כְּתִיב: ״סֶרַח״, וּכְתִיב: ״חֶרֶס״! אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: בַּתְּחִלָּה פֵּירוֹתֶיהָ כְּחֶרֶס, וּלְבַסּוֹף פֵּירוֹתֶיהָ מַסְרִיחִין. וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: בַּתְּחִלָּה מַסְרִיחִין, וּלְבַסּוֹף כְּחֶרֶס.
La Guemara intervient : Il est écrit au sujet de l’inhumation de Josué : « Et on l’enterra dans le territoire de son héritage, à Timnath Sérah » (Josué 24:30), et il est écrit : « Et on l’enterra dans le territoire de son héritage, à Timnath Hérès » (Juges 2:9). Pourquoi le nom a-t-il changé ? Rabbi Elazar dit : Au début, ses fruits étaient aussi secs que l’argile [keḥeres], et finalement, ses fruits étaient si dodus qu’ils se gâtaient [masriḥin]. Et il y en a qui disent le contraire : Au début, les fruits se gâtaient prématurément, et finalement, ils se conservaient aussi longtemps que l’argile sans se gâter.
כָּלֵב – דִּכְתִיב: ״וַיִּתְּנוּ לְכָלֵב אֶת חֶבְרוֹן כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה, וַיּוֹרֶשׁ מִשָּׁם אֶת שְׁלֹשָׁה בְּנֵי הָעֲנָק״. חֶבְרוֹן עִיר מִקְלָט הֲוַאי! אָמַר אַבָּיֵי: פַּרְוורַהָא, דִּכְתִיב: ״וְאֶת שְׂדֵה הָעִיר וְאֶת חֲצֵרֶיהָ נָתְנוּ לְכָלֵב בֶּן יְפֻנֶּה בַּאֲחֻזָּתוֹ״.
Caleb reçut lui aussi sa part directement de Dieu et non par le tirage au sort, comme il est écrit : « Et ils donnèrent Hébron à Caleb, comme Moïse l’avait dit ; et il en chassa les trois fils du géant » (Juges 1:20). La Guemara s’interroge sur ce verset : Mais Hébron était une ville de refuge qui appartenait aux prêtres, comme cela est décrit dans le livre de Josué (21:13) ; comment a-t-elle pu être donnée à Caleb ? Abaye dit : Ses environs [parvaraha], c’est-à-dire seulement les champs et les vignes situés au-delà des limites de la ville, furent donnés à Caleb. Comme il est écrit : « Mais les champs de la ville et ses villages, ils les donnèrent à Caleb, fils de Jephunné, comme sa possession » (Josué 21:12).
מַתְנִי׳ אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת בַּנַּחֲלָה; אֶלָּא שֶׁהַבֵּן נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאָב, וְאֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאֵם. וְהַבָּנוֹת – נִזּוֹנוֹת מִנִּכְסֵי הָאָב, וְאֵינָן נִזּוֹנוֹת מִנִּכְסֵי הָאֵם.
MICHNA :Le fils comme la fille du défunt sont inclus dans les halakhot de l’héritage. Mais la différence est que le fils premier-né reçoit une double part des biens du père, et il ne reçoit pas une double part des biens de la mère. Et une autre différence est que les filles sont entretenues à partir des biens du père après sa mort, car c’est une condition obligatoire du contrat de mariage de leur mère qu’elles soient entretenues même avant que la succession ne soit répartie entre les enfants, mais les filles ne sont pas entretenues à partir des biens de la mère, qui sont entièrement hérités par les fils.
גְּמָ׳ מַאי ״אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת לְנַחֲלָה״? אִילֵּימָא דְּיָרְתִי כִּי הֲדָדֵי, הָא תְּנַן: בֵּן קוֹדֵם לַבַּת, כׇּל יוֹצְאֵי יְרֵיכוֹ שֶׁל בֵּן קוֹדְמִין לַבַּת!
GUEMARA : La Guemara analyse la michna : Que signifie la première clause de la michna : Le fils comme la fille du défunt sont inclus dans les halakhot de l’héritage ? Si l’on dit qu’ils héritent ensemble, n’avons-nous pas appris dans une michna (115a) : Un fils précède une fille ? De plus, tous les descendants d’un fils précèdent une fille. Il est clair qu’une fille n’hérite pas avec un fils.
