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מָר סָבַר: לֹא עָשָׂה כְּלוּם – בְּפַלְגָא. וּמָר סָבַר: בְּכוּלְּהוּ.
Rav Pappi et Rav Pappa sont en désaccord au sujet de l’intention de Rava. Un Sage, Rav Pappi, soutient qu’il n’a rien fait en ce qui concerne la part de son frère, car il n’avait pas le droit de la vendre ; en ce qui concerne sa propre part supplémentaire, la vente était valide, puisqu’elle était en sa possession même avant le partage du bien. Et un Sage, Rav Pappa, soutient qu’il n’a rien fait en ce qui concerne l’ensemble de la propriété, car il ne possède pas la part supplémentaire avant que le bien ne soit partagé entre les frères.
שְׁלַחוּ מִתָּם: בְּכוֹר שֶׁמָּכַר קוֹדֶם חֲלוּקָּה – לֹא עָשָׂה כְּלוּם. אַלְמָא אֵין לוֹ לַבְּכוֹר קוֹדֶם חֲלוּקָּה. וְהִלְכְתָא: יֵשׁ לַבְּכוֹר קוֹדֶם חֲלוּקָּה.
La Guemara note qu'ils ont envoyé une décision de là-bas, Eretz Yisrael : un premier-né qui a vendu sa part supplémentaire avant le partage des biens n'a rien fait. Apparemment, les Sages d'Eretz Yisrael estiment qu'un premier-né n'a pas droit à sa part supplémentaire avant le partage. Mais la halakha est qu'un premier-né a droit à sa part supplémentaire avant le partage.
מָר זוּטְרָא מִדְּרִישְׁבָּא פְּלַג בְּצַנָּא דְפִלְפְּלֵי בַּהֲדֵי אַחִין, בְּשָׁוֶה. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, אֲמַר לֵיהּ: הוֹאִיל וִיתַּרְתָּה בְּמִקְצָת – וִיתַּרְתָּה בְּכׇל הַנְּכָסִים כּוּלָּן.
La Guemara rapporte : Mar Zutra de la maison de Rishba, qui était premier-né, partagea un panier de poivrons provenant de la succession de son père avec ses frères à parts égales. Il se présenta devant Rav Ashi pour réclamer une double part du reste de la succession. Rav Ashi lui dit : Puisque tu as renoncé à ta part supplémentaire à l'égard d'une partie de la succession, tu as renoncé à ta part supplémentaire à l'égard de tous les biens, car un premier-né a droit à sa part supplémentaire avant le partage.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בְּנִי בְּכוֹר לֹא יִטּוֹל פִּי שְׁנַיִם״; ״אִישׁ פְּלוֹנִי בְּנִי לֹא יִירַשׁ עִם אֶחָיו״ – לֹא אָמַר כְּלוּם, שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui dit : Untel, mon fils premier-né, ne prendra pas une double part de mon héritage ; ou de celui qui dit : Untel, mon fils, n’héritera pas de mon héritage parmi ses frères, il n’a rien dit, car il a stipulé à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah.
הַמְחַלֵּק נְכָסָיו עַל פִּיו; רִיבָּה לְאֶחָד וּמִיעֵט לְאֶחָד, וְהִשְׁוָה לָהֶן אֶת הַבְּכוֹר – דְּבָרָיו קַיָּימִין. וְאִם אָמַר מִשּׁוּם יְרוּשָּׁה – לֹא אָמַר כְּלוּם. כָּתַב בֵּין בַּתְּחִלָּה בֵּין בָּאֶמְצַע בֵּין בַּסּוֹף – מִשּׁוּם מַתָּנָה, דְּבָרָיו קַיָּימִין.
En ce qui concerne une personne sur son lit de mort qui répartit oralement ses biens, les accordant à ses fils comme un don, et il a augmenté la part donnée à l’un de ses fils et a réduit la part donnée à l’un des fils, ou a égalé la part du premier-né à celles des autres fils, sa déclaration est valable. Mais s’il a dit qu’ils recevront les biens non comme un don mais comme héritage, il n’a rien dit. S’il a écrit dans son testament, que ce soit au début, au milieu ou à la fin, qu’il leur accorde les biens comme un don, sa déclaration est valable.
גְּמָ׳ לֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה? דְּאִי רַבִּי יְהוּדָה, הָאָמַר: בְּדָבָר שֶׁל מָמוֹן תְּנָאוֹ קַיָּים!
GUEMARA : La Guemara suggère : Disons que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, car si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, ne dit-il pas ailleurs que, si quelqu’un stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah en matière pécuniaire, sa stipulation est valable ?
דְּתַנְיָא, הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי, עַל מְנָת שֶׁאֵין לִיךְ עָלַי שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וּתְנָאוֹ בָּטֵל; דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּדָבָר שֶׁל מָמוֹן – תְּנָאוֹ קַיָּים!
Comme cela est enseigné dans une baraita (Tosefta, Kiddushin 3:7) : Si quelqu’un dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi à condition que tu n’aies pas le droit de réclamer de moi nourriture, vêtements et droits conjugaux, elle est fiancée et sa stipulation est nulle ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne les questions monétaires, telles que la nourriture et les vêtements, sa stipulation tient, bien qu’elle soit contraire à ce qui est écrit dans la Torah. Selon l’opinion de Rabbi Yehouda, on devrait pouvoir stipuler que son fils premier-né ne reçoive pas une double part, ou que l’un de ses fils n’hérite pas du tout de lui, puisque l’héritage est une question monétaire.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יְהוּדָה: הָתָם יָדְעָה וְקָא מָחֲלָה, הָכָא לָא קָא מָחֵיל.
