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וּמִלְוָה שֶׁעִמּוֹ, פָּלְגִי.
Et quant à un prêt qui est entre les mains du premier-né, c’est-à-dire qu’il avait emprunté de l’argent à son père, puis son père est mort, on ne sait pas si le paiement doit être considéré comme un bien dû au père ou comme un bien déjà en sa possession. Par conséquent, le premier-né et ses frères se partagent la part supplémentaire.
אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב אַסִּי: בְּכוֹר שֶׁמִּיחָה – מִיחָה.
§ En ce qui concerne la halakha selon laquelle le premier-né n’a pas droit à une double part de l’augmentation de la valeur du bien résultant des actions des héritiers, Rav Houna dit que Rav Assi dit : Un premier-né qui a protesté contre les efforts visant à améliorer le bien avant qu’il ne soit partagé a bien protesté, et si les frères utilisent des ressources de la succession pour l’améliorer contre sa volonté, il a droit à une double part de la valeur augmentée.
אָמַר רַבָּה: מִסְתַּבֵּר טַעְמֵיהּ דְּרַב אַסִּי בַּעֲנָבִים – וּבְצָרוּם, זֵיתִים – וּמְסָקוּם; אֲבָל דְּרָכוּם – לָא. וְרַב יוֹסֵף אָמַר: אֲפִילּוּ דְּרָכוּם.
Rabba a dit : L’opinion de Rav Asi est raisonnable dans un cas où ils ont hérité de raisins sur une vigne et les frères les ont récoltés contre la volonté du premier-né, ou s’ils ont hérité d’olives sur des oliviers et les frères les ont récoltées, car dans ces cas, le produit lui-même n’a pas changé. Mais s’ils les ont foulés, les transformant en vin ou en huile, même si le premier-né a protesté contre cela, il n’a pas droit à une double portion. Et Rav Yosef a dit : Même s’ils les ont foulés, le premier-né a droit à une double portion.
דְּרָכוּם?! מֵעִיקָּרָא עִינְבֵי, הַשְׁתָּא חַמְרָא!
La Guemara demande : Pourquoi a-t-il droit à une double part, selon Rav Yossef, même s’ils les ont foulés aux pieds ? Puisque les frères ont transformé le produit, car au départ il était sous forme de raisins et maintenant c’est du vin, ils l’ont acquis de la même manière qu’un voleur acquiert un objet qu’il a volé. Par conséquent, le premier-né ne devrait avoir aucune part dans cette plus-value.
כִּדְאָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: לִיתֵּן לוֹ דְּמֵי הֶיזֵּק עֲנָבָיו; הָכָא נָמֵי – נוֹתֵן לוֹ דְּמֵי הֶיזֵּק עֲנָבָיו.
La Guemara répond : Rav Yosef ne voulait pas dire que le premier-né a droit à une double part de la valeur accrue du vin. Son intention était plutôt la même que celle qu’énonce Rav Ukva bar Ḥama dans un autre contexte, à savoir que la décision se rapporte à un cas où le vin s’est gâté, sa valeur diminuant au-dessous de la valeur initiale des raisins, auquel cas les frères doivent donner au premier-né une compensation pour le dommage causé à sa part supplémentaire de raisins. Ici aussi, Rav Yosef voulait dire que les frères doivent donner au premier-né une compensation pour le dommage causé à ses raisins.
הֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַב עוּקְבָא בַּר חָמָא? אַהָא – דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: בְּכוֹר וּפָשׁוּט שֶׁהִנִּיחַ לָהֶן אֲבִיהֶן עֲנָבִים, וּבְצָרוּם; זֵיתִים, וּמְסָקוּם – בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם, אֲפִילּוּ דְּרָכוּם. דְּרָכוּם?! מֵעִיקָּרָא עִינְבֵי, הַשְׁתָּא חַמְרָא! אָמַר מָר עוּקְבָא בַּר חָמָא: לִיתֵּן לוֹ דְּמֵי הֶיזֵּק עֲנָבָיו.
La Guemara explique : Où, c’est-à-dire dans quel contexte, a été énoncée l’affirmation de Rav Ukva bar Ḥama ? Elle l’a été en référence à ce que Rav Yehuda dit que Shmuel dit : En ce qui concerne un premier-né et un fils ordinaire dont le père leur a laissé des raisins et qu’ils les ont récoltés, ou s’il leur a laissé des olives et qu’ils les ont récoltées, le premier-né reçoit une double part. Telle est la halakhamême s’ils les ont foulés. La Guemara demande : Pourquoi a-t-il droit à une double part s’ils les ont foulés ; au départ c’étaient des raisins, et maintenant c’est du vin ? Mar Ukva bar Ḥama dit : Shmuel ne voulait pas dire qu’il a droit à une double part du vin ; plutôt, il s’agit d’un cas où le vin s’est gâté, sa valeur diminuant au-dessous de la valeur initiale des raisins, auquel cas le frère ordinaire doit donner au premier-né une compensation pour le dommage causé à ses raisins.