(סִימָן: נַפְשָׁ״ם.) אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת נוֹטְלִין בָּרָאוּי כִּבְמוּחְזָק.
Nafsham est un moyen mnémotechnique pour les noms des Sages cités dans la discussion suivante : Naḥman ; Pappa ; Ashi ; Mar. Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : C’est ce que la michna est en train de dire : Le fils comme la fille reçoivent en héritage le bien dû à leur père de la même manière qu’ils recevraient en héritage le bien qu’il avait en sa possession.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: בְּנוֹת צְלָפְחָד נָטְלוּ שְׁלֹשָׁה חֲלָקִים בַּנַּחֲלָה – חֵלֶק אֲבִיהֶן שֶׁהָיָה מִיּוֹצְאֵי מִצְרַיִם, וְחֶלְקוֹ עִם אֶחָיו בְּנִכְסֵי חֵפֶר!
La Guemara remet en question cette explication : Nous apprenons déjà cela aussi dans une michna (116b) : Les filles de Tselophehad prirent trois parts de terre dans l’héritage d’Eretz Yisrael : La part de leur père qu’il reçut parce qu’il faisait partie de ceux qui sortirent d’Égypte ; et sa part qu’il reçut avec ses frères dans la propriété de Héfer, leur père, bien que Tselophehad soit mort avant son père et n’ait jamais été en possession de l’héritage de Héfer ; et une part supplémentaire qu’il reçut de Héfer parce qu’il était premier-né. Il est déjà enseigné dans cette michna qu’un bien dû au défunt est hérité de la même manière qu’un bien possédé par le défunt.
וְעוֹד, מַאי ״אֶלָּא״?
Et de plus, si l’explication de la mishna est celle qu’a donnée Rav Naḥman, que signifie l’expression : Mais la différence est que le fils premier-né reçoit une double part des biens du père, et il ne reçoit pas une double part des biens de la mère ? Selon l’explication de Rav Naḥman, quel est le contraste entre les deux clauses de la mishna ?
אֶלָּא אָמַר רַב פָּפָּא, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת נוֹטְלִין חֵלֶק בִּבְכוֹרָה.
Au contraire, Rav Pappa a dit : Voici ce que la michna dit : Le fils comme la fille du défunt reçoivent une part du premier-né.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: וְשֶׁהָיָה בְּכוֹר נוֹטֵל שְׁנֵי חֲלָקִים! וְעוֹד, מַאי ״אֶלָּא״?
La Guemara remet en question cette explication : Nous apprenons déjà cela aussi dans une michna (116b), qui explique la troisième part prise par les filles de Tselophehad : Et elles ont pris une part supplémentaire qu’il avait reçue de Héfer, car il était premier-né, et un premier-né prend deux parts d’héritage de son père. Et de plus, si l’explication de la michna est celle énoncée par Rav Pappa, que signifie l’expression : Mais la différence est que le fils premier-né prend une double part des biens du père, et il ne prend pas une double part des biens de la mère ? Même selon cette explication, la première clause de la michna n’a rien à voir avec l’héritage de la mère.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד בֵּן בֵּין הַבָּנִים וְאֶחָד בַּת בֵּין הַבָּנוֹת, אִם אָמַר: ״יִירַשׁ כׇּל נְכָסַי״ – דְּבָרָיו קַיָּימִין.
Au contraire, Rav Ashi a dit : Voici ce que la michna dit : En ce qui concerne à la fois un fils parmi les fils, et une fille parmi les filles, si le père dit : Cet enfant en particulier héritera de tous mes biens, sa déclaration est valable. Un père peut le faire pour n’importe quel fils, ou, lorsqu’il n’y a pas de fils, pour n’importe quelle fille.
כְּמַאן, כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא?! הָא קָתָנֵי לַהּ לְקַמַּן – רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא אוֹמֵר: אִם אָמַר עַל מִי שֶׁרָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – דְּבָרָיו קַיָּימִין, עַל מִי שֶׁאֵינוֹ רָאוּי לְיוֹרְשׁוֹ – אֵין דְּבָרָיו קַיָּימִין!
