אַף מוּחְכֶּרֶת וּמוּשְׂכֶּרֶת – שְׁבָחָא דְּמִמֵּילָא קָא אָתֵי, דְּלָא חָסְרִי בַּהּ מְזוֹנֵי.
de même dans le cas d’une vache qui a été prise à bail ou louée, la baraita ne fait référence qu’à un cas où l’amélioration est venue d’elle-même, car les frères n’ont pas perdu d’argent pour son entretien, puisqu’il avait été stipulé que celui qui la louait ou la prenait à bail fournirait sa nourriture.
מַנִּי – רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: אֵין בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּשֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן. רַבִּי אוֹמֵר, אוֹמֵר אֲנִי: בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּשֶׁבַח שֶׁשָּׁבְחוּ נְכָסִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן, אֲבָל לֹא בְּשֶׁבַח שֶׁהִשְׁבִּיחוּ יְתוֹמִים לְאַחַר מִיתַת אֲבִיהֶן.
§ La Guemara poursuit sa discussion de la baraita. Selon l’opinion de qui est la baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi, comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta 7:4) : Un premier-né ne prend pas une double part de l’accroissement du bien qui s’est produit après la mort du père des fils. Rabbi Yehouda HaNassi dit : Je dis qu’un premier-né prend bien une double part de l’accroissement du bien qui s’est produit de lui-même après la mort de leur père, par exemple la naissance d’un veau, mais non de l’accroissement que les orphelins ont causé après la mort de leur père.
יָרְשׁוּ שְׁטַר חוֹב – בְּכוֹר נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם. יָצָא עֲלֵיהֶן שְׁטַר חוֹב – בְּכוֹר נוֹתֵן פִּי שְׁנַיִם. וְאִם אָמַר: ״אֵינִי נוֹתֵן, וְאֵינִי נוֹטֵל״ – רַשַּׁאי.
Rabbi Yehouda HaNassi poursuit : Par conséquent, s’ils ont hérité d’un billet à ordre indiquant une dette due à leur père, le premier-né reçoit une double part de l’argent lorsqu’elle est recouvrée, car il s’agit d’un accroissement de la succession venu de lui-même. La Guemara ajoute : Dans un cas où un billet à ordre est apparu contre eux pour la dette de leur père, le premier-né paie, c’est-à-dire rembourse, une double part de la dette. Mais s’il dit : Je ne paie pas une double part de la dette et je ne prends pas une double part de la succession, il lui est permis de le faire, et il est exempt de payer une double part.
מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּרַבָּנַן? אָמַר קְרָא: ״לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם״ – ״מַתָּנָה״ קַרְיֵיהּ רַחֲמָנָא; מָה מַתָּנָה – עַד דְּמָטְיָא לִידֵיהּ, אַף חֵלֶק בְּכוֹרָה – עַד דְּמָטְיָא לִידֵיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la raison de la décision des Sages selon laquelle le premier-né ne reçoit pas une double part de tout accroissement survenant après la mort du père ? Le verset déclare : « En lui donnant une double part » (Deutéronome 21:17) ; en employant le terme « donnant », le Miséricordieux appelle la double part un don. De même que le bénéficiaire d’un don n’acquiert un don que s’il est d’abord parvenu en la possession de celui qui donne le don, de même le premier-né n’acquiert pas la part de droit d’aînesse à moins qu’elle ne soit parvenue en la possession du père avant sa mort.
וְרַבִּי אוֹמֵר, אָמַר קְרָא: ״פִּי שְׁנַיִם״ – מַקִּישׁ חֵלֶק בְּכוֹרָה לְחֵלֶק פָּשׁוּט; מָה חֵלֶק פָּשׁוּט – אַף עַל גַּב דְּלָא מְטָא לִידֵיהּ, אַף חֵלֶק בְּכוֹרָה – אַף עַל גַּב דְּלָא מְטָא לִידֵיהּ.
Et Rabbi Yehuda HaNasi dit que la raison de sa décision selon laquelle un premier-né reçoit une double part de l’accroissement est que le verset déclare : « Une double part » (Deutéronome 21:17). Cela met en parallèle la part du premier-né avec la part d’un fils ordinaire, en ce que, de même que la part d’un fils ordinaire est héritée même d’un bien qui n’était pas parvenu en la possession du père avant sa mort, de même, la part du premier-né est héritée même d’un bien qui n’était pas parvenu en la possession du père avant sa mort.
וְרַבָּנַן נָמֵי, הָכְתִיב: ״פִּי שְׁנַיִם״! הָהוּא לְמִיתְּבָא לֵיהּ אַחַד מִצְרָא.
La Guemara demande : Et selon les Sages également, n’est-il pas écrit l’expression « une double portion » ? La Guemara répond : Cette expression peut être interprétée comme enseignant une halakha différente, exigeant que les frères donnent au premier-né ses deux parts sur une seule limite, c’est-à-dire contiguës, et non dans des endroits séparés.
וְרַבִּי נָמֵי הָכְתִיב: ״לָתֶת לוֹ״! הַהוּא שֶׁאִם אָמַר: ״אֵינִי נוֹטֵל וְאֵינִי נוֹתֵן״ – רַשַּׁאי.
La Guemara demande : Et selon Rabbi Yehouda HaNassi aussi, n’est-il pas écrit l’expression « lui donner » ? La Guemara répond : Cette expression peut être interprétée comme enseignant une autre halakha, à savoir que si le premier-né dit : Je ne prends pas une double part de l’héritage et je ne donne pas une double part de la dette, il lui est permis d’agir ainsi. Puisque l’héritage est désigné comme un cadeau, il a le droit de le refuser.
אָמַר רַב פָּפָּא: דִּיקְלָא וַאֲלֵים, אַרְעָא וְאַסֵּיק שִׂירְטוֹן – דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּשָׁקֵיל. כִּי פְּלִיגִי – בַּחֲפוּרָה וַהֲוָה שׁוּבְלֵי, שְׁלוּפְפֵי וַהֲווֹ תַּמְרֵי; דְּמָר סָבַר: שְׁבָחָא דְּמִמֵּילָא, וּמָר סָבַר: אִישְׁתַּנִּי.
La Guemara traite de plusieurs types de valorisation. Rav Pappa dit : En ce qui concerne un palmier qui s’est valorisé en s’élargissant après la mort du père, ou une terre qui a produit du limon et s’est ainsi valorisée, tout le monde s’accorde à dire que le premier-né prend une double part de cette valorisation. Là où ils sont en désaccord, c’est dans un cas où du fourrage [baḥafura], c’est-à-dire du grain qui a poussé des tiges mais n’est pas encore mûr, devient des épis pleins de grain, et lorsque des fleurs de dattier [shelofafei] deviennent des dattes pleinement développées. Car un Sage, Rabbi Yehouda HaNassi, soutient que puisque cette valorisation se développe d’elle-même, le premier-né a droit à une double part de celle-ci, tandis qu’un Sage, les Sages, soutient que puisque l’objet s’est transformé, il n’est pas considéré comme le même objet qui était en possession du père, et le premier-né n’a pas droit à une double part de celui-ci.
אָמַר רַבָּה בַּר חָנָא אָמַר רַבִּי חִיָּיא: עָשָׂה כְּדִבְרֵי רַבִּי – עָשָׂה. כְּדִבְרֵי חֲכָמִים – עָשָׂה.
§ Rabba bar Ḥana dit que Rabbi Ḥiyya dit : Un juge qui a agi, c’est-à-dire a statué, conformément à la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi a agi légalement, et celui qui a agi conformément à la déclaration des Sages a également agi légalement. Dans tous les cas, la décision reste valable.