La Guemara rejette cette suggestion : Même si vous dites que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, là-bas, la femme savait sa stipulation et a renoncé à ses droits. Par conséquent, la stipulation est valable. Ici, le fils dont la part a été réduite n’a pas renoncé à sa part. Par conséquent, la stipulation n’est pas valable.
אָמַר רַב יוֹסֵף, אָמַר: ״אִישׁ פְּלוֹנִי בְּנִי, בְּכוֹרִי הוּא״ – נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם. ״אִישׁ פְּלוֹנִי בְּכוֹר הוּא״ – אֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם, דִּלְמָא בּוּכְרָא דְאִמָּא קָאָמַר.
§ Rav Yossef dit que si un homme dit : Untel est mon fils premier-né, le fils reçoit une double part de son héritage sur la base de ce témoignage. S’il dit : Untel est un premier-né, le fils ne reçoit pas une double part, car peut-être que l’homme voulait dire que le fils est le premier-né de sa mère mais non son propre premier-né.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה, אֲמַר לֵיהּ: מוּחְזְקַנִי בָּזֶה שֶׁהוּא בְּכוֹר. אֲמַר לֵיהּ: מְנָא יָדְעַתְּ? דַּהֲוָה קָרֵי לֵיהּ אֲבוּהּ ״בּוּכְרָא סַכְלָא״. דִּלְמָא בּוּכְרָא דְאִמָּא הוּא, דְּכׇל בּוּכְרָא דְאִמָּא נָמֵי ״בּוּכְרָא סַכְלָא״ קָארוּ לֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui se présenta devant Rabba bar bar Ḥana et lui dit : Je sais que cet homme est un premier-né. Rabba bar bar Ḥana lui dit : D’où le sais-tu ? Il répondit : Parce que son père l’appelait premier-né insensé. Rabba bar bar Ḥana répondit : Peut-être est-il le premier-né de sa mère, car tout premier-né d’une mère est aussi appelé premier-né insensé.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי חֲנִינָא, אֲמַר לֵיהּ: מוּחְזְקַנִי בָּזֶה שֶׁהוּא בְּכוֹר. אֲמַר לֵיהּ: מְנָא יָדְעַתְּ? אֲמַר לֵיהּ: דְּכִי הֲווֹ אָתוּ לְגַבֵּי אֲבוּהּ, אֲמַר לְהוּ: זִילוּ לְגַבֵּי שִׁכְחַת בְּרִי, דְּבוּכְרָא הוּא וּמַסֵּי רוּקֵּיהּ.
La Guemara raconte : Il y avait un certain homme qui se présenta devant Rabbi Ḥanina et lui dit : Je sais que cet homme est un premier-né. Rabbi Ḥanina lui dit : D’où le sais-tu ? Il dit à Rabbi Ḥanina : Parce que lorsque des gens venaient devant son père pour obtenir une guérison pour leurs yeux malades, il leur disait : Allez voir mon fils Shikhḥat, car il est premier-né et sa salive guérit cette affection.
וְדִלְמָא בּוּכְרָא דְאִמָּא הוּא! גְּמִירִי: בּוּכְרָא דְאַבָּא – מַסֵּי רוּקֵּיהּ, בּוּכְרָא דְאִמָּא – לָא מַסֵּי רוּקֵּיהּ.
La Guemara demande : Mais peut-être est-il le premier-né de sa mère ? La Guemara répond : Il est enseigné comme une tradition que la salive du premier-né d’un père guérit cette affection, mais la salive du premier-né d’une mère ne guérit pas cette affection.
אָמַר רַבִּי אַמֵּי: טוּמְטוּם שֶׁנִּקְרַע וְנִמְצָא זָכָר, אֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם; דְּאָמַר קְרָא: ״וְהָיָה הַבֵּן הַבְּכוֹר לַשְּׂנִיאָה״ – עַד שֶׁיְּהֵא בֵּן מִשְּׁעַת הֲוָיָה.
§ Rabbi Ami dit : Dans le cas de quelqu’un dont les organes sexuels sont indéterminés [tumtum] et dont la peau a été perforée de sorte que ses organes génitaux ont été exposés et qu’il s’est avéré être un mâle, il ne reçoit pas une double part de l’héritage de son père. Comme le dit le verset : « Et si le fils premier-né était [vehaya] celui de la détestée » (Deutéronome 21:15), ce qui est interprété comme signifiant qu’il n’est pas considéré comme premier-né à moins qu’il ne soit reconnu comme un fils, c’est-à-dire mâle, dès le moment de son entrée dans l’existence [havaya], c’est-à-dire sa naissance.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: אַף אֵינוֹ נִידּוֹן כְּבֵן סוֹרֵר וּמוֹרֶה, דְּאָמַר קְרָא: ״כִּי יִהְיֶה לְאִישׁ בֵּן סוֹרֵר וּמוֹרֶה״ – עַד שֶׁיְּהֵא בֵּן מִשְּׁעַת הֲוָיָה.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Un tumtum qui s’est révélé être de sexe masculin n’est pas non plus jugé comme un fils dévoyé et rebelle, comme le dit le verset : « S’il y aura [yihyeh] pour un homme un fils dévoyé et rebelle » (Deutéronome 21:18), ce qui est interprété comme signifiant qu’on n’est pas jugé de cette manière à moins d’être reconnu comme fils dès le moment de son entrée dans l’existence.

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