La Guemara demande : Selon l’opinion de qui Rav Ashi dit-il cela ? Est-ce conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ? La Guemara objecte : Mais la michna enseigne cela plus loin (130a), car Rabbi Yoḥanan ben Beroka dit : Si quelqu’un a dit au sujet de un autre qui est apte à hériter de lui que la personne désignée doit hériter de tous ses biens, sa déclaration est valable, mais s’il l’a dit au sujet de un autre qui n’est pas apte à hériter de lui, sa déclaration n’est pas valable. Il n’est pas raisonnable de dire que cette michna énonce la même halakha que celle qui est rapportée dans la michna ultérieure au nom de Rabbi Yoḥanan ben Beroka.
וְכִי תֵּימָא: קָא סָתַם לַן כְּרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן בְּרוֹקָא; סְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחֲלוֹקֶת הִיא, וּסְתָם וְאַחַר כָּךְ מַחֲלוֹקֶת – אֵין הֲלָכָה כַּסְּתָם!
Et si vous disiez que le tanna ici nous a enseigné une michna anonyme conformément à l’opinion de Rabbi Yoḥanan ben Beroka, afin de démontrer que son opinion est acceptée comme halakha, cela n’établirait pas la halakha conformément à son opinion. La raison en est que ce serait un cas d’une michna anonyme puis d’une controverse mishnaïque concernant le même sujet, car dans la michna ultérieure il y a un tanna qui n’est pas d’accord avec la décision de Rabbi Yoḥanan ben Beroka ; et dans un cas d’une michna anonyme puis d’une controverse mishnaïque, la halakha n’est pas conforme à la michna anonyme.
וְעוֹד, מַאי ״אֶלָּא״?
Et de plus, si l’explication de la michna est celle qu’a donnée Rav Ashi, que signifie la clause : Mais la différence est que le fils premier-né reçoit une double part des biens du père, et il ne reçoit pas une double part des biens de la mère ? Même selon cette explication, la première clause de la michna n’a rien à voir avec l’héritage de la mère.
אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי, הָכִי קָאָמַר: אֶחָד הַבֵּן וְאֶחָד הַבַּת שָׁוִין בְּנִכְסֵי הָאֵם וּבְנִכְסֵי הָאָב, אֶלָּא שֶׁהַבֵּן נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאָב, וְאֵינוֹ נוֹטֵל פִּי שְׁנַיִם בְּנִכְסֵי הָאֵם.
Au contraire, Mar bar Rav Ashi a dit : Voici ce que la michna dit : Le fils et la fille sont égaux dans leurs droits tant à l’égard des biens de la mère qu’à l’égard des biens du père. Les fils et les filles peuvent hériter aussi bien des pères que des mères. Mais les différences sont que le fils premier-né reçoit une double part des biens du père, et il ne reçoit pas une double part des biens de la mère, et que les filles sont entretenues sur la succession de leur père avant qu’elle ne soit distribuée aux enfants, mais elles ne sont pas entretenues sur les biens de leur mère.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״לָתֶת לוֹ פִּי שְׁנַיִם״ – פִּי שְׁנַיִם כְּאֶחָד. אַתָּה אוֹמֵר פִּי שְׁנַיִם כְּאֶחָד, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא פִּי שְׁנַיִם בְּכׇל הַנְּכָסִים? וְדִין הוּא –
§ Les Sages ont enseigné dans une baraita : Lorsque le verset déclare : « Mais il reconnaîtra le premier-né, le fils de la détestée, en lui donnant une double portion de tout ce qu’il possède » (Deutéronome 21:17), cela signifie que le premier-né reçoit le double du bien reçu par tout autre unique héritier. La baraita analyse cette affirmation : Dis-tu que le premier-né reçoit le double du bien reçu par n’importe quel unique héritier, ou plutôt, s’agit-il d’une double portion de tous les biens, de sorte que le premier-né reçoit les deux tiers de toute la succession, ce qui est le double de la part laissée aux autres héritiers pour qu’ils se la partagent entre eux ? La baraita suggère : Et cette question peut être résolue par inférence logique :