אַמֵּימָר אָמַר: אַף אֵינוֹ מְמַעֵט חֵלֶק בְּכוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְיָלְדָה לוֹ בָּנִים״ – עַד שֶׁיְּהֵא בֵּן בִּשְׁעַת לֵידָה.
Ameimar dit : Un tumtum qui s’est révélé être de sexe masculin ne réduit pas non plus la part supplémentaire du premier-né. Sa part n’est pas prise en compte dans le calcul de la part supplémentaire du premier-né. Par exemple, s’il y a trois frères : un premier-né, un frère ordinaire et un tumtum, le premier-né reçoit un tiers des biens comme sa part supplémentaire, comme il le recevrait si lui et le frère ordinaire étaient les seuls héritiers, et les deux tiers restants sont répartis entre les trois frères. Cela est ainsi parce qu’il est dit, au sujet de la part du premier-né : « et elles lui ont enfanté des fils » (Deutéronome 21:15), ce qui est interprété comme signifiant que le frère d’un premier-né n’affecte pas sa part supplémentaire à moins qu’il ne soit reconnu comme un fils au moment de sa naissance.
רַב שֵׁיזְבִי אָמַר: אַף אֵינוֹ נִימּוֹל לִשְׁמֹנָה, דְּאָמַר קְרָא: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר״, ״וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל״ – עַד שֶׁיְּהֵא זָכָר מִשְּׁעַת לֵידָה.
Rav Sheizevi dit : Un tumtum qui s’est révélé être de sexe masculin n’est pas non plus circoncis le huitième jour, si son huitième jour tombe un Chabbat, bien que la mitsva de la circoncision au huitième jour l’emporte généralement sur les interdictions du Chabbat. Comme le verset l’énonce : « Si une femme conçoit et enfante un mâle, alors elle sera impure pendant sept jours ; comme aux jours de l’impureté de sa maladie, elle sera impure. Et le huitième jour la chair de son prépuce sera circoncise » (Lévitique 12:2–3), ce qui est interprété comme signifiant qu’il n’est pas circoncis le huitième jour, si celui-ci tombe un Chabbat, à moins qu’il ne soit reconnu comme mâle dès le moment de sa naissance.
רַב שֵׁרֵבְיָא אָמַר: אַף אֵין אִמּוֹ טְמֵאָה לֵידָה, דְּאָמַר קְרָא: ״אִשָּׁה כִּי תַזְרִיעַ וְיָלְדָה זָכָר וְטָמְאָה שִׁבְעַת יָמִים״ – עַד שֶׁיְּהֵא זָכָר מִשְּׁעַת לֵידָה.
Rav Sherevya dit : Sa mère non plus ne devient pas rituellement impure à cause de sa naissance, comme le dit le verset : « Si une femme conçoit et enfante un mâle, alors elle sera impure pendant sept jours, » ce qui est interprété comme signifiant qu’elle ne devient impure que s’il est reconnu comme un mâle dès le moment de sa naissance.
מֵיתִיבִי: הַמַּפֶּלֶת טוּמְטוּם וְאַנְדְּרוֹגִינוֹס – תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵיבָה. תְּיוּבְתֵּיהּ דְּרַב שֵׁרֵבְיָא! תְּיוּבְתָּא.
La Guemara soulève une objection à partir d’une michna (Nidda 28a) : Une femme qui fait une fausse couche d’un tumtum ou d’un hermaphrodite [ve’androginos] observe les rigueurs applicables à une femme qui a accouché d’un garçon et d’une fille. Puisqu’il n’est pas certain que le fœtus soit mâle ou femelle, la femme doit observer les halakhot d’impureté rituelle selon les deux possibilités. Cela semble constituer une réfutation concluante de l’affirmation de Rav Sherevya selon laquelle une femme qui donne naissance à un tumtum ne devient pas impure du tout. La Guemara confirme : Il s’agit d’une réfutation concluante.
לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַב שֵׁיזְבִי?
La Guemara demande : Dirons-nous que c’est aussi une réfutation concluante de l’affirmation de Rav Sheizevi concernant la circoncision, puisque la halakha de la circoncision est énoncée avec la halakha de l’impureté rituelle ?
תַּנָּא סַפּוֹקֵי מְסַפְּקָא לֵיהּ, וּלְחוּמְרָא.
La Guemara répond : le tanna de la michna dans le traité Nidda n’est pas certain que la naissance évoquée dans le verset inclue celle d’un tumtum, et par conséquent il statue avec rigueur, qu’elle doit observer les halakhot d’impureté rituelle pour les deux possibilités. La décision de Rav Sheizevi peut suivre la même logique : le nourrisson ne doit pas être circoncis pendant Chabbat, car il n’est pas certain que la mitsva de sa circoncision l’emporte sur les interdictions de Chabbat.
אִי הָכִי, ״תֵּשֵׁב לְזָכָר וְלִנְקֵבָה וּלְנִדָּה״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! קַשְׁיָא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que le tanna de la michna du traité Nidda n’est pas certain que la naissance évoquée dans le verset inclue celle d’un tumtum, la michna aurait dû déclarer que la femme observe les rigueurs d’une femme qui a accouché d’un garçon et d’une fille, et aussi comme une femme menstruée. S’il est incertain que les halakhot de pureté rituelle après l’accouchement s’appliquent בכלל à une femme qui donne naissance à un tumtum, elle devrait observer les halakhot d’impureté rituelle pour tout sang qui apparaît pendant la période suivant l’accouchement, car il devrait avoir le statut du sang d’une femme menstruée. La Guemara conclut : Cela pose une difficulté.
