״נִכְסַי לְסָבְתָּא, וּבָתְרַהּ לְיָרְתַאי״. הַוְיָא לֵיהּ בְּרַתָּא דַּהֲוָה נְסִיבָא, שְׁכִיבָא בְּחַיֵּי בַּעְלַהּ וּבְחַיֵּי סָבְתָּא. בָּתַר דִּשְׁכִיבָא סָבְתָּא, אֲתָא בַּעַל קָא תָּבַע.
Toute ma propriété est donnée à ma grand-mère, et après qu’elle mourra, elle sera donnée à mes héritiers, et non héritée par ses héritiers. Puis il mourut. Il avait une fille mariée, qui mourut du vivant de son mari et du vivant de la grand-mère de son père. Après que la grand-mère de son père mourut, son mari vint et réclama l’héritage, car sa femme était l’héritière de son père, et il est l’héritier de sa femme.
אָמַר רַב הוּנָא: ״לְיָרְתַי״ – וַאֲפִילּוּ לְיָרְתֵי יָרְתַי. וְרַב עָנָן אָמַר: ״לְיָרְתַי״ – וְלָא לְיָרְתֵי יָרְתַי.
Rav Houna a dit : Lorsque son père a dit que ses biens sont donnés : À mes héritiers, il voulait dire : Et même aux héritiers de mes héritiers. Par conséquent, puisque le mari de sa fille est l’héritier de son héritier, il a droit à l’héritage. Et Rav Anan a dit qu’il voulait dire : À mes héritiers, mais non aux héritiers de mes héritiers. Par conséquent, le mari n’a pas droit aux biens.
שְׁלַחוּ מִתָּם: הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב עָנָן, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ. הִלְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב עָנָן – דְּבַעַל לָא יָרֵית, וְלָאו מִטַּעְמֵיהּ; דְּאִילּוּ רַב עָנָן סָבַר: אַף עַל גַּב דַּהֲוָה לֵיהּ בְּרָא לִבְרַתֵּיהּ, לָא יָרֵית; וְלָא הִיא, דְּאִילּוּ הֲוָה לֵיהּ בְּרָא לִבְרַתֵּיהּ, וַדַּאי יָרֵית; וּבַעַל הַיְינוּ טַעְמָא דְּלָא יָרֵית – מִשּׁוּם דַּהֲוָה לֵיהּ רָאוּי, וְאֵין הַבַּעַל נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
La Guemara rapporte : Ils ont envoyé une décision de là-bas, d’Eretz Yisrael : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Anan, mais non pour son raisonnement. La Guemara explique : La halakha est conforme à l’opinion de Rav Anan selon laquelle le mari n’hérite pas du bien. Mais non pour son raisonnement, car Rav Anan soutient que même si sa fille avait eu un fils pour hériter d’elle, il n’hériterait pas du bien, car son père ne l’a légué qu’à ses héritiers, et non aux héritiers de ses héritiers. Et ce n’est pas le cas, car si sa fille avait eu un fils, il hériterait certainement; et voici la raison pour laquelle le mari n’hérite pas : Parce que l’héritage est considéré comme un bien revenant à la fille, puisqu’elle ne le possédait pas de son vivant, et un mari ne prend pas en héritage un bien revenant à sa femme comme il prend le bien qu’elle possédait.
מִכְּלָל דְּרַב הוּנָא סָבַר: בַּעַל נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק?!
La Guemara demande : Par déduction, Rav Houna, qui a statué que le mari a droit à l’héritage, soutient-il qu’un mari reçoit en héritage des biens successoraux dus à sa femme de la même manière que les biens qu’elle possédait ?
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: דָּבָר זֶה נִפְתַּח בִּגְדוֹלִים וְנִסְתַּיֵּים בִּקְטַנִּים, כׇּל הָאוֹמֵר: ״אַחֲרֶיךָ״, כְּאוֹמֵר ״מֵעַכְשָׁיו״ דָּמֵי.
Rabbi Elazar dit : Cette question a été introduite par de grands Sages, à savoir Rav Houna, et conclue par des Sages moindres, c’est-à-dire par moi. Rabbi Elazar, se désignant humblement comme un Sage moindre, va maintenant expliquer la déclaration de Rav Houna. Quiconque dit à un autre, au moment de lui accorder un héritage ou un don : Après toi, après ta mort, cela est donné à untel, est considéré comme quelqu’un qui dit : Cela est donné à untel dès maintenant. Le premier bénéficiaire n’a que le droit d’utiliser le bien durant sa vie, mais il n’en est pas réellement devenu le propriétaire. En conséquence, l’héritage appartenait à la fille de son vivant, et l’arrière-grand-mère n’avait que des droits d’usage. Par conséquent, il est hérité par le mari.
אָמַר רַבָּה: מִסְתַּבְּרָא טַעְמָא דִּבְנֵי מַעְרְבָא, דְּאִי קְדֵים סָבְתָּא וְזַבִּנָא – זְבִינַהּ זְבִינֵי.
Rabba a dit : L’explication des gens de l’Occident, selon laquelle l’héritage est considéré comme un bien en raison de la fille et non comme un bien possédé par elle, est raisonnable, car si la grand-mère l’avait vendu avant de mourir, sa vente aurait été une vente valide, et la fille ne l’aurait pas reçu du tout.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: אֵין הַבַּעַל נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק, וְאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק. וְאֵין הַבְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בַּמִּלְוָה – בֵּין שֶׁגָּבוּ קַרְקַע, בֵּין שֶׁגָּבוּ מָעוֹת.
En conclusion, Rav Pappa a dit que la halakha est que le mari ne prend pas dans les biens d’héritage dus à sa femme comme il prend les biens qu’elle possédait; et un premier-né ne prend pas une double part des biens dus à son père comme il prend les biens que son père possédait; et un premier-né ne prend pas une double part du paiement d’un prêt, que les frères aient recouvré des terres ou qu’ils aient recouvré de l’argent.