אָמַר רַב אַסִּי: בְּכוֹר שֶׁנָּטַל חֵלֶק כְּפָשׁוּט – וִיתֵּר. מַאי ״וִיתֵּר״? רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: וִיתֵּר בְּאוֹתָהּ שָׂדֶה. רַב פַּפִּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: וִיתֵּר בְּכׇל הַנְּכָסִים כּוּלָּן.
§ Rav Asi dit : Un premier-né qui a pris une part de la propriété comme celle d’un héritier ordinaire a renoncé à son droit à une part supplémentaire. La Guemara demande : Que signifie le fait qu’il ait renoncé à sa part supplémentaire ? Rav Pappa dit au nom de Rava qu’il a renoncé à sa part supplémentaire seulement à l’égard de ce champ qui a été partagé, puisqu’il n’a pas exercé son droit à une part supplémentaire, mais il n’a pas renoncé à son droit de recevoir une part supplémentaire du reste de la succession. Rav Pappi dit au nom de Rava qu’il a renoncé à sa part supplémentaire à l’égard de tous les biens.
רַב פָּפָּא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: וִיתֵּר בְּאוֹתָהּ שָׂדֶה – קָא סָבַר: אֵין לוֹ לַבְּכוֹר קוֹדֶם חֲלוּקָּה; וּמָה דַּאֲתָא לִידֵיהּ – אַחֵיל, אִידַּךְ לָא אַחֵיל.
La Guemara explique : Rav Pappa dit au nom de Rava qu’il a renoncé à sa part supplémentaire seulement à l’égard de ce champ qui a été partagé, parce qu’il soutient qu’un premier-né n’a pas droit à sa part supplémentaire avant le partage des biens. Et, par conséquent, il a renoncé à sa part supplémentaire de ce qui est déjà parvenu en sa possession, à savoir le champ qui a été partagé, mais il n’a pas renoncé à sa part dans les autres champs de la succession.
וְרַב פַּפֵּי מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא אָמַר: וִיתֵּר בְּכׇל הַנְּכָסִים כּוּלָּן – קָא סָבַר: יֵשׁ לוֹ לִבְכוֹר קוֹדֶם חֲלוּקָּה; וּמִדְּאַחֵיל בְּהָא – אַחֵיל בְּכוּלְּהוּ.
Et Rav Pappi dit au nom de Rava qu’il a renoncé à sa part supplémentaire à l’égard de l’ensemble des biens, car il soutient qu’un premier-né a droit à sa part supplémentaire avant le partage des biens. Et donc, puisque il a renoncé à sa part supplémentaire dans ce champ, il a renoncé à sa part de l’ensemble des biens.
וְהָא דְּרַב פַּפֵּי וְרַב פָּפָּא – לָאו בְּפֵירוּשׁ אִיתְּמַר, אֶלָּא מִכְּלָלָא אִיתְּמַר – דְּהָהוּא בְּכוֹר דַּאֲזַל זַבֵּין נִכְסֵי דִּידֵיהּ וּדְפָשׁוּט. אֲזוּל יַתְמֵי בְּנֵי פָּשׁוּט לְמֵיכַל תַּמְרֵי מֵהָנְהוּ לָקוֹחוֹת, מְחוֹנְהוּ. אָמְרִי לְהוּ קְרוֹבִים: לָא מִיסָּתְיָיא דִּזְבַנְתִּינְהוּ לְנִכְסַיְיהוּ, אֶלָּא מִימְחֵא נָמֵי מָחִיתוּ לְהוּ? אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לְהוּ: לֹא עָשָׂה וְלֹא כְלוּם.
La Guemara note : Et cette dispute de Rav Pappi et Rav Pappa n’a pas été énoncée explicitement ; plutôt, elle a été énoncée par inférence. Car il y avait un certain premier-né qui alla et vendit sa propriété ainsi que la propriété de son frère ordinaire décédé, c’est-à-dire leurs parts respectives dans les biens de leur père, avant que les biens ne soient partagés. Les fils orphelins du frère ordinaire allèrent manger des dattes du champ qui était alors en la possession de ces acheteurs, en raison de la part de leur père dans le champ. Les acheteurs les frappèrent, comme s’ils étaient des voleurs. Les proches des orphelins dirent aux acheteurs : Non seulement vous avez acheté leur propriété illégalement, mais maintenant vous les frappez aussi ? Ils vinrent devant Rava, qui leur dit : Le premier-né n’a rien fait. Sa vente n’était pas valide.

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