מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ – וְלֹא מֵחֲבֵירָיו; אוֹ הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ – וַאֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו.
La Guemara explique : Rabbi Ḥiyya a des doutes quant à savoir si le principe selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi dans ses différends avec son collègue s’applique spécifiquement à un différend avec un seul autre tanna, mais non à un différend avec plusieurs de ses collègues, ou si le principe selon lequel la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi dans ses différends avec son collègue s’applique même à un différend avec plusieurs de ses collègues, comme dans ce cas, où les Sages sont en désaccord avec Rabbi Yehuda HaNasi. Puisqu’il avait des doutes, il a laissé la décision à chaque juge individuellement.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: אָסוּר לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי רַבִּי. קָא סָבַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ – וְלֹא מֵחֲבֵירָיו.
Rav Naḥman dit que Rav dit : Il est interdit d’agir conformément à l’affirmation de Rabbi Yehouda HaNasi. La Guemara explique : Rav soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNasi dans ses différends avec un seul collègue, mais non dans ses différends avec plusieurs de ses collègues.
וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: מוּתָּר לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי רַבִּי. קָא סָבַר: הֲלָכָה כְּרַבִּי מֵחֲבֵירוֹ – וַאֲפִילּוּ מֵחֲבֵירָיו.
Et Rav Naḥman énonce sa propre déclaration : Il est permis d’agir conformément à l’avis de Rabbi Yehuda HaNasi. La Guemara explique : Il soutient que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi non seulement dans ses différends avec son unique collègue, mais même dans ses différends avec plusieurs de ses collègues.
אָמַר רָבָא: אָסוּר לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי רַבִּי, וְאִם עָשָׂה – עָשׂוּי. קָא סָבַר: מַטִּין אִיתְּמַר.
Rava dit : Il est interdit d’agir conformément à l’affirmation de Rabbi Yehuda HaNasi, mais si un juge a agi conformément à l’affirmation de Rabbi Yehuda HaNasi, ce qui a été fait est fait et la décision reste valable. La Guemara explique : Il soutient qu’il a été dit que l’on est enclin à suivre l’opinion des Sages ab initio, mais si un juge statue conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, sa décision reste valable.
תָּנֵי רַב נַחְמָן בִּשְׁאָר סִפְרֵי דְּבֵי רַב: ״בְּכׇל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״ – פְּרָט לְשֶׁבַח שֶׁהִשְׁבִּיחוּ יוֹרְשִׁין לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן. אֲבָל שֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן – שָׁקֵיל. וּמַנִּי – רַבִּי הִיא.
La Guemara commente qu’il existe des opinions contradictoires dans le midrash halakhique quant à savoir si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi ou à celle des Sages, car chaque opinion est étayée par une version différente du midrash. Rav Naḥman a enseigné une baraita tirée des autres livres de l’école de Rav [debei Rav], c’est-à-dire un volume de midrash halakhique autre que Torat Kohanim, qui est un midrash halakhique sur le livre du Lévitique. L’expression du verset : « en lui donnant une double part de tout ce qu’il possède » (Deutéronome 21:17), exclut l’accroissement que les héritiers ont produit après la mort de leur père, dont l’aîné n’a pas droit à une double part. La Guemara déduit : Mais de l’accroissement du bien qui s’est produit de lui-même après la mort de leur père, il prend bien une double part. La Guemara commente : Et de qui est cet avis ? C’est l’avis de Rabbi Yehouda HaNassi.
תָּנֵי רָמֵי בַּר חָמָא בִּשְׁאָר סִפְרֵי דְּבֵי רַב: ״בְּכׇל אֲשֶׁר יִמָּצֵא לוֹ״ – פְּרָט לְשֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן, וְכׇל שֶׁכֵּן שֶׁבַח שֶׁהִשְׁבִּיחוּ יוֹרְשִׁין לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן – דְּלָא שָׁקֵיל. וּמַנִּי – רַבָּנַן הִיא.
Rami bar Ḥama a enseigné une version différente de la baraita provenant des autres livres de l’école de Rav : « De tout ce qu’il a » exclut l’accroissement du bien qui s’est produit de lui-même après la mort de leur père, dont l’aîné n’a pas droit à une double part. La Guemara en déduit : Et à plus forte raison, il ne prend pas une double part de l’accroissement que les héritiers ont produit après la mort de leur père. La Guemara commente : Et de qui est cet avis ? C’est l’avis des Sages. En conséquence, il existe une divergence entre les baraitot quant à savoir si la halakha est conforme à l’avis des Sages ou à celui de Rabbi Yehuda HaNasi.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בַּמִּלְוָה. לְמַאן? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן, הַשְׁתָּא שְׁבָחָא דְּאִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ – אָמְרִי רַבָּנַן לָא שָׁקֵיל; מִלְוָה מִבַּעְיָא?!
§ Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Un premier-né ne prend pas une double part d’un prêt, c’est-à-dire d’une dette due au père. La Guemara demande : Selon qui cette halakha a-t-elle été énoncée ? Si nous disons que c’est conformément à l’opinion des Sages, alors, maintenant que les Sages disent qu’un premier-né ne prend pas une double part même en ce qui concerne l’accroissement de valeur d’un bien qui est en la possession du père, est-il nécessaire de dire qu’il n’a pas droit à une double part d’un prêt ? La dette n’est pas en la possession du père au moment de sa mort ; elle lui est simplement due.
אֶלָּא לְרַבִּי.
Au contraire, cela doit être conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Bien qu’il soutienne qu’un premier-né a droit à une double part de l’accroissement de la propriété elle-même, il concède qu’il n’a pas droit à une double part du paiement d’une dette, car cela n’était pas en la possession de son père au moment de sa mort.
וְאֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: יָרְשׁוּ שְׁטַר חוֹב – בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם, בֵּין בַּמִּלְוָה בֵּין בָּרִבִּית. מַנִּי? לָא רַבִּי וְלָא רַבָּנַן!
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, conformément à l’opinion de qui est ce qui est enseigné dans une baraita : Si les fils ont hérité d’un billet à ordre, le premier-né reçoit une double part du paiement à la fois de la valeur du prêt lui-même et des intérêts ? Cela n’est ni conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, ni à l’opinion des Sages.
לְעוֹלָם לְרַבָּנַן, וְאִצְטְרִיךְ – סָלְקָא דַעְתָּךְ אָמֵינָא: מִלְוָה – כֵּיוָן דְּנָקֵיט שְׁטָרָא, כְּמַאן דְּגַבְיָא דָּמְיָא; קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : En réalité, l’affirmation de Shmuel selon laquelle le premier-né n’a pas droit à une double part du paiement d’une dette est conforme à l’opinion des Sages, et il était nécessaire de l’énoncer. On aurait pu penser qu’en ce qui concerne un prêt, puisque le créancier détient un billet à ordre, cela est considéré comme s’il avait déjà été recouvré et se trouvait en la possession du créancier ; ainsi, le premier-né devrait lui aussi avoir droit à une double part même selon l’opinion des Sages. C’est pourquoi Shmuel nous enseigne que le prêt n’est pas considéré comme étant en la possession du créancier, et le premier-né n’a pas droit à une double part.
שְׁלַחוּ מִתָּם: בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בַּמִּלְוָה, אֲבָל לֹא בָּרִבִּית.
La Guemara rapporte : Ils envoyèrent la décision suivante de là-bas, d’Eretz Israël : Si le père a prêté de l’argent à un non-Juif, le premier-né reçoit une double part de la valeur du prêt lui-même, mais non des intérêts, car les intérêts sont considérés comme un bien dû au père.
לְמַאן? אִילֵּימָא לְרַבָּנַן, הַשְׁתָּא שְׁבָחָא דְּאִיתֵיהּ בִּרְשׁוּתֵיהּ – אָמְרִי רַבָּנַן דְּלָא שָׁקֵיל; מִלְוָה מִבַּעְיָא?!
La Guemara demande : Selon qui cette halakha est-elle énoncée ? Si nous disons qu’elle est conforme à l’opinion des Sages, maintenant que les Sages disent qu’un premier-né ne reçoit pas une double part même en ce qui concerne l’accroissement d’un bien, qui est en la possession du père, est-il nécessaire d’affirmer qu’ils soutiendraient qu’il n’a pas droit à une double part d’un prêt ? Puisque la dette n’est pas en la possession du père au moment de sa mort, mais lui est simplement due, les Sages ne soutiendraient certainement pas que le premier-né en reçoit une double part.
אֶלָּא לְרַבִּי. וּלְרַבִּי, בָּרִבִּית לָא?! וְהָתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם, בֵּין בַּמִּלְוָה בֵּין בָּרִבִּית!
Au contraire, cela doit être conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, est-il donc vrai que le premier-né n’a pas droit à une double part des intérêts ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi dit : Un premier-né prend une double part à la fois de la valeur du prêt lui-même et des intérêts ?
לְעוֹלָם רַבָּנַן הִיא, וּמִלְוָה כְּמַאן דְּגַבְיָא דָּמְיָא.
La Guemara répond : En réalité, la halakha envoyée par les Sages d’Eretz Yisrael est conforme à l’opinion des Rabbins. Et les Sages d’Eretz Yisrael soutiennent que les Rabbins concèdent que le premier-né reçoit une double part de la valeur du prêt lui-même, parce qu’un prêt est considéré comme ayant déjà été recouvré et comme étant en possession du créancier. En revanche, les intérêts du prêt ne sont pas considérés comme étant déjà en possession du créancier, et par conséquent le premier-né ne reçoit pas une double part de leur paiement.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא בַּר רַב לְרָבִינָא: אִיקְּלַע אַמֵּימָר לְאַתְרִין, וְדָרֵישׁ: בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בַּמִּלְוָה, אֲבָל לֹא בָּרִבִּית. אֲמַר לֵיהּ: נְהַרְדָּעֵי לְטַעְמַיְיהוּ –
Rav Aḥa bar Rav dit à Ravina : Ameimar est arrivé dans notre localité et a enseigné qu’un premier-né reçoit une double part de la valeur d’un prêt lui-même, mais non des intérêts. Ravina lui dit : Les Sages de Neharde’a suivent leur ligne habituelle de raisonnement. Ameimar suivait l’opinion de Rav Naḥman, qui était l’un des Sages de Naharde’a, tout comme Ameimar.
דְּאָמַר רַבָּה: גָּבוּ קַרְקַע – יֵשׁ לוֹ, גָּבוּ מָעוֹת – אֵין לוֹ. וְרַב נַחְמָן אָמַר: גָּבוּ מָעוֹת – יֵשׁ לוֹ, גָּבוּ קַרְקַע – אֵין לוֹ.
La Guemara explique : Comme le dit Rabba : si les fils ont perçu une terre en paiement d’une dette due à leur père, l’aîné a une double part de celle-ci, mais si ils ont perçu de l’argent, il n’a pas une double part. Et Rav Naḥman dit que si ils ont perçu de l’argent, il a une double part, mais si ils ont perçu une terre, il n’a pas une double part.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַבָּה: לְדִידָךְ קַשְׁיָא, לְרַב נַחְמָן קַשְׁיָא. לְדִידָךְ קַשְׁיָא,
Abaye dit à Rabba : Selon ton avis, c’est difficile, et selon l’avis de Rav Naḥman c’est aussi difficile. Selon ton avis, c’est difficile