְאָמַר ״עַבְדִּי הוּא״, וְחָזַר וְאָמַר ״בְּנִי הוּא״ – אֵינוֹ נֶאֱמָן.
La Guemara soulève une objection à partir d’une baraita : Si quelqu’un servait une autre personne comme un fils sert son père, et la personne servie est venue et a dit : Il est mon fils, puis a dit : Il est mon esclave, sa dernière déclaration n’est pas jugée crédible. De plus, si quelqu’un servait une autre personne comme un esclave sert son maître, et la personne servie est venue et a dit : Il est mon esclave, puis a dit : Il est mon fils, sa dernière déclaration n’est pas jugée crédible. Cela contredit la déclaration de Rabbi Yoḥanan selon laquelle, s’il dit d’abord qu’il est son esclave puis dit qu’il est son fils, sa dernière déclaration est jugée crédible.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָתָם, דְּקָארוּ לֵיהּ: ״עַבְדָּא מְצַר מְאָה״. מַאי ״מְצַר מְאָה״? מְצַר עַבְדָּא מְאָה זוּזֵי.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Là-bas, dans la déclaration de Rabbi Yoḥanan, il s’agit d’un cas où il est présumé être un esclave parce que tout le monde l’appelle : Un esclave sur la frontière [metzar] duquel il y a cent. Puisque tout le monde le désigne ainsi, la personne qu’il a servie ne peut pas remettre en question son statut d’esclave en disant qu’il est son fils. La Guemara demande : Que signifie le fait que sur sa frontière [metzar] il y a cent ? La Guemara répond : Cent dinars sont adjacents à la [metzar] de cet esclave. En d’autres termes, il vaut cent dinars.
שְׁלַח לֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְרַב יוֹסֵף בַּר חָמָא, הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״עַבְדִּי גָּנַבְתָּ״, וְהוּא אוֹמֵר: ״לֹא גָּנַבְתִּי״. ״מָה טִיבוֹ אֶצְלְךָ?״ ״אַתָּה מְכַרְתּוֹ לִי;
§ Rabbi Abba envoya plusieurs décisions d’Eretz Yisrael à Rav Yosef bar Ḥama, dont la suivante : Dans le cas de quelqu’un qui dit à un autre : Tu as volé mon esclave, et celui-ci répond : Je ne l’ai pas volé, et lorsque le premier demande : Si c’est le cas, quelle est la nature de sa présence en ta possession, l’autre répond : Tu me l’as vendu,