אָמַר רָבָא, תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי: ״בֵּן״ – וְלֹא טוּמְטוּם, ״בְּכוֹר״ – וְלֹא סָפֵק.
Rava dit qu’il est enseigné dans une baraita conformément à l’opinion de Rabbi Ami qu’un premier-né tumtum ne reçoit pas une double part de l’héritage. La baraita déclare : De l’expression « le fils premier-né » (Deutéronome 21:15), il est déduit que seul un fils reçoit une double part, mais non un tumtum, et seul un premier-né certain reçoit une double part, mais non quelqu’un au sujet duquel il est incertain qu’il soit premier-né.
בִּשְׁלָמָא ״בֵּן״ וְלֹא טוּמְטוּם – כִּדְרַבִּי אַמֵּי. אֶלָּא ״בְּכוֹר״ וְלֹא סָפֵק – לְאַפּוֹקֵי מַאי?
La Guemara demande : Soit, la halakha selon laquelle un fils reçoit une double part mais un tumtum ne la reçoit pas est compréhensible, car elle est conforme à la déclaration de Rabbi Ami, mais quel cas la halakha selon laquelle seul un premier-né certain reçoit une double part et non celui au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir s’il est premier-né vient-elle exclure ? Pourquoi quelqu’un au sujet duquel il y a une incertitude quant à savoir s’il est premier-né recevrait-il une double part ?
לְאַפּוֹקֵי מִדְּדָרֵשׁ רָבָא, דְּדָרֵשׁ רָבָא: שְׁתֵּי נָשִׁים שֶׁיָּלְדוּ שְׁנֵי זְכָרִים בְּמַחֲבֵא, כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה.
La Guemara répond : Cela sert à exclure ce qu’a enseigné Rava, car Rava a enseigné que si deux épouses du même mari ont donné naissance à deux garçons en secret, de sorte qu’on ne sait pas quel fils est né le premier, et que le mari a ensuite eu d’autres fils, chacun des deux premiers-nés possibles écrit une autorisation à l’autre. Puisque leurs frères peuvent prétendre à l’encontre de chacun d’eux individuellement qu’il n’est pas le premier-né et ne mérite pas une double part, chacun écrit à l’autre une autorisation de percevoir sa part, afin qu’ils puissent réclamer ensemble la part supplémentaire dans tous les cas.
אֲמַר לֵיהּ רַב פָּפָּא לְרָבָא, וְהָא שְׁלַח רָבִין: דָּבָר זֶה שָׁאַלְתִּי לְכׇל רַבּוֹתַי וְלֹא אָמְרוּ לִי דָּבָר, בְּרַם כָּךְ אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: הוּכְּרוּ, וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ – כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה. לֹא הוּכְּרוּ – אֵין כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה!
Rav Pappa dit ensuite à Rava : Mais Ravin n’a-t-il pas envoyé une lettre d’Eretz Yisrael en Babylonie, déclarant : J’ai interrogé tous mes maîtres au sujet de cette question et ils ne m’ont rien dit ; mais voici ce qu’ils ont dit au nom de Rabbi Yannai : Si les deux fils étaient au départ reconnus, c’est-à-dire qu’on savait lequel était le premier-né, et qu’ensuite ils ont été mélangés, et qu’à présent le premier-né ne peut pas être identifié, chacun écrit une autorisation à l’autre. S’ils n’étaient pas au départ reconnus, aucun n’écrit une autorisation à l’autre.
הֲדַר אוֹקִי רָבָא אָמוֹרָא עֲלֵיהּ, וּדְרַשׁ: דְּבָרִים שֶׁאָמַרְתִּי לָכֶם – טָעוּת הֵן בְּיָדִי, בְּרַם כָּךְ אָמְרוּ מִשּׁוּם רַבִּי יַנַּאי: הוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ – כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לְזֶה, לֹא הוּכְּרוּ – אֵין כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה זֶה לָזֶה.
Rava établit alors un amora pour répéter sa leçon à haute voix devant les masses et enseigna : Les déclarations que je vous ai dites sont une erreur de ma part. Mais voici ce qu'ils ont dit au nom de Rabbi Yannai : Si les deux fils étaient au départ reconnus puis ont finalement été confondus, chacun écrit une autorisation à l'autre. S'ils n'étaient pas au départ reconnus, aucun n'écrit une autorisation à l'autre.
שְׁלַחוּ לֵיהּ בְּנֵי אַקְרָא דְאַגְמָא לִשְׁמוּאֵל, יְלַמְּדֵנוּ רַבֵּינוּ: הָיוּ מוּחְזָקִין בָּזֶה – שֶׁהוּא בְּכוֹר, וְאָמַר אָבִיו עַל אַחֵר ״בְּכוֹר הוּא״, מַהוּ? שְׁלַח לְהוּ: כּוֹתְבִין הַרְשָׁאָה
§ Les habitants d’Akra De’Agma envoyèrent la question suivante à Shmuel : Enseigne-nous, notre maître : Si le tribunal avait une présomption concernant ce fils, qu’il est le premier-né, et que son père dit au sujet d’un autre de ses fils : Il est son premier-né, quelle est la halakha ? Shmuel leur envoya en réponse : Ces deux fils rédigent une autorisation,